2010 QCCQ 19600, 2010 QCCQ 19600
Opinion
Protection de la jeunesse — 107368 2010 QCCQ 19600 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » DATE : 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : N° : 605-41-000640-102 X 1996-[…] MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à ville A, district A, […]
Partie requérante Et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à ville B, district B, […] Mère-intimée Et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à ville C, district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JL2340 JUGEMENT (Art. 38 et 91 L.p.j. , chap.
P-34.1 L.r.Q. ) [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse [du Centre jeunesse A], saisit le Tribunal d’une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, âgé de 14 ans, compromis en raison des troubles de comportement qu'il présente (art. 38 f) – L.p.j. ). [ 2 ] À l’audition, l'adolescent et ses parents sont présents, et l'adolescent est assisté de Me Julie Auger. Me Marie-Michèle Boulanger représente la
partie demanderesse. [ 3 ] Conformément aux articles 76.3 et suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties déposent un projet d'entente dans lequel ils reconnaissant l'état de compromission et s'entendent sur les mesures pour enrayer l'état de compromission. [ 4 ] Un rapport d'évaluation psychologique de l'adolescent rédigé par la psychologue, Dre Cynthia Morin, ainsi qu'une étude sociale réalisée par la
partie requérante sont déposés en preuve. [ 5 ] Conformément à ce projet d'entente, les parties reconnaissent les faits suivants : 5.1. Du 1 er février 2007 au 8 décembre 2009, la situation de l'adolescent a fait l'objet de mesures judiciaires; 5.2. Suite à l'application des mesures judiciaires, le directeur de la protection de la jeunesse a convenu avec les parties d'une entente post-ordonnance;
5.3. Depuis environ deux ans, l'adolescent réside chez son père; 5.4.
Malgré le fait que le père offre de l'encadrement à l'adolescent, il est absent en raison de son travail; 5.5. Depuis plusieurs années, les parents vivent d'importants conflits; 5.6. Depuis la signature de l'entente post-ordonnance, les comportements de l'adolescent ne s'améliorent pas dans le milieu scolaire; 5.7. Dans le milieu scolaire, l'adolescent a d'importants troubles de comportements; 5.8. Depuis décembre 2009, l'adolescent a été suspendu à trois reprises; 5.9.
Le ou vers le 9 décembre 2009, l'adolescent a été suspendu durant une période de six jours, en raison du fait qu'il avait mis la classe de réflexion sans dessus-dessous, s'était sauvé et caché dans l'école; 5.10. Le ou vers le 19 janvier 2010, l'adolescent a été suspendu pour une deuxième fois pour une période de trois semaines puisque lui et un autre élève s'étaient intimidés et bagarrés; 5.11. Le ou vers le 13 avril 2010, l'adolescent a apporté du matériel qui était interdit dans le milieu scolaire et a tenté de mettre le feu à quatre reprises; 5.12.
Le ou vers le 26 mai 2010, dans le milieu scolaire, l'adolescent a eu une évaluation psychologique; 5.13. L'évaluation révèle des traits de personnalité antisociale, l'insensibilité sociale et d'impulsivité; 5.14. L'adolescent doit prendre une médication pour un trouble de l'attention avec hyperactivité (TDAH); 5.15.
Malgré les services apportés, le père est parfois dépassé par les comportements de son fils et par la situation; 5.16. L'adolescent a des contacts avec sa mère lors des congés scolaires et ils ont des contacts téléphoniques de façon régulière; 5.17. Actuellement, l'adolescent est scolarisé à la maison en raison de problèmes de comportements sérieux qu'il présente dans le milieu scolaire; [ 6 ] Afin de mettre fin à cette situation, les parties conviennent des mesures suivantes : 6.1.
Que l'adolescent soit confié à son père et que les parents et l'adolescent fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l'adolescent; 6.2. Que soient autorisés au maximum cinq séjours d'au plus cinq jours en centre de réadaptation; 6.3.
Que les contacts de la mère et de l'adolescent soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités et que la fréquence soit établie entre les parties par un calendrier qui sera établi en collaboration avec l'intervenante sociale; 6.4. Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie; 6.5.
Qu'aide, conseil et assistance soient dispensés à l'adolescent et à sa famille pour une période de douze mois; [ 7 ] Considérant cette entente, [ 8 ] LE TRIBUNAL : [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent X compromis; [ 10 ] MAINTIENT l'adolescent X dans son milieu familial paternel; [ 11 ] ORDONNE que l'adolescent et sa famille bénéficient d'un suivi à domicile par une personne qui travaille pour un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour la durée de l'ordonnance et RECOMMANDE que cet éducateur soit masculin; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et ses parents pour une période de douze mois; [ 13 ] AUTORISE au maximum cinq séjours d'au plus cinq jours au centre réadaptation; [ 14 ] ORDONNE que les contacts de la mère et de l'adolescent soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités et que la fréquence soit établie entre les parties par un calendrier qui sera établi en collaboration avec l'intervenante sociale; [ 15 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie; [ 16 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
__________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q. Me Marie-Michèle Boulanger, procureure pour la
partie requérante Me Julie Auger, procureure pour l’adolescent Date d’audience : 8 novembre 2010
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