2010 QCCQ 3790, 2010 QCCQ 3790
Opinion
Commission des normes du travail c. Landry 2010 QCCQ 3790 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre Civile » N° : 500-22-150782-087 DATE : 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Demanderesse c.
ROBERT LANDRY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Commission des normes du travail (« la Commission ») exerce, selon les articles 113 et 114 de la
Loi sur les normes du travail , L.R.Q.
chapitre N.-1.1 , pour le compte de plusieurs employés de Modelink Ltd (« Modelink »), Bertrand Bry-Marsaing, Carlos Carpintero, Mikael Damant Sirois, Nancy Lamontagne et Roy Tuazon, le recours prévu à l'
article 96 de la
Loi sur les compagnies , L.R.Q.
chapitre C-38 , contre Robert Landry et Jean-Jacques Maine, à
titre d'administrateurs de Modelink pour les salaires de ces employés rendus à Modelink pendant leurs administrations respectives. [ 2 ] Ayant réglé le recours en ce qui concerne Jean-Jacques Maine pour un montant de 2 000 $, la Commission produit un retraxit réduisant la réclamation à 28 608,63 $ et procède uniquement contre Robert Landry. [ 3 ] La Commission procède sur la base d'un jugement obtenu par défaut contre Modelink et ex parte contre Animation JL dans l'affaire Commission des normes du travail c. Animation JL inc. [1] (« Animation JL »).
Ce jugement condamnait les parties défenderesses, solidairement, à des salaires totalisant 32 290,67 $, ainsi que des intérêts, au taux légal, de 5 381,78 $. [ 4 ] Les motifs du jugement ne l'indiquent pas, mais la procureure de la Commission informe le Tribunal que le jugement a été obtenu contre les deux défenderesses, Animation JL et Modelink, solidairement, en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur les normes du travail qui prévoit la solidarité de l'employeur et du sous-traitant : 95. Un employeur qui passe un contrat avec un sous-entrepreneur ou un sous-traitant, directement ou par un intermédiaire, est solidairement responsable avec ce sous-entrepreneur, ce sous-traitant et cet intermédiaire, des obligations pécuniaires fixées par la présente loi ou les règlements. [ 5 ] Selon la procureure de la Commission, Modelink était l'employeur des employés en question.
Modelink exécutait son travail en tant que sous-traitant de Animation JL , laquelle avait obtenu un contrat d'une tierce partie, une entreprise, située à Oslo, responsable de la production d'un film animé. [ 6 ] Au départ, la Commission argumentait qu'en vertu de l'
article 96 de la
Loi sur les compagnies [2] , les administrateurs respectifs de l'entrepreneur principal et du sous-traitant qui a employé les salariés sont solidairement responsables envers ces employés, si les conditions de l'
article 96 sont toutes présentes. 96. 1. Les administrateurs de la compagnie sont solidairement responsables envers ses employés, jusqu'à concurrence de six mois de salaire, pour services rendus à la compagnie pendant leur administration respective. [ 7 ] Le Tribunal a soulevé d'office le problème que la
Loi sur les compagnies ne vise que la responsabilité d'un administrateur pour les salaires des employés de la compagnie dont il est l'administrateur et non ceux d'un sous-traitant de cette compagnie. En d'autres mots, le Tribunal a soulevé le manque de symétrie entre la rédaction de l'
article 95 de la
Loi sur les normes du travail et l'
article 96 de la
Loi sur les compagnies . L'employeur est responsable des salaires de ses sous-traitants, mais ses administrateurs ne sont pas responsables
des salaires des employés de ses sous-traitants. [ 8 ] Après un ajournement, la procureure de la Commission a amendé sa requête introductive d'instance pour alléguer que Robert Landry est également administrateur de fait de Modelink.
Elle a avisé la Cour qu'elle procéderait uniquement sur la base du statut de Robert Landry comme administrateur de Modelink et non comme administrateur d'Animation JL. [ 9 ] Monsieur Robert Landry avait déjà anticipé la nouvelle base juridique proposée par la Commission puisque le premier paragraphe de sa défense se lit « je n'ai pas été associé ou participé à l'entreprise que représentait Jean-Jacques Maine » [Modelink Ltd] que ça soit en tant qu'administrateur, cadre ou actionnaire » (pièce P-1). [ 10 ] Pour le reste, la défense de Robert Landry consiste à nier toute participation dans l'embauche des employés, dans la gestion du travail fait par ces derniers et dans les négociations qui ont mené à la stipulation des salaires convenus par reconnaissance de dette (P- 8) pour tenir lieu des heures supplémentaires impayées qui avaient fait l'objet d'un différend entre ces employés et Modelink.
QUESTION EN LITIGE [ 11 ] La contestation telle que liée présente la question suivante : - Robert Landry était-il un administrateur de facto de Modelink pendant la période où des services ont donné lieu aux salaires qui sont l'objet de la réclamation ? LES FAITS [ 12 ] Modelink, formée le 20 juin 2000, oeuvre dans le domaine de l'animation numérique. Il a à son service des informaticiens, techniciens, lesquels disposent des équipements nécessaires pour faire ce travail. [ 13 ] Animation JL est constituée le 16 juin 2003.
Selon le CIDREQ (P-5) son activité économique consiste en « productions cinématographiques ». [ 14 ] Animation JL obtient un contrat avec une entreprise, située à Oslo, pour l'éclairage d'un film d'animation. L'animation est déjà faite par l'entreprise d'Oslo qui, par la suite, passe un contrat avec Animation JL pour ajouter dans les images les sources lumières pour rendre les images plus réalistes.
Animation JL sous-traite ce contrat de services créatifs à Modelink. [ 15 ] Robert Landry explique qu'Animation JL est impliquée dans le contrat pour obtenir les crédits d'impôt, en l'occurrence les crédits pour les salaires de son sous-traitant Modelink. Animation JL n'a aucune compétence en matière d'animation. Elle se sert uniquement de son sous-traitant Modelink pour accomplir sa prestation contractuelle vis-à-vis du producteur norvégien. [ 16 ] Modelink présente des factures progressives à Animation JL qui les paient avec des fonds provenant de son client d'Oslo.
Les fonds sont donnés au fur et à mesure que les étapes de postproduction sont franchies. [ 17 ] Dans un sens, Animation JL agit comme un conduit pour le paiement des fonds et comme véhicule corporatif pour générer des profits. Robert Landry est le seul administrateur d'Animation JL ainsi que son président, secrétaire et actionnaire majoritaire. [ 18 ] Modelink a un actionnariat et des administrateurs distincts.
Un de ces administrateurs et son président, secrétaire et premier actionnaire est Jean-Jacques Maine. [ 19 ] Les contrats de reconnaissance de dette (P-8) signés avec les employés démontrent que Bertrand Bry-Marsaing a travaillé pour Modelink sur le projet (intitulé Free Jimmy ) de novembre 2004 à janvier 2006.
Carlos Carpintero y a travaillé de septembre 2004 à janvier 2006, Mikael Damant Sirois de juin 2005 à janvier 2006, Roy Tuazon de février 2005 à janvier 2006 et Nancy Lamontagne de février 2005 à janvier 2006. [ 20 ] Or, ces dates permettent d'inférer que le projet a dû débuter vers le mois de septembre 2004 pour finir dans la première
partie de l'an 2006. Robert Landry avait une certaine présence sur les lieux de travail dans les bureaux de Modelink, mais la durée exacte de cette présence, ainsi que sa fréquence et son intensité sont l'objet d'une controverse. [ 21 ] Monsieur Landry témoigne qu'il avait une présence dans les bureaux de Modelink de novembre 2004 à février 2005. [ 22 ] Plus tôt en 2004, il avait cessé de travailler pour une autre entreprise de Pierre Lachapelle, le promoteur d'Animation JL. Il était, donc, à la recherche d'un emploi.
Il se servait du droit qu'on lui avait donné d'être présent au bureau de Modelink pour chercher un emploi et il tirait aussi avantage de cette présence pour se familiariser avec le travail de production fait par Modelink dans le but éventuel d'œuvrer dans le domaine. [ 23 ] Il prétend que ses services pour Animation JL étaient limités à la tenue de livres nécessaires pour que les fonds puissent provenir du client d'Oslo et être versés à Modelink selon sa facturation.
En étant recruté par monsieur Pierre Lachapelle, il comprenait que Animation JL devait éventuellement créer des logiciels, comme ceux qu'utilisait Modelink. [ 24 ] Donc, de novembre 2004 à février 2005, il était souvent sur place et s'intéressait aux réunions de production périodiques. Il prétend qu'après février 2005, il ne s'est rendu dans les bureaux de Modelink qu'une seule fois pour un party de noël en décembre 2005 et que pendant la période de février 2005 à décembre 2005, il n'était tenu au courant d'aucun problème concernant le projet et concernant ces employés.
Monsieur Landry prétend n'avoir eu aucune implication dans l'embauche des employés, ni à la négociation des contrats de reconnaissance de dette faite en janvier 2006. Il n'y a aucune preuve qui a pu contredire cette prétention. [ 25 ] Jean-Jacques Maine, informaticien, qui, selon le CIDREQ, est administrateur, président, secrétaire et premier actionnaire de
Modelink, confirme essentiellement la nature des ententes entre la compagnie norvégienne, Animation JL et Modelink. [ 26 ] Son témoignage diffère de façon subtile de celui de monsieur Landry lorsqu'il est question de la nature de la présence de monsieur Landry dans les bureaux de Modelink.
Selon monsieur Maine, monsieur Landry lui donnait des conseils en comptabilité, préparait, pour lui, les factures que Modelink devait soumettre à Animation JL et il suivait la production pour voir à ce que tout se déroulait bien. [ 27 ] À partir du premier octobre 2005, monsieur Maine a démissionné comme employé et avait comme seul rôle de signer des documents préparés par d'autres. [ 28 ] Il est tombé malade de façon sérieuse d'octobre 2005 à août 2007, affligé d'une dépression reliée à l'alcoolisme. Il n'a aucune idée sur le degré de participation de monsieur Landry pendant son absence.
Il a signé les reconnaissances de dette sans avoir participé dans les négociations y donnant suite. [ 29 ] Rien dans son témoignage ne suggère que Robert Landry ait eu un rôle quelconque dans la négociation des modalités convenues dans les contrats de reconnaissance de dette. [ 30 ] Carlos Carpintero témoigne que les deux compagnies, Modelink et Animation JL, sont représentées à toutes les réunions et qu'aucune décision n'est prise sans la connaissance de Animation JL Pour lui, monsieur Landry fait
partie du « decision making ». Il prétend que monsieur Landry était toujours présent après le départ de monsieur Maine et son remplacement graduel par François Colbert comme personne responsable de Modelink. [ 31 ] À cette époque, monsieur Landry est présent à plusieurs rencontres et il est vu comme faisant
partie de l'administration. Pourtant, en contre-interrogatoire, il ne sait pas si monsieur Landry a effectivement quitté les lieux en 2006. Il confirme que la décision sur la négociation pour les heures supplémentaires était prise par François Colbert en janvier 2006. Il admet clairement que monsieur Landry n'avait pas participé dans les négociations. [ 32 ] Aucun des autres employés visés par le recours n'a témoigné.
Le Tribunal note l'absence d'autres témoins qui auraient pu faire la lumière sur le rôle de monsieur Landry notamment monsieur Pierre Lachapelle. [ 33 ] Apparemment, il est le véritable responsable d'Animation JL et la personne dont la situation fiscale a provoqué des saisies des actifs d'Animation JL par Revenu Canada en août 2006. Brillaient également par leur absence, les personnes responsables dans le quotidien de Modelink après le départ de Jean-Jacques Maine, François Colbert et Ajhiles Keffachi et le deuxième actionnaire, Yves Claude, mentionné dans le CIDREQ (P-5).
ANALYSE [ 34 ] La doctrine et la jurisprudence en matière d'administrateur de facto nous enseignent que, quelle que soit la situation formelle, un individu serait considéré comme un administrateur d'une compagnie lorsque son implication réelle est celle d'un administrateur. La jurisprudence fournit des exemples très clairs de contrôle absolu ou d'implication constante dans l'administration des affaires d'une compagnie [3] . [ 35 ] Dans le présent cas, la Commission n'a pas fourni une preuve directe et détaillée de l'implication de monsieur Landry pendant toute la période concernée par la réclamation des employés.
Cette réclamation, constituée par les reconnaissances de dette, couvre de façon indivisible l'ensemble de la période d'embauche de chaque employé, dont certains ont commencé à partir de septembre 2004 et dont tous semblent avoir terminé vers janvier 2006. [ 36 ] La Commission se sert de présomptions de fait pour établir le statut de facto d'administrateur du défendeur. Rappelons que pour être considérés comme une preuve présomptive, tous les éléments soumis doivent être graves, précis et concordants dans le sens de l'inférence recherchée [4] . Voici les éléments dont le Tribunal dispose :
a) Monsieur Landry était présent sur les lieux de novembre 2004 à février 2005, et par la suite, il s'est absenté;
b) Selon monsieur Maine, monsieur Landry il était un participant dans les réunions de gestion et présent de façon quotidienne;
c) Selon un des employés, les deux compagnies étaient impliquées dans toutes décisions et monsieur Landry était souvent présent dans les réunions où il assistait;
d) Monsieur Landry n'a eu aucune implication dans l'embauche, dans la gestion quotidienne et dans le litige et le règlement du litige concernant les salaires;
e) Il n'y a aucune preuve que monsieur Landry était impliqué dans la négociation ou l'approbation des contrats avec les Norvégiens et les arrangements contractuels entre Animation JL et Modelink;
f) La preuve est silencieuse sur les relations pouvant exister entre monsieur Landry et les autres administrateurs, actionnaires et gestionnaires ou gérants de Modelink (ceux-ci étant absents lors du procè
s) à part monsieur Maine et l'un des employés. [ 37 ]
Malgré une certaine concordance entre le témoignage de monsieur Maine et celui de Carlos Carpintero, les éléments de preuve n'ont pas un caractère grave, précis et concordant. On n'a pas démontré que monsieur Landry dirigeait les activités des employés. On n'a même pas démontré qu'il avait la connaissance et l'expertise requises pour le faire. [ 38 ] Les questions très importantes sur l'embauche, la rémunération et le règlement du litige avec les employés échappaient complètement à sa responsabilité. Outre la comptabilité, il n'avait aucune implication dans les relations entre la compagnie norvégienne et ses exécutants et leurs patrons chez Modelink.
[ 39 ] Même s'il y a certains indices que monsieur Landry était impliqué dans la gestion de Modelink, ces éléments ne sont pas tous concordants. Que faire de l'absence de monsieur Landry lorsqu'il est question de litige et de règlement du litige avec les employés ? S'il était véritablement un administrateur de Modelink, en raison d'une gestion quotidienne de l'entreprise, il se serait sûrement impliqué dans une question d'une si grande importance. [ 40 ] La Commission semble baser sa cause en grande
partie sur le témoignage de monsieur Landry qu'elle considère comme non fiable.
Le procureur remarque par exemple une incohérence entre la prétention que Animation JL devait éventuellement prendre en main les activités de Modelink et le peu d'implication, selon monsieur Landry, qu'il avait dans les activités quotidiennes. [ 41 ] Certes, certains aspects du témoignage de monsieur Landry étaient moins vraisemblables que les autres, surtout l'affirmation qu'il n'a pas touché de salaire pour son implication, mais, dans l'ensemble, son témoignage était clair et cohérent. [ 42 ] Le témoignage le plus important pour la Commission est celui de monsieur Maine qui, vers la fin de son implication avec Modelink, était aux prises avec des problèmes d'alcoolisme et de dépression.
Ces conditions ont pu affecter la fiabilité de son témoignage. S'il est vrai que monsieur Landry l'aidait à préparer sa facturation, ce fait démontre-t-il que monsieur Landry jouait un rôle d'administrateur ou plutôt la simple nécessité d'aider une personne en difficulté ? [ 43 ] Le Tribunal vient à la conclusion que dans l'ensemble, la Commission n'a pas réussi à rencontrer son fardeau de prouver le statut d'administrateur du défendeur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action; Avec dépens. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q.
Me Lucie Martineau RIVEST FRADETTE TELLIER Procureurs de la demanderesse Robert Landry Défendeur Date d’audience : 28 janvier 2010
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