2016 QCCQ 8307, 2016 QCCQ 8307
Opinion
Québec (Procureure générale) (Ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche) c. Bédard 2016 QCCQ 8307 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-001152-168 DATE : 14 juillet 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC agissant pour le MINISTRE DE L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE Demanderesse c.
ÉTIENNE BÉDARD Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 6 846,77 $ représentant le solde en capital et intérêts de l’aide financière consentie au défendeur par le ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR). [ 2 ] Le défendeur prétend que cette dette est prescrite en vertu de la loi.
LES FAITS [ 3 ] Au courant de ses études, le défendeur a bénéficié de trois prêts étudiants aux dates suivantes : − 2 605 $ le 3 octobre 1997; − 825 $ le 25 juin 1998; − 1 780 $ le 31 août 1998. [ 4 ] Cette aide financière aux études est garantie par le MEESR et le défendeur est totalement exempté de paiements en capital et intérêts, et ce, tant et aussi longtemps qu’il est aux études à temps plein. [ 5 ] Le défendeur était donc exempté de paiements du 1 er août 1997 jusqu’au 30 juin 1999. [ 6 ] Pendant les six mois qui suivent la fin de ses études à temps plein, le défendeur bénéficie d’une exemption partielle de paiements de capital, mais il doit payer les intérêts.
À la fin de cette période de six mois, les intérêts sont capitalisés. [ 7 ] La dette était donc exigible à compter du 1 er janvier 2000, à moins qu’une entente intervienne avec l’institution financière ou que la personne puisse bénéficier d’un programme de remboursement différé. [ 8 ] Le défendeur a fait une demande, le 26 février 2000, pour bénéficier du programme de remboursement différé (P-2). [ 9 ] Le MEESR a payé les intérêts sur le prêt du défendeur, et ce, du 31 janvier au 31 mai 2000. [ 10 ] Le 3 juillet 2002, l’institution financière qui a prêté au défendeur, la Caisse populaire Desjardins de Québec, fait une réclamation au MEESR en raison d’une perte.
Elle réclame au MEESR la somme de 5 188,12 $ plus les intérêts au taux de 6.25% l’an à compter du 6 novembre 2001. La raison de la réclamation est le refus de payer du défendeur. [ 11 ] Le 5 septembre 2003, le MEESR paie à la Caisse populaire Desjardins de Québec la somme de 5 628,23 $ pour rembourser cette institution de la perte subie suite au prêt consenti au défendeur. [ 12 ] Le 17 mai 2004, le MEESR transmet au défendeur à sa dernière adresse connue une mise en demeure (D-1) et lui réclame le remboursement du prêt consenti et les intérêts qui s’élèvent à la somme de 5 840,55 $.
[ 13 ] Le 8 février 2006, le défendeur fait cession de ses biens entre les mains du syndic, Roy, Métivier, Roberge inc. et il déclare dans son avis de faillite qu’il est endetté envers le MEESR pour la somme de 5 200 $. [ 14 ] Le 23 février 2006, le MEESR fait parvenir au syndic un avis de réclamation au montant de 6 273,69 $. [ 15 ] Le 24 septembre 2008, le syndic produit un certificat de conformité et libération présumée du syndic concernant la faillite du défendeur. [ 16 ] Le 21 septembre 2010, le MEESR met en demeure le défendeur de lui rembourser le solde de sa dette d’études qui s’élève à 5 959,05 $ en date du 15 septembre 2010 (P-12).
Cette lettre a été transmise à la dernière adresse connue du défendeur et a été récupérée le 22 septembre 2010 par un dénommé J. Goulet. [ 17 ] Le 16 juin 2015, le MEESR fait parvenir une nouvelle mise en demeure par le biais de sa procureure réclamant du défendeur la somme de 6 817,93 $.
Cette mise en demeure a été transmise par courrier certifié et récupérée par le défendeur le 19 juin 2015. [ 18 ] La demanderesse dépose sa requête introductive d’instance le 12 août 2015. [ 19 ] Il est admis que le défendeur n’a versé aucun montant en remboursement de sa dette d’étudiant, outre une compensation fiscale intervenue en juillet et août 2010. ANALYSE [ 20 ] La preuve révèle que la dette en capital était exigible à compter du 30 juin 2000, puisque le défendeur a bénéficié du programme de remboursement différé. [ 21 ] La dette aurait été prescrite le 30 juin 2005, puisqu’en vertu de l’
article 31 de la
Loi sur l’aide financière aux études L.R.Q. ch. A-13.3 (la Loi), le recouvrement d’une somme due se prescrit par 5 ans. [ 22 ] Cependant, le MEESR a fait parvenir au défendeur à sa dernière adresse connue, le 17 mai 2004, une mise en demeure (D-7) lui réclamant le montant de l’aide financière consentie avec les intérêts, soit la somme de 5 840,55 $. [ 23 ] Cette mise en demeure a interrompu la prescription. [ 24 ] En effet, l’
article 31 de la Loi prévoit ce qui suit : 31. le ministre met en demeure tout débiteur par un avis qui énonce le montant et les motifs d’exigibilité de la dette.
Cette mise en demeure, transmise à la dernière adresse déclarée au ministre par le débiteur ou à toute autre adresse dont le ministre a été informé, interrompt la prescription. [ 25 ] Cette mise en demeure reporte la prescription du recours de la demanderesse au 17 mai 2009. [ 26 ] Cependant, le défendeur a fait cession de ses biens le 8 février 2006 et a reconnu dans le bilan qu’il a signé être endetté envers le MEESR pour une somme de 5 200 $. [ 27 ] Par ailleurs, le MEESR a produit sa réclamation (D-8) dans la faillite du défendeur le 23 février 2006.
Cette réclamation a également eu pour effet d’interrompre la prescription, et ce, en vertu de l’
article 2893 du Code civil du Québec qui se libelle comme suit : 2893. Interrompt également la prescription, toute demande faite par un créancier en vue de participer à une distribution en concurrence avec d'autres créanciers. [ 28 ] La réclamation du MEESR dans la faillite a eu pour effet de reporter la prescription pour une période de cinq ans à compter du 23 février 2006. [ 29 ] Par ailleurs, la faillite du défendeur ne l’a pas libéré de sa dette envers le MEESR puisqu’elle est survenue moins de 10 ans après la fin de ses études.
Bien que depuis le 8 février 2006, date de la faillite, ce délai a été réduit à 7 ans, il était de 10 ans au moment de la faillite. [ 30 ] Au moment de la faillite, l’ article 178(1)
g) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité prévoyait : 178
(1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli :
g) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt consenti ou garanti au
titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants , de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou à temps partiel, au regard de la loi applicable, ou dans les dix ans suivant cette date; [ 31 ] La prescription a de nouveau été interrompue puisque le MEESR a fait parvenir une nouvelle mise en demeure au défendeur le 21 septembre 2010 pour lui réclamer le solde de sa dette d’études qui s’élevait à 5 959,05 $ en date du 15 septembre 2010. [ 32 ] Une autre mise en demeure a été transmise au défendeur par le MEESR le 16 juin 2015. [ 33 ] Lorsque la demanderesse a déposé sa demande en justice le 13 août 2015 et signifiée au défendeur le 20 août 2015, la dette n’était pas prescrite.
[ 34 ] Le défendeur prétend que la mise en demeure du 21 septembre 2010 n’a pu interrompre la prescription puisque le MEESR lui avait déjà fait parvenir une mise en demeure le 17 mai 2004 (D-1) et qu’il avait alors déjà bénéficié d’une interruption de la prescription conformément à l’
article 31 de la Loi . [ 35 ] Rien dans la Loi ne permet au Tribunal de conclure que le MEESR ne peut bénéficier qu’à une seule reprise de l’interruption de la prescription par une mise en demeure transmise au débiteur. [ 36 ] De plus, la deuxième mise en demeure transmise le 21 septembre 2010 l’a été alors que la prescription de 5 ans avait été interrompue, entre autres, par l’admission du défendeur qu’il était endetté envers le MEESR de la somme de 5 200 $ tel qu’il l’a déclaré dans son avis de faillite le 8 février 2006. [ 37 ] Enfin, la jurisprudence consultée par le Tribunal [1] démontre que les tribunaux ont considéré que chaque mise en demeure transmise par le ministère pour réclamer le prêt étudiant avait pour effet d’interrompre la prescription de 5 ans prévue à la Loi . [ 38 ] La réclamation de la demanderesse n’est donc pas prescrite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la demande; [ 40 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 6 846,77 $ répartie comme suit : − 1 658,65 $ d’intérêt accumulés et non payés au 31 juillet 2015; − 5 188,12 $ en capital portant intérêt au taux établi par l’article 73 du Règlement sur l’aide financière aux études ch. A.13.3, r-1 à compter du 1 er août 2015; [ 41 ] LE TOUT avec frais judiciaires. FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
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