2015 QCCQ 9955, 2015 QCCQ 9955
Opinion
Protection de la jeunesse — 151319 2015 QCCQ 9955 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000493-036 DATE : 23 février 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Dans la situation de : X Né le […] 1997 Adolescent [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 3 FÉVRIER 2015 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et prolongation en vertu des articles 95 (1) (2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , né le […] 1997. [ 2 ] La requérante estime que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis, et ce, pour les motifs suivants :
a) Risque sérieux de négligence par suite d’antécédents de négligence non résolue chez le père;
b) Délaissement de l’adolescent par la mère;
c) Troubles de comportement sérieux de l’adolescent, soit un problème de toxicomanie. [ 3 ] La requérante demande que l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil, et ce, jusqu’au 11 juillet 2015. [ 4 ] L’adolescent est présent à l’audience et dûment représenté. Il admet l’ensemble des allégués de la requête et consent aux
conclusions recherchées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 5 ] L’étude de la situation sociale de l’adolescent préparée par [intervenante 1] le 23 janvier 2015 a été produite en preuve pour valoir son témoignage. [ 6 ] Il appert de ce rapport que l’adolescent est demeuré dans la famille d’accueil de C et D pendant plusieurs années. [ 7 ] Cependant, le 11 novembre 2014, cette famille d’accueil refuse de continuer à héberger l’adolescent en raison de sa fréquentation scolaire irrégulière et sa consommation de cannabis. [ 8 ] Depuis le 29 novembre 2014, l’adolescent est hébergé dans la famille d’accueil de E et F qui héberge son frère jumeau Y. [ 9 ] Le 18 décembre 2014, une altercation physique a lieu entre l’adolescent et son frère lors de laquelle l’adolescent blesse son frère à l’œil.
D’ailleurs, une mesure de protection immédiate pour assurer la sécurité de l’adolescent est appliquée et l’hébergement en Centre de réadaptation de son frère est alors ordonné. [ 10 ] L’adolescent maintient une consommation de cannabis sur une base quotidienne et consomme du speed à l’occasion. [ 11 ] Il ne s’implique pas activement dans son suivi en dépendance qu’il a d’ailleurs interrompu. [ 12 ] De plus, l’adolescent ne fréquente plus l’école, et ce, depuis janvier dernier. [ 13 ] Quant au père, il a intégré une maison de thérapie pour son problème de jeu excessif le 17 novembre 2014 et la thérapie s’est terminée le 14 décembre dernier. [ 14 ] Depuis, les contacts ont été réinstaurés avec l’adolescent dont le déroulement n’est pas toujours positif.
En effet, le 16 janvier dernier, l’adolescent est retourné une journée plus tôt en famille d’accueil en raison d’un conflit survenu avec son père. [ 15 ] En ce qui a trait à la mère, elle demeure toujours à Ville A et n’actualise aucun contact tant physique que téléphonique avec son adolescent. Elle est complètement absente de sa vie depuis plusieurs années. [ 16 ] Il appert de la preuve que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis et qu’il est dans son intérêt que les conclusions recherchées par le Directeur de la protection de la jeunesse soient ordonnées.
D’ailleurs, l’adolescent admet l’ensemble des allégués de la requête et consent aux conclusions recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 13 mai 2014; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescent est toujours compromis; [ 20 ] ORDONNE l’hébergement obligatoire de l'adolescent en famille d’accueil jusqu’au 11 juillet 2015; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille jusqu’au 11 juillet 2015; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et les services de santé requis par son état; [ 23 ] RECOMMANDE à l’adolescent de poursuivre son suivi en toxicomanie; [ 24 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques et physiques entre l’adolescent et sa mère s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence à être convenue entre les parties, selon les besoins et l’intérêt de l’adolescent; [ 25 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu’il désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’adolescent puisse recevoir des soins et des services de santé, participer à des activités sociales, culturelles et de loisirs, obtenir un passeport et un permis de conduire et voyager à l’extérieur du pays, et ce, à défaut de rejoindre le père en temps utile; [ 26 ] CONFIE la situation de l'adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me CAROLINE MARTIN Centre jeunesse A Procureure de la requérante Me JEAN-YVES GROLEAU Aide juridique A Procureur de l’adolescent Les parents sont absents Date d’audience : 3 février 2015
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