2015 QCCQ 7557, 2015 QCCQ 7557
Opinion
Beaudette c. Gagné-Langlois 2015 QCCQ 7557 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027627-148 DATE : Le 27 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Luc BEAUDETTE Demandeur c. Joanie GAGNÉ-LANGLOIS Défenderesse et. Pierre TISON et.
Marie-Andrée BEAUDOIN Parties appelées ______________________________________________________________________ JUGEMENT (rendu oralement, séance tenante) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de remboursement d’un prêt de 20 $ consenti par le demandeur en faveur de la défenderesse et d’une réclamation de 6 980 $ à
titre de dommages-intérêts compensatoires. [ 2 ] Le demandeur soutient que le 16 janvier 2013, la défenderesse a fait une déclaration mensongère qui a été déterminante dans la décision du Collège Montmorency de mettre fin à sa formation. [ 3 ] Le demandeur estime que cette prétendue fausse déclaration est diffamatoire et a porté atteinte à sa réputation. Elle lui a aussi causé des troubles et inconvénients. [ 4 ] Considérant les articles 1457, 1458, 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit : « 1457 .
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1458 .
Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus
convaincante. » [ 5 ] Considérant la décision rendue par madame la juge Julie Messier, J.C.Q., le 30 juin 2014 dans l’affaire Beaudette c. Collège Montmorency [1] (540-32-026779-148), et plus particulièrement aux paragraphes 15 à 20 qui se lisent comme suit : « [15] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec nous apprennent que celui qui veut faire valoir un droit doit en faire la preuve, et cette preuve doit être prépondérante. [16] Aux présentes Beaudette veut démontrer que sa mise à la porte fut injustifiée. À
titre de preuve, il a offert que son témoigne. Or, ce témoignage fut contredit par l’autre partie. [17] Les événements rapportés sont similaires, c’est l’interprétation du comportement de Beaudette qui diffère. Ce dernier prétend que son comportement était adéquat, l’école maintient le contraire. [18] Le Tribunal n’a pas eu de raison de remettre en doute la crédibilité de l’un ou de l’autre.
Impossible de déterminer quelle version est véridique, puisqu’aucune n’est supportée par une preuve plus prépondérante que l’autre la preuve de chacun n’ayant consisté que de leur témoignage. [19] Comme le fardeau de la preuve revenait à Beaudette et que celui-ci n’a pas fait la démonstration par prépondérance de sa position sa demande ne peut être retenue. [20] Subsidiairement, Beaudette avait soulevé, sans preuve à l’appui, que Tison n’avait pas le pouvoir de mettre fin à sa formation.
Selon les exigences du Tribunal, Collège Montmorency a versé au dossier les règlements où il appert que le directeur de service a, bel et bien, ce pouvoir. » [ 6 ] Considérant que, séance tenante, la défenderesse a remboursé le prêt de 20$ que lui avait consenti le demandeur. [ 7 ] Considérant que le Tribunal est en présence de deux versions contradictoires, toutes aussi crédibles, qui ne peuvent être départagées et que, pour ce seul motif, la demande doit être rejetée parce que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. [ 8 ] Considérant que la Cour du Québec, siégeant en division des petites créances, n’a pas juridiction pour trancher un litige assimilable à une poursuite en diffamation, et ce, en vertu de l’article 954 du Code de procédure civile qui se lit comme suit : « 954 .
Le présent livre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés à l'
article 1892 du Code civil , ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s'applique pas non plus aux poursuites en diffamation , ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à
titre onéreux la créance d'autrui. » [nos soulignements] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. REJETTE l’appel en garantie. LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 27 août 2015
Loading document…