2013 QCCQ 7182, 2013 QCCQ 7182
Opinion
Protection de la jeunesse — 131640 2013 QCCQ 7182 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001236-130 DATE : 21 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 2007 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant, X, compromis pour le motif suivant: - L'enfant se retrouve dans une situation de négligence sur le plan de la santé et sur le plan éducatif. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Ginette Daigle, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport et le témoignage de l'intervenante, la Cour considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant pour le motif allégué à la requête; EN CONSÉQUENCE, conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'ordonner les mesures suivantes: ORDONNE que l'enfant, X, soit maintenue dans son milieu familial et que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à X pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l'enfant; ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de X (collaboration aux différents suivis, participation au plan d'intervention); ORDONNE que la mère s'assure que X reçoive les services et les soins de santé requis par son état (soins dentaires, soins oculaires, suivis médicaux réguliers, services de la Resource, services spécialisés au niveau scolaire); ORDONNE que la mère s'assure que X fréquente un milieu scolaire, et ce, de façon assidue;
RECOMMANDE que la mère reçoive des services en vue de développer ses habiletés parentales; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, incluant supervision si nécessaire.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de douze mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. Ginette Daigle e de la D.P.J. Me Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant Pierre Cécile de la mère Date d’audience : 21 mars 2013
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