2023 QCCQ 9097, 2023 QCCQ 9097
Opinion
Protection de la jeunesse — 234807 2023 QCCQ 9097 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002818-222 JUGEMENT RENDU LE : 29 août 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 15 septembre 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demandeur -et- X , née le […] 2017 Enfant -et- A , domiciliée au […], Ville A, […], district A . Mère B , domicilié au […], Ville A, […], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de deux motifs, soit la négligence sur le plan éducatif et les mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose principalement d’effectuer un suivi auprès de la famille jusqu’au 23 juin 2024 avec une recommandation aux parents d’entreprendre des démarches pour régler leurs difficultés, notamment en lien avec la coparentalité. [ 3 ] Une instruction commune est tenue pour les enfants Y, âgé de 9 ans, et X , âgée de 6 ans. [ 4 ] Les parents consentent à la demande. [ 5 ] La procureure des enfants agit en vertu d’un mandat conventionnel pour Y.
Celui-ci est en accord avec la demande. Il en est de même pour X, pour laquelle la procureure agit en vertu d’un mandat légal. Contexte [ 6 ] Les enfants Y et X sont issus de la relation des parents. Ceux-ci se sont récemment séparés. La mère a aussi une fille issue d’une relation antérieure. [ 7 ] Les parents reconnaissent le climat toxique entre eux pendant leur union et l’exposition des enfants à cette situation. Ils
consentent au suivi social afin de favoriser le bien-être des enfants avec chacun d’eux, vu le contexte de rupture conjugale. [ 8 ] La situation familiale évolue beaucoup depuis le dépôt en mars 2022 de la demande en protection pour chaque enfant. Cette demande était précédée de deux ententes sur des mesures volontaires.
Les verbalisations des enfants, surtout celles de Y, concernant de mauvais traitements physiques de la part du père à leur égard, amenaient le Directeur à invoquer le motif d’abus physiques. [ 9 ] Cependant, le Directeur a retiré ce motif de compromission de sa demande lorsque d’autres faits subséquents ont été portés à sa connaissance. [ 10 ] La preuve démontre que Y est un enfant turbulent, impulsif et qui peine à gérer ses émotions. Il s’oppose à l’autorité des parents.
X ne présente pas d’emblée le même profil, mais elle tend à imiter son frère. [ 11 ] C’est dans ce contexte que les parents interviennent de façon différente et non cohérente, ce qui exacerbe les crises de l’enfant Y. Chacun d’eux a une approche inappropriée, en ce que la mère peut se limiter principalement à crier et lâcher prise, tandis que le père ne laisse pas les enfants « décanter », comme l’indique le Directeur. [ 12 ] Par ailleurs, les parents se montrent ouverts aux conseils du Directeur.
Un changement de représentant du Directeur depuis novembre 2022 permet une meilleure collaboration de leur part. [ 13 ] Le Directeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif et les mauvais traitements psychologiques de la part des parents. Les mesures proposées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches visant à régler leurs difficultés personnelles, notamment en lien avec leur coparentalité; [ 17 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organis-me apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 23 juin 2024; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e Laurie Cloutier, procureure de l’enfant M e François Rioux, procureur de la mère Monsieur B, père Dates d’audience : 13 décembre 2022 et 29 août 2023 Dernière pièce déposée : D-6
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