2013 QCCA 2170, 2013 QCCA 2170
Opinion
Promutuel Prairie-Valmont, société d'assurances générales c. Cleary 2013 QCCA 2170 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024011-132 (450-22-010355-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 28 novembre 2013 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PROMUTUEL PRAIRIE-VALMONT, société d'assurance générale Me Frédérick Breton HEENAN BLAIKIE SENCRL-SRL
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JUSTIN CLEARY Me Jacqueline Bissonnette POUDRIER BRADET
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT GREGORY WILSON Me Marc Létourneau (absent) FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS REQUÊTE DE BENE ESSE POUR PERMISSION D'APPELER (Art. 2, 20, 26, 46 et 511 C.p.c. )
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 16 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 16 : Discussion entre le juge et les parties. 9 h 18 : Argumentation de Me Breton. 9 h 21 : Argumentation de Me Bissonnette. 9 h 23 : Discussion entre le juge et les parties. 9 h 23 : Jugement-voir page 3. 9 h 28 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu les circonstances particulières, plutôt que de déférer la requête pour permission d'appeler à la formation qui entendra le pourvoi, je suis d’avis de l'accueillir et d'ordonner la suspension des procédures en première instance. [ 2 ] Les allégations de cette requête me convainquent que les critères des articles 29 et 511 C.p.c . sont satisfaits. [ 3 ] Par ailleurs, la règle 50 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile prévoit que : 50. Voie ordinaire ou accélérée.
En autorisant l'appel d'un jugement final, le juge ou la Cour détermine si l'appel se poursuit selon la voie ordinaire ou par la voie accélérée. [ 4 ] Vu le consentement des parties à procéder de cette façon, il y a lieu que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée. Il y a lieu également de rappeler les règles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe, au plus tard le 19 décembre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 7 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 24 janvier 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 9 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 10 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties) dès que possible lorsqu'il sera en état. [ 11 ] LE TOUT , frais à suivre.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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