2020 QCCQ 7691, 2020 QCCQ 7691
Opinion
Protection de la jeunesse — 206219 2020 QCCQ 7691 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003516-190 DATE : 28 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X (12 ans) toujours compromis en raison d’un risque sérieux de négligence (fragilité de la santé mentale de la mère), la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 8 août 2019. [ 2 ] À cette date, le juge Valmont Beaulieu confiait X à sa mère et ordonnait un suivi social pour une période de douze mois. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de confier l’adolescent à sa grand-mère maternelle pour une période de douze mois, le tout accompagné de mesures d’aide. [ 4 ] Les parents sont absents, bien que dûment signifiés.
Toutefois, ils ont indiqué à la Directrice leur consentement aux mesures recherchées. [ 5 ] Quant à X, il est bien d’accord d’être confié à sa grand-mère pour la prochaine année. [ 6 ] Voici ce qui motive cette décision. Analyse [ 7 ] Entre le mois de mai et juin 2020, la mère est hospitalisée en raison de son instabilité au niveau de sa santé mentale. Elle est aux prises avec un trouble schizoaffectif qui l’amène notamment à avoir des idées délirantes, des hallucinations et des comportements désorganisés et psychotiques. [ 8 ] X est alors confié à sa grand-mère maternelle, madame C.
Il est d’ailleurs très attaché à cette dernière et souhaite demeurer auprès d’elle pour la prochaine année. [ 9 ] La mère éprouve de la difficulté à accepter sa maladie, de même que les impacts que ses hospitalisations ont sur la quiétude de l’adolescent. Celui-ci est fragilisé par l’instabilité de la santé mentale de la mère. [ 10 ] X se sent responsable de sa mère et agit souvent comme étant l’adulte du domicile familial. Il éprouve de la difficulté avec les comportements de sa mère et cela nuit à leur relation.
[ 11 ] L’adolescent a besoin d’accompagnement pour comprendre ce qu’est la maladie de sa mère afin qu’il puisse évoluer sereinement dans le contexte de cette maladie. [ 12 ] Quant au père, il est absent de la vie de X.
Il travaille présentement à Ville A et n’est pas en mesure de prendre soin de l’adolescent. [ 13 ] Le Tribunal ne doute pas de l’amour que la mère porte à son fils, mais elle doit démontrer une ouverture pour accepter non seulement ses difficultés, mais aussi accepter de recevoir de l’aide et de travailler avec tous les intervenants pour pouvoir être en mesure de répondre adéquatement aux besoins de X. [ 14 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis en raison d’un risque sérieux de négligence (fragilité de la santé mentale de la mère) à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 15 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l'adolescent et respecte ses droits. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 8 août 2019; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescent soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C, pour une période de douze mois;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de douze mois;
c) Que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient selon entente entre les parties; en tenant compte du désir de l’adolescent et à la condition que l’état de santé mentale de la mère soit stable;
d) Que les contacts entre l’adolescent et le père soient suspendus tant que le père ne contactera pas la Directrice de la protection de la jeunesse afin de mettre en place un calendrier de visite; en tenant compte du désir de l’adolescent;
e) Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état (notamment un suivi pour lui permettre de comprendre la maladie de sa mère);
f) Que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport périodique de l'évolution de la situation; [ 21 ] RECOMMANde :
a) Que la mère reçoive les soins et services de santé requis par son état (notamment au niveau de sa médication et qu’elle suive les recommandations de son psychiatre); [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 28 octobre 2020 __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescent Date d’audience : 28 septembre 2020
Loading document…