2014 QCCQ 11186, 2014 QCCQ 11186
Opinion
Protection de la jeunesse — 141409 2014 QCCQ 11186 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011442-126 DATE : 13 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X (12.[…]) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et prolongation de mesures de protection prononcées le 5 avril 2013, confiant X à sa mère avec diverses mesures de soutien à la famille pour neuf mois. On recommande le maintien de X auprès de sa mère pour les neuf prochains mois, et ce, toujours avec diverses mesures de soutien à l'externe. [ 2 ] La mère accepte la majorité des mesures proposées, a certaines réserves quant aux tests de dépistage demandés.
Quant au père, il consent également à plusieurs des demandes, a aussi certaines réserves pour quelques-unes des mesures proposées. [ 3 ] Divers éléments positifs ont été observés au fil des mois, dont le fait que l'enfant continue à bien se développer, que la collaboration des père et mère est généralement positive.
Les parents sont capables de faire preuve d'honnêteté face à leurs difficultés et sont également sensibles au vécu de l'enfant. [ 4 ] Par contre, la consommation est demeurée problématique et encore davantage chez le père qui disait pouvoir consommer jusqu'à trois joints par jour. [ 5 ] En juin dernier, le père s'est enfui de thérapie, est allé se réfugier chez la mère sans égard à l'impact que cela pourrait avoir sur celle-ci et la relation.
Ce retour du père a amené une dégradation de la situation, la mère, notamment, augmentant sa consommation de cannabis et des crises au sein du couple sont alors devenues plus fréquentes. Fin juin, les père et mère ont également consommé des amphétamines.
[ 6 ] Le 5 août 2013, le père s'est finalement fait arrêter et incarcérer. Ce retour du père sous les verrous a, cette fois, correspondu à une reprise en main de la mère et à de meilleures habitudes de vie avec X. Le père est demeuré incarcéré jusqu'au 25 décembre. Depuis, il occupe un emploi qu'il a débuté le 21 janvier dernier. [ 7 ] Tout au long de ces mois, la mère a démontré des difficultés à mettre certaines limites au père. La mère fut sentencée à une peine avec sursis le 9 décembre 2013 en lien avec diverses infractions antérieures à la naissance de X.
Elle est, depuis, assignée à domicile 24 heures sur 24 pour une période de six mois et doit, notamment, être abstinente de toute consommation de drogue et d'alcool, doit suivre toute thérapie suggérée par son agent de probation. À compter de juin 2014, elle sera, pour six mois, assignée à la maison de 22 heures à 6 heures. [ 8 ] Il est prépondérant que les mesures de protection déjà ordonnées doivent se poursuivre pour une période significative, vu les démêlés judiciaires des père et mère, leur consommation respective, l'instabilité présente au sein du couple, le très jeune âge de X.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour neuf (9) mois: - Que X soit maintenu auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement au suivi social ainsi qu'au suivi éducatif; [ 11 ] PREND ACTE de la présence du père au domicile de la mère. [ 12 ] PREND ACTE du consentement du père à se soumettre à la poursuite de l'évaluation de ses habiletés parentales. [ 13 ] PREND ACTE du consentement du père à faire des démarches auprès des NA ou des AA en lien avec son problème de consommation. [ 14 ] RECOMMANDE que les deux parents effectuent des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 15 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide [ 16 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Claveau, pour l’enfant Me Adèle Juster, pour la mère Me Marie-Josée Beaudin, pour le père /jb Date d’audience : 2014-03-13
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