2012 QCCQ 17757, 2012 QCCQ 17757
Opinion
Protection de la jeunesse — 126968 2012 QCCQ 17757 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011114-121 DATE : 6 décembre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2003 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 13 avril 2012, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et ordonnait son hébergement en famille d'accueil pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Dans son ordonnance, madame la Juge Gaumond met en relief les importants problèmes personnels de la mère, notamment sa consommation de drogue, ses fréquentations marginales, son instabilité et son problème de santé mentale pour lequel elle n'avait pas de suivi régulier. De plus, la preuve avait révélé que la mère avait été négligente sur le plan éducatif, n'avait pas collaboré avec le milieu
scolaire et rencontrait d'importantes difficultés à établir une routine de vie et l'encadrement nécessaire à son enfant. [ 4 ] Finalement, madame la Juge Gaumond met en évidence la motivation de la mère à apporter les correctifs nécessaires à sa situation. [ 5 ] La preuve faite dans le cadre de la présente requête en révision démontre que madame A n'a pas mis en application les intentions exprimées à l'audience d'avril 2012.
Effectivement, la mobilisation de madame est récente ainsi que le démontreront les lignes qui vont suivre. [ 6 ] Madame a vécu des tensions importantes dans ses relations de couple avec monsieur C et ce, jusqu'à tout récemment. Effectivement, depuis la dernière ordonnance, deux (2) interventions policières ont été nécessaires à la résidence en raison des conflits entre les conjoints.
À une occasion, l'enfant a été témoin d'une crise au domicile familial et d'une intervention policière. [ 7 ] Madame explique que, pendant toute cette période et ce jusqu'en septembre dernier, elle prenait une médication qui la rendait agressive, impulsive, voire même, dépressive. Ainsi, madame explique que son état a expliqué la détérioration des relations avec son conjoint dans les derniers mois.
Madame A a porté plainte à l'égard de son conjoint en Chambre criminelle et pénale et ce dernier est soumis à une interdiction de contact avec elle, interdiction qui n'est par ailleurs pas respectée puisque le couple fait toujours vie commune. [ 8 ] Le 29 juin dernier, madame s'est présentée à l'urgence psychiatrique en raison des idées suicidaires qu'elle présentait.
À ce moment, madame aurait eu un comportement qui a nécessité l'intervention d'agents de sécurité. [ 9 ] À la mi-septembre, madame a fait des séjours réguliers à la Maison des femmes pour ensuite être transférée à la Maison A. [ 10 ] On peut dire que c'est à compter de cette date, que madame s'est véritablement mobilisée. Madame participe à des ateliers dispensés par l'organisme A, afin de diminuer sa consommation de cannabis qui est quotidienne.
Madame est assidue aux ateliers depuis deux (2) mois et son objectif est de cesser toute consommation. [ 11 ] Depuis un (1) mois, madame a débuté un suivi en santé mentale au CLSC et elle a cessé la prise d'antipsychotiques qui lui donnaient les effets non-désirables décrits précédemment. La directrice de la protection de la jeunesse demande que X qui est hébergé en famille d'accueil y soit maintenu pour une période de six (6) mois afin de permettre à la mère de stabiliser sa situation, ce qui nous apparaît tout à fait indiqué dans les circonstances considérant que la mobilisation de madame A est très récente.
Notons que dans l'ordonnance rendue en avril 2012, madame se disait disposée à prendre les mesures nécessaires pour corriger sa situation et l'on sait maintenant qu'elle n'est pas passée des paroles aux actes. Ainsi, il nous apparaît nécessaire que madame démontre sa capacité à se maintenir dans les mesures d'aide qui lui sont fournies depuis quelques semaines. [ 12 ] Madame A demande une intensification de ses contacts avec son fils, ce qui nous apparaît être une demande acceptable compte tenu du lien affectif profond qui les unit.
Cependant, tous les contacts accordés par la Cour devront l'être en l'absence de monsieur C considérant les importants conflits qui sont survenus entre lui et madame dans les derniers mois et considérant surtout le fait que l'enfant s'est retrouvé à une reprise au coeur d'un des conflits.
De plus, l'abstinence de madame au niveau de sa consommation de drogue (madame ayant cessé toute consommation de drogues dures depuis la dernière ordonnance) est une condition incontournable à sa prise en charge de l'enfant et, le Tribunal prendra acte de l'engagement de la mère à cet égard. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil pour six (6) mois; - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère à l'expiration de la période d'hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut qu'ils se réalisent de la façon suivante : - du samedi de 10 h 00 au dimanche 16 h 00; - le lundi ou le mardi de 16 h 30 à 19 h 00; - QUE ces contacts soient subordonnés aux conditions suivantes :
- que la mère soit abstinente de toute consommation en présence de l'enfant; - que tous ces contacts aient lieu en l'absence de monsieur C, son conjoint; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère se soumette à des tests de dépistage de drogue à la demande de l'intervenant social; - 2. que la mère autorise l'intervenant social à entrer en contact avec les professionnels qu'elle consulte afin de recevoir des rapports-bilan; - 3. que les contacts mère/enfant soient intensifiés selon l'évolution de la situation dans le but d'une réintégration familiale; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Chantal Collard pour l'enfant Me Sylvie Petitclerc pour la mère (casier 73) Date d’audience : 2012-12-03 /hp
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