2016 QCCQ 89, 2016 QCCQ 89
Opinion
Beaupré c. Saumure 2016 QCCQ 89 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-003580-156 DATE : 11 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL BEAUPRÉ […], Rouyn-Noranda, Québec, […] Demandeur c.
GISÈLE SAUMURE […], Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse alléguant que cette dernière n’a pas respecté une entente de location conclue dans l’état de la Floride concernant une résidence située au même endroit. [ 2 ] Madame Saumure conteste cette demande soulevant notamment qu’à son avis le litige n’est pas de la compétence de la Cour du Québec suivant les règles de droit international privé.
En tout état de cause, elle requiert que la procédure instituée dans le district de Rouyn-Noranda, où le demandeur habite, soit continuée dans le district judiciaire de Longueuil, lieu de son domicile. [ 3 ] Monsieur Beaupré s’oppose à ce transfert invoquant que, s’il devait être accordé, il serait pénalisé puisqu’il devrait engager des frais de déplacement substantiels. [ 4 ] À cette étape des procédures, le Tribunal ne se prononce pas sur la compétence de la Cour du Québec division des petites créances d’entendre l’affaire, bien qu’à première vue tant les articles 3134 que 3148 du Code civil du Québec laissent penser qu’il s’agit là du forum approprié.
Il appartiendra plutôt au juge décidant du fond de trancher cette question à la lumière des faits particuliers de l’espèce. [ 5 ] Cependant, on retient tout de même que l’entente ainsi que les faits qui ont généré le litige se sont produits dans l’état de la Floride et, outre le fait que le demandeur y réside, rien ne relie cette affaire au district judiciaire de Rouyn-Noranda. [ 6 ] L’
article 3132 du C.c.Q. prescrit ce qui suit : La procédure est régie par la loi du tribunal saisi. 1991, c. 64, a. 3132. [ 7 ] C’est donc à la lumière des règles édictées par le Code de procédure civile du Québec que doit être décidée la question de savoir si l’affaire doit être renvoyée au lieu où la défenderesse a son domicile. [ 8 ] Que ce soit le nouveau Code en vigueur depuis le 1 er janvier 2016 ou l’ancien, la réponse demeure la même soit qu’à défaut d’un lien quelconque avec un autre district judiciaire, c’est au lieu où se trouve la
partie défenderesse que doit être introduite une poursuite comme celle-ci [1] . [ 9 ] Il est vrai que cela impose inévitablement au demandeur de se déplacer pour l’audience, mais dans les circonstances ceci ne fait
pas échec à la règle générale. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de renvoi ORDONNE le renvoi devant la Cour du Québec, division des petites créances, siégeant dans le district de Longueuil; ENJOINT au greffier de transmettre le présent dossier au greffier de la Cour du Québec, chambre civile, de ce district. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q.
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