2017 QCCQ 8098, 2017 QCCQ 8098
Opinion
Viau c. Ville de Salaberry-de-Valleyfield 2017 QCCQ 8098 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016899-157 DATE : 23 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCO VIAU Demandeur c.
VILLE DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame une somme de 15 000$ à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield suite à une infiltration d’eau survenue à sa propriété du 71 Arthur Brault dont il tient la défenderesse responsable. [ 2 ] Le matin du procès, le 10 mars 2017, à 9h15, le demandeur est absent. [ 3 ] La défenderesse est représentée par son greffier, Alain Gagnon, qui est accompagné d’un témoin expert, monsieur Marco Vallée, de la firme R.
Paquette Égoutier. [ 4 ] Le Tribunal suspend le dossier jusqu’à 11h10, le demandeur Viau est toujours absent. [ 5 ] Il faut souligner qu’en date du 4 août 2016, la Juge Gervais a rendu l’ordonnance suivante : « La Cour ordonne qu’un subpoena soit transmis à M. Marco Vallée chez R. Paquette Égouttier (sic), pour la prochaine date. La Cour ordonne que le greffe vérifie par téléphone si la nouvelle date convient à M.
Viau, le demandeur. [ 6 ] Conformément à l’ordonnance de la Juge Gervais, le greffe de la Cour du Québec, division des Petites créances, a communiqué avec le demandeur Viau le 14 décembre 2016 pour l’informer de la date du procès fixé au 10 mars 2017.
Le demandeur a confirmé à ce moment que cette date lui convenait, tel que constaté par une note au dossier paraphée par Marie-Claude Ménard. [ 7 ] Suite à cette conversation téléphonique, des avis de convocation pour le 10 mars 2017 à 9h15 ont été postés le même jour (14 décembre 2016). [ 8 ] La défenderesse demande le rejet de la demande et le remboursement de ses frais de contestation. [ 9 ] Vu l’absence de preuve au soutien de la demande et la connaissance du demandeur de la date d’audition; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE le demandeur, Marco Viau, à rembourser à la défenderesse les frais de justice de 240$ encourus pour la production de la contestation. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.
Date d’audience : 10 mars 2017
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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