2022 QCCQ 8723, 2022 QCCQ 8723
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lavoie 2022 QCCQ 8723 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ D’ AMQUI « Chambre criminelle et pénale » N° : 120-61-018363-224 DATE : 9 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
JEAN-ROCH LAVOIE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir chassé un animal dans une zone autre que celle indiquée à son permis [1] . [ 2 ] Le défendeur se présente à la boutique Pronature d’Amqui le 18 septembre 2019 afin d’acheter son permis de chasse à l’orignal pour la zone 1. [ 3 ] Le commerce est achalandé, il y a plusieurs personnes en file. Le défendeur demande au commis un permis pour la zone 1 et ce dernier lui remet le permis.
Selon le défendeur, habituellement, le commis lui demande d’apposer ses initiales sur le permis, mais cette fois, il ne le fait pas. Le défendeur range le permis dans son portefeuille sans le regarder ni le signer. [ 4 ] Du 28 septembre au 6 octobre 2019, le défendeur chasse l’orignal à l’arbalète dans la zone 1 mais ne tue pas. [ 5 ] Revenu à la maison, le défendeur fait le ménage de son portefeuille et se rend compte que le permis de chasse est émis pour la zone 5 et non la zone 1.
Il se rend de nouveau chez Pronature où on lui vend un permis correction de zone pour la zone 1. [ 6 ] Durant la chasse à l’arme à feu, le défendeur chassera de nouveau dans la zone 1. QUESTION EN LITIGE [ 7 ] L’inscription de la zone 5 au lieu de la zone 1 sur le permis par l’employé de la boutique Pronature permet-elle au défendeur de soulever une défense d’erreur de faits raisonnable?
ANALYSE [ 8 ] Le législateur n’ayant pas indiqué clairement que l’infraction reprochée en est une de responsabilité absolue où la culpabilité suit la simple preuve de l’accomplissement de l’acte prohibé ni qu’il s’agit d’une infraction de mens rea pour laquelle l’intention coupable doit être prouvé, on doit conclure qu’elle est de responsabilité stricte. [ 9 ] Comme le mentionne la Cour suprême dans l’arrêt Sault Ste.
Marie [2] concernant ce type d’infraction : l’accomplissement de l’acte comporte une présomption d’infraction, laissant à l’accusé la possibilité d’écarter sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les précautions nécessaires. Ceci comporte l’examen de ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances.
La défense sera recevable si l’accusé croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent, ou si l’accusé a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l’événement en question. [ 10 ] Cette défense doit être établie par prépondérance de preuve. [ 11 ] Le professeur Hugues Parent dans son Traité de droit criminel, Tome 2, Éditions Thémis, page 341, résume cette défense ainsi :
En d’autres mots, la bonne foi n’est pas suffisante pour dégager l’accusé de sa responsabilité si la croyance n’est pas accompagnée de motifs raisonnables. [ 12 ] Ainsi, il y a deux conditions pour que cette défense soit considérée [3] : • la croyance du défendeur doit être sincère et honnête • la croyance doit être raisonnable [ 13 ] Le défendeur mentionne qu’habituellement, le commis lui demande d’apposer ses initiales sur le permis émis et que si on lui avait demandé de le faire cette fois-ci, il aurait pu constater l’erreur, les renseignements sur ce permis se résumant essentiellement à l’année, le type de chasse et la zone autorisée.
Alors, comme on ne lui demande pas de le faire, le défendeur ne signe pas son permis et se contente de le ranger sans le vérifier. [ 14 ] Est-ce qu’une personne raisonnable dans la même situation aurait agi comme l’a fait le défendeur? Non, et c’est d’autant plus évident lorsqu’on ajoute à l’équation qu’en vertu de l’
article 8 du Règlement sur la chasse précité « le permis de chasse doit être signé par son titulaire ». [ 15 ] Le défendeur ne démontre pas par prépondérance de preuve avoir commis une erreur de faits raisonnable et les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 250$ et les frais; [ 18 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant M. Jean-Roch Lavoie Défendeur Date d’audience : 11 mai 2022
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