2022 QCCQ 9756, 2022 QCCQ 9756
Opinion
Cain Lamarre c. Nettoyeur du Fjord inc. (Service de vêtements Saguenay) 2022 QCCQ 9756 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-012144-199 DATE : 20 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAIN LAMARRE, S.E.N.C.R.L.
Partie demanderesse c. NETTOYEUR DU FJORD INC., faisant aussi affaires sous le nom de SERVICE DE VÊTEMENTS SAGUENAY,
Partie défenderesse et demanderesse en garantie GROUPE TRIGONE INC. Parties défenderesse et défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Cabinet d’avocats Cain Lamarre, S.E.N.C.R.L. [Cain Lamarre] poursuit la défenderesse Nettoyeur du Fjord inc. [Nettoyeur du Fjord] pour des honoraires professionnels impayés.
Nettoyeur du Fjord poursuit en garantie Sonia Gravel et Le Groupe Trigone inc. [Trigone] puisque ce serait à eux de payer tout ce qui excède sa part des honoraires que Nettoyeur du Fjord évalue à 6 868.10 $.
Cette somme est détenue par son avocat dans son compte en fiducie. [ 2 ] Au début de l’audience, Nettoyeur du Fjord se désiste de sa demande en garantie contre Sonia Gravel, ce que cette dernière et son avocat Bruno Cantin acceptent sans frais. [ 3 ] Compte tenu que Nettoyeur du Fjord prétend que c’est Trigone qui devrait assumer la balance des honoraires, quelques jours avant le procès, Cain Lamarre ajoute Trigone comme défenderesse principale.
Puisque Trigone n’a pas le temps de produire une contestation vu la tardivité de cet ajout et puisque le temps d’audience n’a pas été modifié par cette procédure, si ce recours de Cain Lamarre est rejeté contre Trigone, ce sera sans frais. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Ce dossier soulève les questions suivantes : 1) Les règles de preuve civile empêchent-elles Cain Lamarre de produire ses factures cotées sous P-3 en raison des factures cotées sous P-6 que la firme a envoyées postérieurement aux autres le 10 mai 2017 ? 2) Quel contrat de service est intervenu et entre quelles parties ?
LE CONTEXTE [ 5 ] Au printemps 2016, Nettoyeur du Fjord est une entreprise à la recherche de relève. Son président et principal actionnaire Yves Ouellet apprend d’elle que Sonia Gravel - qui est à l’emploi de Nettoyeur FB de St-Félicien – est intéressée à acquérir et diriger Nettoyeur du Fjord. Cependant, elle est liée par un contrat d’emploi qui comprend une clause de non-concurrence.
[ 6 ] Trigone est une firme spécialisée dans les relations humaines, le management, la formation et toute activité qui en découle. Son fondateur Claude Riverin gère en 2016-2017 une troisième cohorte d’accompagnement pour les entreprises qui visent un transfert de direction et d’actionnariat. C’est dans ce cadre qu’un dénommé Langis Lavoie le met en contact avec Yves Ouellet. [ 7 ] Cette cohorte d’accompagnement d’entreprises en transmission de direction et de propriété est supervisée par Claude Riverin.
Il s’agit d’un programme subventionné de l’ordre de 71.33 % par Emploi-Québec qui fait l’objet d’une entente le 31 mai 2016 entre Nettoyeur du Fjord et Emploi-Québec (D-3). Cette entente fait suite à une offre de service acceptée par le Centre de transfert d’entreprises du Québec soumise par Trigone en collaboration avec Cain Lamarre et la firme comptable Deloitte (DG-1). [ 8 ] Les services légaux fournis par Cain Lamarre dans le cadre de cette cohorte d’accompagnement seront exécutés par Jean Dauphinais et n’ont aucun lien avec l’actuelle réclamation.
Ces honoraires ont été facturés et payés à même le programme de subvention. [ 9 ] C’est Sonia Gravel qui est ciblée pour acquérir Nettoyeur du Fjord. Si Nettoyeur du Fjord n’avait pas eu de candidat à l’acquisition, elle n’aurait pas été admissible au programme subventionné.
Le contrat d’emploi et surtout, la clause de non-concurrence y inclus, constituent un obstacle de taille au transfert de l’entreprise à Sonia Gravel. [ 10 ] Ainsi, puisque Trigone est une entreprise spécialisée dans les relations humaines et non dans les relations de travail, Claude Riverin communique avec deux ou trois bureaux d’avocats afin de savoir si la problématique peut trouver une solution. Un ou deux bureaux d’avocats émettent l’opinion que la cause est difficile.
C’est finalement Pierre Parent du bureau Cain Lamarre dont les services sont retenus. [ 11 ] Pierre Parent est rencontré à plusieurs reprises en présence de Claude Riverin, Yves Ouellet et Sonia Gravel, cette dernière à certaines occasions. Une stratégie légale est conçue, appliquée et réalisée entièrement et ce, à la satisfaction du client. Sonia Gravel finit par être libérée de sa clause de non-concurrence et de son contrat avec Nettoyeur FB de St-Félicien.
C’est finalement le fils d’Yves Ouellet qui acquerra Nettoyeur du Fjord et non Sonia Gravel mais pour des raisons qui n’ont rien à voir avec les faits de l’actuel litige. [ 12 ] Cain Lamarre émet les factures suivantes à Nettoyeur du Fjord qu’elle réclame : • 20 octobre 2016 : 4 642.64 $ (conception stratégie); • 21 novembre 2016 : 7 655.55 $ (réalisation); • 13 février 2017 : 3 404.95 $ (Discussions avec l’avocat de la
partie adverse et plainte à la CNT); • 10 juillet 2018 : 2 613.50 $ (Finalisation du dossier entre octobre 2017 et janvier 2018). [ 13 ] Ces factures totalisent 18 316.64 $ incluant honoraires, déboursés et taxes.
Malgré quelques conversations et rappels écrits, en mai 2017, les trois premières factures ne sont pas acquittées. Yves Ouellet se plaint à Claude Riverin – et non à Pierre Parent - que ces honoraires sont plus importants que ce qu’il avait imaginé. Afin d’aider Nettoyeur du Fjord, une rencontre se tient et il est convenu que Claude Riverin tenterait de faire passer ces factures en tout ou en
partie à même le programme subventionné et ce, même si le problème de relations de travail de Sonia Gravel n’est pas en lien avec l’objectif du programme qui est le transfert de l’entreprise. [ 14 ] Pour ce faire, Pierre Parent accepte de modifier ses factures afin qu’elles puissent être acquittées par le programme subventionné.
Il transmet une lettre le 10 mai 2017 à Yves Ouellet et à Claude Riverin, laquelle mentionne que les trois premières factures – celles réclamées au présent litige – sont annulées et remplacées par deux factures qui couvrent les mêmes travaux, l’une de 6 868,10 $ à Nettoyeur du Fjord et l’autre de 6 535.54 $ à Trigone. C’est la première de 6 868.10 $ que reconnait devoir Nettoyeur du Fjord mais qu’elle n’a pas encore payée même si la somme est détenue en fiducie par son avocat.
Une troisième facture de 2 299.50 $ est alors émise à Trigone et payée par elle dans le programme, facture qui n’est pas en litige. [ 15 ] Ainsi, Nettoyeur du Fjord veut payer 6 868.10 $ à Cain Lamarre laissant le soin à Trigone d’assumer la balance.
L’ANALYSE 1) Les règles de preuve civile empêchent-elles Cain Lamarre de produire ses factures cotées sous P-3 en raison des factures cotées sous P-6 que la firme a envoyées postérieurement aux autres le 10 mai 2017 ? [ 16 ] L’avocat de Nettoyeur du Fjord prétend que le dépôt en preuve des factures réclamées et produites sous P-3 est illégal puisque ces factures ont été annulées et remplacées le 10 mai 2017 par les factures produites sous P-6. Accepter leur dépôt équivaudrait à permettre de contredire un écrit valablement fait. [ 17 ] Pour trois raisons, cet argument ne peut être retenu. [ 18 ] Premièrement, l’
article 2863 C.c.Q. - auquel réfère Nettoyeur du Fjord - prohibe, s’il n’y a pas de commencement de preuve, le témoignage qui contredit ou change les termes d’un acte juridique. Or, les factures produites sous P-6 ne constituent pas un acte juridique. Pour être valablement fait, l’écrit doit avoir été rédigé en vue de préconstituer la preuve d’un acte juridique et avoir les caractéristiques d’un acte instrumentaire. Il doit enfin faire preuve complète et légale de l’acte juridique pour lequel il a été dressé [1] . [ 19 ] Ici, ce sont des factures. Ce qu’elles démontrent, c’est le travail effectué, sans plus.
Il ne s’agit pas de l’expression de l’entente qui est au cœur du litige mais plutôt de sa conséquence, soit le calcul du travail qui a été nécessaire afin de rencontrer un résultat. La règle de la prohibition est en conséquence inapplicable. [ 20 ] Deuxièmement, Nettoyeur du Fjord suggère que, comme les premières factures ont fait l’objet d’une annulation par la lettre du 10 mai 2017 (P-6), il est illégal de les produire en vertu des règles de preuve. De l’avis du Tribunal, aucune règle de preuve ne peut empêcher une
partie d’expliquer la convention des parties et la raison de la lettre du 10 mai 2017. L’expression « annulation » utilisée
par Pierre Parent dans sa lettre du 10 mai 2017 n’est pas si péremptoire que le souhaite Nettoyeur du Fjord.
Sous réserve de la valeur probante, l’expression utilisée peut être expliquée par celui qui l’a utilisée, d’autant que certains aveux postérieurs d’Yves Ouellet permettent de penser qu’il ne s’agissait pas d’une annulation. En effet, lors de la postérieure rencontre du 19 juillet 2018, Yves Ouellet reconnait lui-même que certaines sommes non définies doivent être payées par son entreprise, ce qui contredit la thèse de l’absolue annulation des factures. [ 21 ] Troisièmement, le nœud du litige, c’est le contrat intervenu.
Nettoyeur du Fjord prétend que suivant ce qu’Yves Ouellet a compris, les honoraires de Cain Lamarre devaient être assumés par Trigone pour tout ce qui excède 6 868.10 $. Pour elle, Trigone s’est engagée à faire assumer ces honoraires par le programme subventionné. À défaut, Trigone devait les assumer. Pour Cain Lamarre et Trigone, l’entente est que tous les honoraires devaient être assumés par Nettoyeur du Fjord. [ 22 ] Ainsi, le dépôt des factures produites sous P-3 ne change rien à la question en litige.
Il faut simplement déterminer ce que les parties ont convenu afin d’adresser les factures au réel débiteur, peu importe le montant. Bref, il serait inopportun de déclarer illégal le dépôt des factures produites sous P-3 qui ne contredisent pas l’entente intervenue.
En fait, elles sont émises après que l’entente soit intervenue. [ 23 ] Par ailleurs, si l’entente a été changée en mai 2017 comme le prétend Nettoyeur du Fjord, il n’est certainement pas illégal de référer aux factures produites sous P-3 et P-6 afin d’expliquer les versions divergentes de toutes les parties. [ 24 ] Bref, le dépôt des factures produites sous P-3 est légal.
Il ne s’agit pas là d’une façon de contredire un acte juridique. 2) Quel contrat de service est intervenu et entre quelles parties ? [ 25 ] D’entrée de jeu, il importe de placer les éléments incontestés qui ne font aucun doute. [ 26 ] Au tout début du dossier, Yves Ouellet affirme avoir dit à Claude Riverin que lui et Sonia Gravel « n’avaient pas d’argent à mettre dans ça », expliquant au procès qu’il s’attendait en conséquence que les honoraires de Cain Lamarre seraient assumés par la subvention du programme.
Cependant, il reconnait ne jamais avoir dit cela à Pierre Parent. [ 27 ] Le montant des honoraires n’est pas en cause. Bien qu’Yves Ouellet les trouve élevés, il ne conteste ni le quantum ni le nombre d’heures consacrées mais plutôt l’identification du payeur. Les services offerts ne font pas l’objet de critique non plus. Le résultat espéré a été rencontré en totalité. Sonia Gravel a été libérée de son ancien emploi et de sa clause de non-concurrence. Des quittances ont été signées couvrant tous les aspects souhaités.
Pour Pierre Parent, ce fut « un coup de circuit ». [ 28 ] Les travaux juridiques exécutés l’ont été au seul bénéfice de Nettoyeur du Fjord qui ne pouvait faire
partie de la cohorte d’entreprises en transmission de direction et de propriété si Sonia Gravel n’était pas dégagée des obligations envers son ancien employeur. Aucun des services juridiques facturés n’a été réalisé pour le compte de Trigone. [ 29 ] Rien n’a été payé des services juridiques en cause par Nettoyeur du Fjord. Si cette dernière reconnait devoir 6 868.10 $ à Cain Lamarre, elle n’a pas transmis cette somme. [ 30 ] Les services juridiques ayant servi à la libération de Sonia Gravel n’étaient pas couverts par le programme subventionné par Emploi-Québec.
Par ailleurs, les démarches effectuées auprès du conseiller aux entreprises pour emploi-Québec Guy Morin se sont révélées infructueuses. Claude Riverin a expliqué en novembre 2017 à Guy Morin la vérité à savoir qu’il aurait besoin d’un budget additionnel en raison de « la résolution des problèmes de Nettoyeur du Fjord pour intégrer la relève versus son problème de contrat » [2] mais visiblement, ces services n’étaient pas couverts. D’ailleurs, l’entente de subvention produite sous D-3 est intervenue entre Emploi- Québec et Nettoyeur du Fjord et elle est signée par Yves Ouellet. Ce dernier ne peut l’ignorer.
L’entente détaille avec précision les services subventionnés et les montants accordés et clairement, les frais d’avocats pour libérer une éventuelle relève de ses obligations envers son ancien employeur ne sont pas couverts. [ 31 ] Cela étant, quelle entente est intervenue entre Cain Lamarre et Nettoyeur du Fjord ? Claude Riverin explique à Yves Ouellet que Nettoyeur du Fjord doit engager une firme d’avocats afin de libérer Sonia Gravel. Yves Ouellet accepte. Pierre Parent est rencontré à quelques reprises et il construit la stratégie et la réalise au complet. Il n’y a pas de convention d’honoraires écrite.
Les avocats facturent à l’heure. [ 32 ] Le mandat est confié par Nettoyeur du Fjord le 13 septembre 2016 et la première rencontre avec Yves Ouellet se tient le lendemain. Dès le 20 octobre suivant, Cain Lamarre transmet sa première facture à Nettoyeur du Fjord au montant de 4 642.64 $. La seconde au montant de 7 655.55 $ est transmise le 21 novembre 2016 et la troisième au montant de 3 404,95 $ le 13 février 2017.
La facturation est donc effectuée avec célérité et il n’est donc pas possible pour Nettoyeur du Fjord de prétendre à une mauvaise surprise à la toute fin des travaux. [ 33 ] Ainsi, le mandat est clairement donné par Nettoyeur du Fjord qui connait au fur et à mesure le montant des honoraires.
Au procès, questionné sur la raison pour laquelle Yves Ouellet n’arrête pas les travaux de Cain Lamarre dès la première facture le 21 octobre 2016 s’il trouve les honoraires trop élevés, il répond « qu’il n’a pas alors mis fin au mandat aux avocats car il voulait continuer la démarche concernant Sonia Gravel sans risque de poursuite puisqu’elle était vraiment intéressée à acheter ». [ 34 ] Bref, à ce moment, il connait l’envergure des honoraires et laisse les avocats travailler pour Nettoyeur du Fjord puisqu’il souhaite obtenir le résultat.
En fait, Yves Ouellet attend que presque tous les travaux soient réalisés et qu’il ait obtenu le résultat escompté avant de se plaindre. [ 35 ] Ayant signé le contrat avec Emploi-Québec, sachant donc que les services de Cain Lamarre n’étaient pas couverts par le programme, connaissant le but qu’il poursuivait et l’envergure des honoraires, il n’y a pas de doute que Nettoyeur du Fjord doit payer les honoraires facturés. Jamais Yves Ouellet ne se plaint à Pierre Parent des montants réclamés.
[ 36 ] Par ailleurs, le Tribunal ne croit pas que Claude Riverin a, à ce moment à l’automne 2016, garanti à Yves Ouellet que les honoraires seraient couverts par le programme subventionné. C’est improbable. Lui seul a signé l’entente de subvention avec Emploi- Québec qui ne comprenait pas ces services. Qu’à ce moment, Claude Riverin lui ait dit qu’il tenterait d’essayer que ces honoraires passent dans le programme est possible mais Claude Riverin ne pouvait rien garantir puisqu’il savait également que ces services n’étaient pas couverts. Aussi, il apparait impossible qu’à défaut de réussir, Claude Riverin avait représenté que Trigone payerait une
partie des honoraires. Ça ne fait aucun sens puisque Trigone ne recevait aucun service de Cain Lamarre. Mieux, à première vue, l’accompagnement de Claude Riverin concernant le problème de la relève semble avoir été effectué sans frais par Trigone. [ 37 ] Après la réception des trois premières factures, Yves Ouellet se plaint à Claude Riverin du montant des factures.
Claude Riverin en discute avec Pierre Parent qui est alors informé pour la première fois que la cliente, Nettoyeur du Fjord, trouve élevées les factures de Cain Lamarre. [ 38 ] C’est à ce moment au cours du printemps 2017 que Claude Riverin propose alors de tenter de demander à Emploi-Québec d’obtenir un budget additionnel afin de couvrir une
partie de ces honoraires. Pour faciliter cette démarche, il est convenu que Cain Lamarre modifie ses factures afin qu’une
partie puisse être payée par le programme. Pour y arriver, une facture est adressée à Trigone et l’autre à Nettoyeur du Fjord.
La lettre du 10 mai 2017 de Pierre Parent mentionne que les trois premières factures sont annulées (P-3) et remplacées par celles du 10 mai 2017 (P-6). [ 39 ] Comme expliqué plus avant, il est certain que ce faisant, Claude Riverin ne garantissait pas que la démarche allait fonctionner et surtout, il n’engageait pas Trigone à payer une facture pour des services rendus à Nettoyeur du Fjord. [ 40 ] Nettoyeur du Fjord soumet comme argument additionnel que, puisque Pierre Parent explique dans sa lettre du 10 mai 2017 que les premières factures sont annulées, Cain Lamarre doit vivre avec ses choix et Trigone en devient la débitrice. [ 41 ] Cet argument ne peut être retenu.
Au-delà du fait que Cain Lamarre a ainsi agi pour tenter de favoriser sa cliente, il faut analyser la volonté des parties. Assurément, les honoraires sont dus par Nettoyeur du Fjord. [ 42 ] Comme expliqué plus avant, puisqu’il n’est pas possible que Trigone ait convenu d’assumer une
partie des honoraires pour le compte de Nettoyeur du Fjord et puisque cette dernière a vu monter les honoraires pendant que les travaux se réalisaient, sa position étonne. [ 43 ] En fait, Nettoyeur du Fjord prétend ceci. Cain Lamarre accepte de modifier sa facturation afin que Claude Riverin puisse tenter d’obtenir un budget additionnel pour les faire passer en
partie dans le programme. Puisque ce n’est pas possible, Cain Lamarre et Trigone doivent assumer leur choix. Puisque les premières factures ont été annulées et remplacées, Trigone doit payer sa facture dont Nettoyeur du Fjord est libérée vu l’annulation des factures faites à son nom. [ 44 ] Tout en reconnaissant que la modification des factures emporte son lot de difficultés, c’est l’objectif poursuivi qui mène à définir l’entente intervenue. La modification des factures n’avait comme seul objectif que de les faire assumer par le programme. Ce n’était pas un piège pour faire assumer ces dernières par Trigone.
Il apparait évident que si les factures n’étaient pas payées par le programme, elles devaient l’être par Nettoyeur du Fjord. Les première factures n’ont pas été annulées au sens civil du terme mais remplacées dans le seul objectif qu’on connait. Les secondes factures (P-6) ont été transmises avec une forme de condition suspensive qui faisait revivre les premières en cas d’échec de la tentative. C’est l’esprit du contrat qu’il faut analyser, pas la lettre. [ 45 ] En fait, l’annulation dont il est fait mention dans la lettre a davantage un sens fiscal.
Les taxes qui doivent être remises à l’État n’ont pas à l’être deux fois. Par ailleurs, que les premières factures soient celles à payer avantage Nettoyeur du Fjord qui pourrait perdre ses intrants et la déductibilité des sommes versées si elle payait une facture au nom de Trigone. [ 46 ] Bref, l’entente intervenue est claire et Nettoyeur du Fjord est la seule entité redevable des factures produites sous P-3.
À tout prendre, si l’annulation au sens civil du terme avait été retenue par le Tribunal – ce qui n’est pas le cas -, Nettoyeur du Fjord devrait de toute manière ultimement rembourser Trigone puisque ce serait alors une forme d’enrichissement sans cause. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE la demande principale de Cain Lamarre contre Nettoyeur du Fjord; [ 48 ] CONDAMNE Nettoyeur du Fjord à payer à Cain Lamarre 18 316.64 $ avec intérêts au taux légal en sus, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. et ce, à compter de la signification de la mise en demeure le 6 juillet 2018 et les frais de justice; [ 49 ] REJETTE le recours de Cain Lamarre contre Trigone sans frais; [ 50 ] PREND ACTE du désistement de la demande en garantie de Nettoyeur du Fjord contre Sonia Gravel sans frais; [ 51 ] REJETTE la demande en garantie de Nettoyeur du Fjord contre Trigone avec les frais de justice. RICHARD P. DAOUST, Juge à la Cour du Québec
Me Alex Tremblay Avocat de Cain Lamarre Me Sylvain Truchon Avocat de Nettoyeur du Fjord Me Dominic Riverin Avocat de Trigone Dates d’audience : 13 avril et 17 juin 2022 [1] Gosselin c. Gestion J.J. Couture Inc. , (C.P., 1985-06-17), SOQUIJ AZ-85031159 , J.E. 85-802
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