2017 QCCQ 7930, 2017 QCCQ 7930
Opinion
Protection de la jeunesse — 173349 2017 QCCQ 7930 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-002490-152 DATE : 27 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, DPJ Intimée -et- X , née le [...] 1999 Enfant demanderesse -et- A Mère intimée -et- B Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T SUR UNE DEMANDE VISANT À METTRE FIN AU RECOURS À L'HÉBERGEMENT EN UNITÉ D'ENCADREMENT INTENSIF
Article 11.1.1 al. 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et du Règlement sur les conditions du recours à l'hébergement en unité d'encadrement intensif ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L'enfant présente une demande visant à mettre fin à son hébergement en unité d'encadrement intensif . [ 2 ] La décision de la Directrice est en vigueur depuis le 8 février 2017. Position des parties [ 3 ] L'enfant reconnaît que les motifs à l’origine de son transfert en encadrement intensif sont justifiés.
Elle considère par ailleurs qu’ils ne sont plus présents. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande le rejet de la demande. [ 5 ] Une rencontre de révision est prévue le 7 avril 2017 afin de déterminer si l'enfant requiert toujours un hébergement en encadrement intensif.
LE DROIT [ 6 ] Le pouvoir de recourir à l’encadrement intensif est dévolu au Directeur général du Centre jeunesse et balisé par l’article 11.1.1 de la LPJ : « Lorsque l'enfant est hébergé à la suite d'une mesure de protection immédiate ou d'une ordonnance rendue par le tribunal en vertu de la présente loi et qu'il y a un risque sérieux qu'il présente un danger pour lui-même ou pour autrui, l'hébergement de cet enfant peut s'effectuer dans une unité d'encadrement intensif maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation, laquelle encadre de façon importante son comportement et ses déplacements en raison de l'aménagement physique plus restrictif et des conditions de vie propres à cette unité.
Un tel hébergement doit prendre fin dès que sont disparus les motifs qui l'ont justifié. Dans le cas d'une mesure de protection immédiate,
la durée de cet hébergement ne peut dépasser le délai prévu à l'article 46. Le recours à un tel hébergement doit s'effectuer à la suite d'une décision du directeur général de l'établissement ou de la personne qu'il autorise par écrit et en conformité avec les conditions prévues par règlement et doit faire l'objet d'une mention détaillée au dossier de l'enfant, qui en précise les motifs le justifiant ainsi que la période de son application. Les informations contenues dans ce règlement doivent être remises à l'enfant, s'il est en mesure de les comprendre, de même qu'aux parents de l'enfant et leur être expliquées.
L'enfant ou ses parents peuvent saisir le tribunal d'une telle décision du directeur général. Cette demande est instruite et jugée d'urgence. » [ 7 ] Le Règlement sur les conditions du recours à l'hébergement en unité d'encadrement intensif [1] , précise les critères qui doivent guider la décision des autorités sociales : 1. la gravité, l'intensité, le degré de dangerosité et la récurrence des comportements de l'enfant; 2. les caractéristiques de l'enfant; 3. les antécédents de l'enfant et la progression d'ensemble de la démarche de réadaptation; 4. l'analyse des alternatives à un tel hébergement.
LA PREUVE [ 8 ] Le 22 décembre 2016, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis en raison de ses troubles sérieux de comportement. Il ordonne, à
titre de mesure principale, l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité, soit le [...] 2017. [ 9 ] À ce moment, l’enfant est déjà hébergée en unité d’encadrement intensif. La preuve révèle qu’au cours de la dernière année, elle séjourne à plusieurs reprises dans ce type d’unité plus particulièrement aux périodes suivantes : • 22 au 29 juin 2016; • 14 juillet au 31 août 2016; • 24 septembre au 4 novembre 2016; • 28 novembre 2016 au 17 janvier 2017. [ 10 ] Tel que précédemment mentionné, l’enfant est de retour en encadrement intensif depuis le 8 février 2017.
La personne autorisée par l’établissement explique que dans les faits l’enfant est plus souvent hébergée en encadrement intensif qu’en unité régulière de réadaptation. [ 11 ] Les difficultés de comportement sont récurrentes et se traduisent notamment par : • Des fugues à répétition; • Consommation de drogue et comportements sexuels à risque lors des fugues; • Des gestes de violence à l’égard des personnes en autorité; • Des retraits hors-unité en raison de crises majeures; • Difficultés avec la gestion de ses émotions. [ 12 ] La Directrice explique que les objectifs de réadaptation ne sont pas en voie d’être atteints.
Il y a peu de progrès de la part de l’enfant particulièrement parce qu’elle utilise la fuite et refuse de prendre ses responsabilités à l’égard de ses difficultés. [ 13 ] Ce n’est que depuis le 25 février 2017 qu’elle s’implique minimalement au suivi social plus précisément aux rencontres d’accompagnement en réadaptation. [ 14 ] L’enfant souhaite pouvoir demeurer dans une unité régulière pour pouvoir travailler sur son plan d’autonomie en vue de sa majorité. Elle aimerait pouvoir reprendre un suivi en toxicomanie ainsi qu’un suivi psychologique.
Elle affirme maintenant avoir des « buts ». [ 15 ] Elle est toujours suivie en pédopsychiatrie et reconnaît avoir eu des gestes suicidaires au début de son hébergement en encadrement intensif. ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] L'apprentissage de l’autonomie passe d’abord par la gestion des émotions et la reconnaissance des difficultés. De plus, rien n’empêche l’enfant de faire des démarches personnelles en lien avec son problème de toxicomanie et son passé difficile. [ 17 ] Les troubles de comportement sont graves et la récurrence des difficultés est indéniable. Les caractéristiques propres à l’enfant
font d’elle une personne vulnérable qui a grand besoin de soutien psychologique. De plus, le Tribunal doit tenir compte des nombreux allers-retours de l’enfant en unité d’encadrement intensif ou régulier. Il n’y a que très peu de progression et la participation de l’enfant aux objectifs de réadaptation est toute récente. [ 18 ] Le risque sérieux de danger est toujours présent. Comme le souligne le juge Lévesque [2] : « L’encadrement intensif vise à faire cesser non seulement le danger mais aussi ses causes et à faire en sorte qu’il ne resurgisse pas à brève échéance ».
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. Me Mylène Francoeur Avocate de la D.P.J. Me Karine Pichette Avocate de l'enfant
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