2014 QCCQ 8046, 2014 QCCQ 8046
Opinion
Christin c. Cassagne 2014 QCCQ 8046 JC 1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-028233-136 DATE : 2 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL CHRISTIN
Partie demanderesse c. PHILIPPE CASSAGNE c. 9155-4980 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000 $ de dommages qui lui furent causés par l'inspection incomplète et déficiente d'un bâtiment secondaire à laquelle a procédé monsieur Philippe Cassagne. [ 2 ] Monsieur Cassagne est un employé d'Immo-Spec-Laval, raison sociale de la défenderesse 9155-4980 Québec inc. [ 3 ] Madame Christin reproche aux défendeurs solidairement d'avoir mal exécuté le contrat d'inspection préachat intervenu entre les parties (D-3) le 2 juin 2009 et d'avoir omis de la renseigner adéquatement sur l'état de délabrement du bâtiment secondaire de l'immeuble qu'elle se proposait d'acheter. [ 4 ] Selon la preuve entendue à l'enquête, il appert qu'effectivement monsieur Cassagne a accepté d'inspecter le bâtiment secondaire de l'immeuble pour lequel ses services avaient été retenus. [ 5 ] Au cours de cette inspection, monsieur Cassagne a fait défaut de relever les défauts graves et importants qui affectaient ce bâtiment et d'en informer sa cliente pour qu'elle ait une meilleure connaissance de l'état général de l'immeuble inspecté. [ 6 ] En effet, il appert des témoignages entendus que ce bâtiment secondaire présentait des problèmes structuraux graves sur lesquels l'attention de la demanderesse n'a pas été attirée. [ 7 ] Ces problèmes structuraux étaient mis en évidence par le fait que le bâtiment était incliné sur la gauche et que la toiture fléchissait. [ 8 ] Au surplus, le bâtiment était alimenté en électricité depuis un bâtiment voisin par des fils courant à nu sur le sol. [ 9 ] Enfin, la lisse des murs et les colonnes de soutènement du plancher étaient pourries. [ 10 ] Aucun des ces faits précis n'est énoncé au rapport d'inspection et madame Christin n'en a pas été informée par monsieur Cassagne. [ 11 ] En pareille circonstance, le soussigné ne peut considérer que le service d'inspection fourni est conforme au contrat de service intervenu entre les parties et respecte les règles de l'art en la matière ( art. 2100 C.c.Q. ). [ 12 ] C'est pourquoi il sera fait droit à la réclamation de dommages. [ 13 ] En ce qui concerne les dommages réclamés, madame Christin réclame le coût des réparations auxquelles elle a dû faire procéder
pour trouver une certaine utilité à ce bâtiment. [ 14 ] Or, le bâtiment qu'elle a acheté à une valeur à neuf de 27 000 $, selon le témoin Jean Trépanier, expert de la demanderesse. [ 15 ] C'est un bâtiment âgé d'environ 50 ans que la demanderesse a acheté et qui, selon la preuve photographique, était en très mauvais état (pages 18-19 du rapport d'inspection). [ 16 ] La seule évaluation du coût de remise à neuf d'un tel bâtiment ne constitue pas une mesure adéquate du préjudice causé à la demanderesse qui s'est portée acquéreur d'un bâtiment dont elle ne connaissait pas précisément l'état de délabrement. [ 17 ] Si l'inspection avait été faite selon les règles de l'art, madame Christin aurait pu apprécier que le bâtiment secondaire de l'immeuble devait être reconstruit en bonne partie. [ 18 ] De tels renseignements l'auraient amenée à prendre une décision éclairée sur l'opportunité de se porter acquéreur de l'immeuble et d'en négocier le prix, le cas échéant.
Voilà la mesure du préjudice causé à la demanderesse par l'inspection déficiente à laquelle ont procédé les défendeurs. [ 19 ] En vertu de son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, le Tribunal fixe à 2 951,50 $ l'indemnité à laquelle a droit madame Christin en compensation du caractère insuffisant de l'inspection faite. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation; [ 22 ] CONDAMNE solidairement 9155-4980 Québec inc. et Philippe Cassagne à payer à Chantal Christin la somme de 2 951,50 $ avec intérêts au taux légal depuis le 10 septembre 2010, mais sans indemnité additionnelle vu les taux courants d'intérêts; [ 23 ] CONDAMNE les défendeurs aux frais judiciaires de 167 $. __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 25 juin 2014
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