2022 QCCQ 8526, 2022 QCCQ 8526
Opinion
Protection de la jeunesse — 225537 2022 QCCQ 8526 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 115-41-000109-199 DATE : 19 septembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le [...] 2010) Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.p.j.) . [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 16 novembre 2021 qui confiait l’enfant à une famille d’accueil avec suivi social jusqu’au 30 juin 2022.
La DPJ intervient aussi dans la situation de ses deux sœurs Y [1] et Z [2] . [ 2 ] La DPJ demande de lui confier la situation des enfants jusqu’au 30 juin 2023 et recommande qu’elles soient à nouveau confiées à une famille d’accueil. [ 3 ] Parmi ses recommandations, elle suggère des contacts entre les enfants et le père selon entente entre les parties.
Les contacts entre les enfants et la mère seraient aussi fixés selon entente entre les parties, et à défaut d’entente la DPJ demande qu’ils aient lieu une fois par semaine pour une durée de deux heures, en l’autorisant à les superviser. [ 4 ] Le père consent aux mesures recommandées par la DPJ. Les modalités de contact entre le père et les enfants, fixées selon entente entre les parties, ne seront pas modifiées. [ 5 ] La mère s’oppose aux recommandations.
Elle demande au Tribunal de prévoir un retour progressif des enfants dans son milieu et souhaite que la durée de la mesure soit de six mois. [ 6 ] L’avocate des aînées, Y et X, demande au Tribunal d’ordonner le retour des enfants auprès de leur mère. [ 7 ] Après avoir entendu la preuve, l’avocate qui veille aux intérêts de la cadette de la famille, Z, recommande au Tribunal de confier l’enfant à une famille d’accueil et de prévoir des contacts hebdomadaires d’une ou deux journées avec la mère. LES QUESTIONS EN LITIGE 1.
Est-il dans l’intérêt des enfants d’ordonner leur retour progressif dans le milieu de la mère? 2. Quelles sont les modalités de contact à instaurer dans cette situation?
3. Quelle est la durée des mesures à prévoir? LE CONTEXTE [ 8 ] Depuis le prononcé du jugement du 16 novembre 2021, à la suite de l’audience tenue les 30 septembre et 1 er octobre, des faits nouveaux sont survenus. [ 9 ] Au cours de l’automne 2021, la mère est en dépression majeure. Elle est très fatiguée, pleure souvent, manque d’énergie, et n’est pas en mesure de voir aux besoins des enfants puisqu’elle n’y parvient pas pour elle-même. [ 10 ] Les contacts planifiés sont supervisés par la DPJ. À plusieurs reprises, les intervenantes se rendent à son domicile et constatent que la mère est dans un état altéré.
De plus, les lieux laissent à désirer. [ 11 ] Durant ses rencontres avec les enfants, la mère a parfois de la difficulté à leur répondre, elle bafouille, n’arrive pas à jouer au UNO alors qu’elle en connaît les règles, et peut parfois s’endormir. [ 12 ] Même le jour de Noël, le contact prévu pour une durée d’une heure est annulé. La mère note la mauvaise heure de rencontre. Lors de l’appel préalable au contact, elle ne répond pas puisqu’elle est dans la douche. [ 13 ] En début d’année 2022, la mère semble se ressaisir. [ 14 ] Le père et la mère se soumettent à une évaluation psychologique.
L’experte en psychologie, madame Marie-Hélène Landry, recommande que les enfants soient hébergées en famille d’accueil jusqu’à la fin juin 2023. [ 15 ] La psychologue est d’avis qu’il n’y a pas que le problème de consommation d’alcool ou de drogues (médications) chez la mère, les enjeux reposent sur un problème de fond. Notamment, elle affiche une faible estime d’elle-même, ayant toujours besoin de l’autre pour se définir. Elle vit en dépendance relationnelle et est anxieuse. [ 16 ] Lorsqu’elle rencontre la mère pour lui faire part des conclusions de son rapport, celle-ci reconnaît le profil de sa personnalité.
Toutefois, la reconnaissance de ses difficultés n’y est pas. [ 17 ] Le père manque de transparence sur deux plans. D’une part, il informe l’intervenante qu’il occupe un emploi à [la Compagnie A] alors que ce n’est pas le cas. D’autre part, il tarde à trouver un logement pour accueillir convenablement les enfants. [ 18 ] Bien qu’elle s’y soit engagée devant la Cour à plusieurs reprises, la mère refuse de se soumettre à sept des huit tests de dépistage demandés par la DPJ. [ 19 ] Le 20 mai, jour de la confirmation des aînées, la mère n’assiste pas à la cérémonie.
Les enfants et la mère donnent des justifications invraisemblables et incohérentes. [ 20 ] Le 27 mai, la mère a un rendez-vous médical avec l’une des enfants. Ensuite, accompagnée de X, elle retourne à la maison. L’enfant prend une collation. La mère descend au sous-sol ranger des choses et aperçoit une bouteille dans laquelle elle avait l’habitude de cacher de la vodka. Elle l’ouvre et en absorbe le contenu. Elle reprend le volant, accompagnée de l’enfant, pour se rendre chez un marchand de vélos. Le commerce est juxtaposé au bureau de la DPJ. L’intervenante au dossier l’interpelle, la mère nie avoir bu.
Elle sent l’alcool. Sa démarche et son propos le confirment. Ultimement, elle avouera à une autre des intervenantes avoir consommé de la vodka. [ 21 ] À la suite de cet événement, des mesures provisoires sont prononcées le 9 juin au terme desquelles le Tribunal ordonne des contacts deux jours par semaine chez la mère. [ 22 ] Le 17 juin, la mère reçoit un appel l’informant qu’elle ne peut reprendre le travail malgré la recommandation de son médecin. Un contact avec les enfants est prévu le lendemain à 10 h. Elle dort mal.
Elle décide de prendre le double de la dose de médicaments qui lui sont prescrits pour le sommeil. Elle est dans un piètre état et elle somnole. [ 23 ] Elle prend tout de même son véhicule le lendemain et s’immobilise dans le stationnement d’un centre commercial. Le véhicule est garé à l’extérieur des lignes de stationnement. Des gens se présentent, ne réussissent pas à ouvrir la portière qui est verrouillée. De plus, malgré des cris et des coups frappés dans la fenêtre, la mère dort. Une personne fracasse la vitre, mais la mère dort toujours.
Elle est amenée au centre hospitalier par ambulance. [ 24 ] Une intervenante se rend à l’hôpital. La mère nie avoir consommé et refuse de se soumettre à un test de dépistage ou à une prise de sang. Des accusations en matière criminelle pour conduite avec les capacités affaiblies sont portées contre la mère. L’audience est prévue au cours de l’automne. [ 25 ] À la suite de cet autre événement majeur, une demande en modification des mesures provisoires est présentée par la DPJ.
Au terme d’une audience contestée, le Tribunal ordonne des contacts à raison de deux fois par semaine pour un maximum de six heures, supervisés la première fois par la DPJ, et lors des autres séquences par une personne désignée par la DPJ, en précisant nommément les personnes qui feront la supervision. [ 26 ] En juillet, la période est à nouveau difficile pour la mère. Des contacts sont annulés, mais la mère prend la peine d’aviser qu’elle ne sera pas en mesure de recevoir les enfants. [ 27 ] L’audience sur la demande en révision et prolongation prévue le 11 août ne peut avoir lieu.
Le Tribunal ordonne alors des contacts de trois heures par semaine supervisés par la DPJ. [ 28 ] Les contacts avec la mère ont lieu conformément à cette ordonnance. La mère est en état de recevoir ses enfants. Elle souhaite
maintenant leur retour sur une plus longue période. [ 29 ] De son côté, le père reçoit les enfants le samedi de 13 h à 20 h sans supervision depuis le mois d’octobre. L’ANALYSE [ 30 ] L’enfant Y est âgée de 13 ans. Elle est atteinte de surdité et porte des appareils auditifs pour corriger la situation. Cette condition ne la limite pas dans ses activités quotidiennes. Notamment, elle réussit très bien au plan scolaire. Cependant, elle est très renfermée et présente plusieurs signes d’anxiété. Elle est très protectrice de ses deux soeurs. Elle veille particulièrement sur la plus jeune.
D’ailleurs, à son arrivée en famille d’accueil, elle reprend la responsable quant aux soins à apporter à sa jeune sœur. [ 31 ] X aura bientôt 12 ans. Elle a un diagnostic de TDAH avec opposition, un trouble anxieux sous forme d’anxiété d’anticipation et de performance, et souffre aussi d’insécurité et de dépendance affective. Tout comme sa sœur aînée, elle a un rôle parentifié et se sent responsable de ses proches. Elle affiche une déficience alimentaire et a un suivi avec une nutritionniste. [ 32 ] La cadette de la famille, Z, a 6 ans. Cette dernière est atteinte de surdité et a des implants cochléaires.
Elle reçoit les services du Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP), en orthophonie et en physiothérapie. Également, une traductrice lui enseigne le langage des signes afin de faciliter sa compréhension. À son arrivée en famille d’accueil, elle est très anxieuse et fait régulièrement des terreurs nocturnes. La situation s’est nettement améliorée. [ 33 ] Les enfants réclament leur mère. Un lien significatif important existe entre elles. 1.
Est-il dans l’intérêt des enfants d’ordonner leur retour progressif dans le milieu de la mère? [ 34 ] Le Tribunal conclut qu’il est prématuré et contraire à l’intérêt des enfants de prévoir un retour progressif chez leur mère. [ 35 ] La mère tente de se faire rassurante. Elle reprendra le travail sous peu, ce qui lui permet de soutenir que son état de santé s’est amélioré. [ 36 ] Elle s’engage à aller aux rencontres des AA une semaine sur trois, le vendredi de 19 h à 21 h. Elle ne peut prendre un engagement plus fréquent en raison de son horaire de travail de nuit.
Il lui arrive de se coucher en soirée avant d’entreprendre son quart de travail à 23 h 45. [ 37 ] La mère s'engage également à se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue à la demande de la DPJ. [ 38 ] Le psychothérapeute de la mère, Michel Lemieux, est d'avis qu’elle a les capacités parentales pour prendre soin des enfants sur une base quotidienne. Son témoignage n’est pas convaincant. [ 39 ] De plus, le Tribunal n’accorde aucune valeur probante à son rapport. [ 40 ] Monsieur Lemieux complète une grille d’évaluation qui n’est pas validée scientifiquement.
Les réponses utilisées pour remplir le questionnaire sont celles que la mère lui donne, sans toutefois qu’il fasse quelque vérification que ce soit. [ 41 ] Le même genre de preuve a été administré devant madame la juge Celestina Almeida en septembre 2021. Notre collègue s’exprime ainsi à cet égard : [36] Le témoignage de son psychothérapeute Monsieur Michel Lemieux, est loin de rassurer le Tribunal. Visiblement, il minimise l'état de santé de la mère et ne semble pas être au courant de l'ensemble de sa situation, n'ayant pris connaissance que d'informations très limitées ainsi que d'une petite
partie du dossier. Il émet une opinion dans ce contexte lacunaire . [ 42 ] La mère tente aussi de mettre en preuve que son médecin de famille est d’avis qu’elle est en mesure de se voir confier les enfants. [ 43 ] Parmi les attestations médicales, docteure Moreau-Richard mentionne dans son dernier rapport du 24 août 2022 [3] : Madame A est très stable et poursuit ses suivis psychologiques.
Il n’y a pas eu de rechute de consommation d’alcool. […] […] Je garde la même conclusion favorable pour la garde de ses enfants que le 27 mai dernier. [ 44 ] La preuve démontre que la mère est instable, et il y a eu rechute de consommation d’alcool et de médication. De plus, elle n’a aucun suivi psychologique puisque monsieur Lemieux est travailleur social et non psychologue. [ 45 ] En outre, les deux rapports du suivi en toxicomanie de madame Marie-Andrée Cyr [4] ne font aucune mention de l’événement du 18 juin.
La mère fait grand état qu’elle souffre d’anémie et/ou d’hypoglycémie pour justifier son état d’endormissement ou de manque d’énergie, ou encore pour justifier les ecchymoses à son visage à deux occasions. Toutefois, aucune preuve médicale n’est présentée. [ 46 ] Dans l’ordonnance du 16 novembre 2021, huit événements concernant l’état de confusion ou de désorganisation de la mère sont notés. Ici, les mêmes manifestations ont lieu à 14 reprises. [ 47 ] Les justifications de la mère, bien qu’à première vue plausibles, ne tiennent pas la route. Elles ne sont soutenues par aucune preuve médicale.
Elle est infirmière-bachelière et sait très bien comment faire la démonstration d’une prétention en matière médicale. [ 48 ] Comme le mentionnait notre collègue, madame la juge Almeida [5] :
[59] […] Les changements doivent être significatifs et convaincants. Les enfants ne doivent plus être exposées à de l’instabilité et de l’insécurité. […] [ 49 ] Ce n’est pas ce que la preuve révèle. [ 50 ] Le témoignage de la psychologue Marie-Hélène Landry est précis et convaincant. Elle note que la mère devra faire preuve de transparence avec tous les intervenants. À
titre d’exemple, dans son suivi en toxicomanie, elle ne parle pas de rechute. Ainsi, « tout le monde perd son temps ». [ 51 ] Elle est d’avis qu’il appartient à la mère de se mobiliser afin de travailler sur ses blessures et les sentiments de culpabilité et de honte qui émergent de ses difficultés relationnelles [6] . [ 52 ] Au plan intellectuel et cognitif, la mère présente un profil hétérogène. Ses habiletés intellectuelles se situent dans la moyenne élevée des gens de son âge (87 e rang centile). En revanche, son efficacité intellectuelle se situe sous la moyenne des gens de son âge (8 e rang centile).
La psychologue note que les indices d’efficacité intellectuelle sont plus susceptibles d’être affectés par l’état affectif, certains types de médications, ainsi que des antécédents de consommation. Elle croit possible que les résultats soient plus faibles en raison d’un lot de facteurs qui afflige la mère au moment de l’évaluation, notamment la détresse vécue à l’idée du placement des enfants et la médication pour vaincre sa dépression. [ 53 ] Ses capacités intellectuelles sont utiles dans le quotidien de la vie d’un parent.
En ce qui concerne son efficacité intellectuelle, elle est d’avis que les difficultés de la mère sont plus un indicateur de sa détresse qu’un facteur de risque en tant que tel. [ 54 ] Elle conclut que la mère présente des fragilités tant sur le plan psychologique que sur le plan parental. En période où son monde affectif n’est pas bouleversé, elle est fonctionnelle et ses capacités parentales sont adéquates.
Toutefois, lorsque son mode affectif est perturbé, elle perd tous ses moyens, et ses capacités parentales sont complètement réduites. [ 55 ] La psychologue recommande une poursuite des tests de dépistage puisqu’ils permettent d’avoir un indicateur de l’état de la mère. En ayant une meilleure gestion de son état affectif, elle sera plus disponible pour ses enfants. [ 56 ] La mère ne reconnaît pas la gravité des événements, selon la psychologue. Elle se positionne en victime face à la DPJ.
Confrontée aux mauvaises décisions prises les 27 mai et 18 juin, elle dit qu’il s’agit du passé. [ 57 ] Pour expliquer son refus de se soumettre à des tests de dépistage de drogues ou d’alcool, la mère n’a pas de commentaires plausibles.
Elle devrait évaluer ou soupeser la honte de se présenter à un test à l’hôpital, puisque c’est son milieu de travail, par rapport au fait de ne pas ravoir ses enfants qui sont sous l’aile de la DPJ. [ 58 ] Tant et aussi longtemps que la mère n’aura pas réglé les problèmes qui perdurent depuis des années, lesquels sont chroniques et récurrents, les retours progressifs sont voués à l’échec. [ 59 ] La psychologue est d’avis que d’établir des contacts de qualité entre les enfants et la mère, en ayant une prévisibilité et une assiduité, permettra de rassurer les enfants. Le Tribunal partage son opinion.
Il suffit maintenant de les déterminer. 2. Quelles sont les modalités de contact à instaurer dans cette situation? [ 60 ] D’abord, le Tribunal n’autorisera pas de contacts de deux jours consécutifs dès à présent. [ 61 ] Le Tribunal ne peut considérer la période au cours de laquelle la mère est en dépression majeure pour lui adresser quelque reproche que ce soit. Maintenant qu’elle se dit en mesure de reprendre le travail et de s’occuper de ses enfants, il faut analyser la situation selon la preuve présentée. [ 62 ] La mère minimise les conséquences de ses agissements. Les derniers mois sont préoccupants.
Au cours des mois de juillet et août, trois des six contacts sont annulés. Les enfants sont toujours en attente. [ 63 ] Notamment, l’épisode de consommation du 27 mai inquiète le Tribunal. La mère consomme de l’alcool, fait monter l’enfant à bord de l’automobile, et circule jusqu’à un commerce. Elle dira que ce n’est pas très loin. Rappelons que la même enfant est à bord de son véhicule en 2013 alors que la mère est interceptée pour conduite avec les capacités affaiblies. [ 64 ] Les enfants évoluent bien dans la famille d’accueil.
D’ailleurs, à l’audience la mère reconnaît les qualités de la responsable de la famille d’accueil pour prendre soin des enfants. [ 65 ] La mère doit maintenant optimiser le temps qui lui est accordé avec les enfants. [ 66 ] Afin d’éviter que cette affaire ne revienne à répétition devant le Tribunal, des modalités de contact graduelles et sous certaines conditions seront établies. À défaut de les respecter, la durée des contacts sera réduite. [ 67 ] En tout temps, la mère devra être sobre de toute substance, sauf selon la posologie d’une prescription médicale.
La mère devra se soumettre à tout test de dépistage de drogues de rue demandé par l’intervenante qui s’inquiète de son état. D’ailleurs, elle s’engage à le faire et le Tribunal le lui ordonnera. [ 68 ] Les contacts entre les enfants et la mère auront lieu selon entente entre les parties, et à défaut, les modalités de contact seront les suivantes : - à compter de la présente ordonnance jusqu’au 31 octobre 2022, les enfants auront un contact au domicile de la mère le dimanche de 9 h à 18 h, sous la supervision de la DPJ ou d’une personne agréée par celle-ci;
- à compter du 1 er novembre jusqu’au 31 décembre 2022, les enfants auront un contact avec la mère le dimanche à compter de 9 h jusqu’au lundi pour le début des classes ou également pour le dîner lorsque la mère est présente et disponible; - durant la période des fêtes, les enfants pourront séjourner chez la mère pendant trois jours, incluant deux couchers, lors de la fête de Noël et lors du jour de l’An.
Le père devra toutefois bénéficier d’une séquence de quatre heures de contacts à la fête de Noël et à celle du jour de l’An. - à compter du mois de janvier 2023, sous réserve de la période des fêtes, les contacts seront le dimanche à 9 h jusqu’au lundi matin, une semaine sur deux, et le dimanche matin jusqu’au mardi matin, une semaine sur deux; - une intervenante devra vérifier l’état de la mère une heure avant le contact. [ 69 ] Durant tous les contacts non supervisés, la DPJ pourra effectuer des visites-surprises. [ 70 ] Advenant un seul défaut de la mère de se soumettre à un test de dépistage à la demande de la DPJ, le contact sera annulé.
De plus, la séquence actuellement en vigueur sera suspendue pour reprendre celle qui prévalait antérieurement. À
titre d’exemple, si le 15 janvier 2023 la mère fait défaut de se soumettre à un test de dépistage, les modalités de contact prévalant du 1 er novembre au 31 décembre 2022 s’appliqueront pour la même période. [ 71 ] Au cours du mois de novembre, les enfants et la mère devront se soumettre à des tests génétiques concernant les problèmes de surdité ([Hôpital A]) et aussi pour les implants de Z ([Hôpital B]). La mère demande l’autorisation du Tribunal pour se rendre avec les enfants à Ville A où elle logera chez son frère. Ce dernier est une personne significative dans la vie des enfants.
D’ailleurs, les enfants l’ont vu récemment lors de son passage dans la région où elles vivent. [ 72 ] Le Tribunal autorise la mère à faire ce voyage en compagnie des trois enfants à Ville A aux conditions suivantes : - elle devra passer un test de dépistage dans les 24 heures précédant son départ. Une fois rendue sur place, elle devra se soumettre à un test de dépistage chaque jour. [ 73 ] Les modalités ci-devant élaborées seront reprises dans les conclusions du présent jugement. 3. Quelle est la durée des mesures à prévoir ? [ 74 ] La demande présentée à l’automne 2021 était pour une durée de un an.
Le Tribunal a ordonné une mesure de neuf mois. Or, la preuve révèle que malgré la réduction de la durée la mesure, la mère n’a pu se reprendre en main en temps opportun. [ 75 ] La période de 12 mois recommandée par la DPJ est pleinement justifiée. [ 76 ] Il est temps d’assurer une stabilité aux enfants, leur permettre d’évoluer en toute sérénité et de vivre leur vie d’enfant.
La parentification des deux aînées en dit long sur les expériences passées. [ 77 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis puisqu’elles sont à risque sérieux de négligence et soumises à de mauvais traitements psychologiques. Les recommandations de la DPJ, sous réserve des modalités de contact, sont dans le meilleur intérêt des enfants et dans le respect de leurs droits. Le Tribunal y donnera suite partiellement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 78 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 79 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 16 novembre 2021; [ 80 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis au sens des articles 38b) 2 et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 81 ] CONFIE l’enfant à une famille d'accueil désignée par l'établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, et ce, jusqu'au 30 juin 2023; [ 82 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et le père se déroulent selon entente entre les parties; [ 83 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et la mère se déroulent selon entente entre les parties, et à défaut d'entente les modalités de contact seront les suivantes : - à compter de la présente ordonnance jusqu’au 31 octobre 2022, l’enfant aura un contact au domicile de la mère le dimanche de 9 h à 18 h, sous la supervision de la DPJ ou d’une personne agréée par celle-ci; - à compter du 1 er novembre jusqu’au 31 décembre 2022, l’enfant aura un contact avec la mère le dimanche à compter de 9 h jusqu’au lundi pour le début des classes ou également pour le dîner lorsque la mère est présente et disponible; - durant la période des fêtes, l’enfant pourra séjourner chez la mère pendant trois jours, incluant deux couchers, lors de la fête de Noël et lors du jour de l’An.
Le père devra toutefois bénéficier d’une séquence de quatre heures de contacts à la fête de Noël et à celle du jour de l’An; - à compter du mois de janvier 2023, sous réserve de la période des fêtes, les contacts seront le dimanche à 9 h jusqu’au lundi matin, une semaine sur deux, et le dimanche matin jusqu’au mardi matin, une semaine sur deux;
- une intervenante devra vérifier l’état de la mère une heure avant le contact. [ 84 ] Advenant un seul défaut de la mère de se soumettre à un test de dépistage à la demande de la directrice de la protection de la jeunesse, ORDONNE que le contact soit annulé et que la séquence en vigueur soit suspendue pour reprendre celle qui prévalait antérieurement; [ 85 ] AUTORISE la DPJ à effectuer des visites surprises durant les contacts non supervisés; [ 86 ] AUTORISE la mère, accompagnée des trois enfants, à se rendre à Ville A pour les tests génétiques prévus en novembre 2022 aux conditions suivantes : - elle devra passer un test de dépistage dans les 24 heures précédant son départ.
Une fois rendue sur place, elle devra se soumettre à un test de dépistage chaque jour. [ 87 ] ORDONNE aux parents d'être sobres, de ne pas consommer d'alcool, de drogues ou d'autres substances, même prescrites, pouvant altérer leurs facultés en présence de l'enfant; [ 88 ] PREND ACTE du consentement de la mère et lui ORDONNE de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues et d’alcool; [ 89 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues et d'alcool; [ 90 ] RECOMMANDE aux parents de s'impliquer dans des suivis en lien avec leurs difficultés personnelles; [ 91 ] RECOMMANDE aux parents de participer à des rencontres de médiation visant à mettre fin à leur conflit de séparation; [ 92 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 93 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la DPJ apporte à l'enfant ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 30 juin 2023; [ 94 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures; [ 95 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Signé le 19 septembre 2022 LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. M e Myriam Dufresne Contentieux du CISSS A Avocate de la directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Murray Bureau d’aide juridique Avocate de l’enfant X M e Christine Lafrance Cabinet Lafrance légal Avocate de la mère Monsieur B, père Personnellement Dates d’audience : 7, 8 et 9 septembre 2022
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