2018 QCCQ 9176, 2018 QCCQ 9176
Opinion
Déménagex inc. c. Ville de Matane 2018 QCCQ 9176 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre civile » N° : 125-32-700101-189 DATE : 9 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Déménagex inc. Demanderesse c.
La Ville de Matane Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Déménagex est une entreprise de déménagement dans la région de Matane. Elle réclame 1 264,73 $ à la Ville de Matane pour un déménagement entre Matane et Gaspé. [ 2 ] La Ville de Matane avance qu’une autre compagnie liée à la demanderesse lui doit une somme importante. Elle demande au tribunal d’opérer une compensation.
LA PREUVE [ 3 ] La Ville de Matane, représentée par madame Guylaine Labrie, reconnaît devoir la somme due pour le déménagement. Monsieur Jacques Dumont, directeur chez Déménagex, reconnaît qu’une autre compagnie, dont il est administrateur, doit une importante somme à la Ville de Matane pour des rebuts déposés au centre d’enfouissement. [ 4 ] La Ville de Matane facture la compagnie 9328-1582 Québec inc. (ci-après appelée Mini Entrepôts Matane inc.) pour l’utilisation du site d’enfouissement.
Cependant, « les coupons de balance » sont tous au nom de Déménagex. [ 5 ] De l’analyse des pièces produites, il ressort que les deux compagnies ont la même adresse de domicile élu. Monsieur Maxime Dumont, administrateur de Déménagex, a la même adresse.
Cette adresse, le 215, rue Dugas, à Matane est celle de la résidence de monsieur Jacques Dumont, directeur de Déménagex et administrateur de Mini Entrepôts inc. [ 6 ] Dans le cadre de ses opérations, Déménagex se sert de la propriété de Mini Entrepôts inc. [ 7 ] Au registraire des entreprises, Déménagex inscrit comme codes d’activités économiques « déménagement et entreposage de biens usagés » et « camionnage de marchandises ordinaires ». [ 8 ] Quant à Mini Entrepôts inc., ses activités se concentrent dans « l’entreposage de biens et de meubles usagés » et dans le « commerce de détail de meubles de maison (avec appareils ménagers et accessoires d’ameublement), vente de biens et de meubles usagés ».
LE DROIT, ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Une seule question est véritablement en litige. Est-ce que la Ville de Matane a raison de demander d’opérer compensation? [ 10 ] La compensation peut se définir comme un moyen d’extinction d’une obligation. Chaque
partie est créancière et débitrice l’une de l’autre. Bref, le trait essentiel de la compensation est que les deux dettes s’éteignent automatiquement. [ 11 ] L’
article 1673 du Code civil du Québec édicte ceci : « La compensation s’opère de plein droit dès que coexistent des dettes qui sont l’une et l’autre certaines, liquides et exigibles et qui ont pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de biens fongibles de même espèce. » [ 12 ] Dans le cas à l’étude, les dettes sont liquides et exigibles et ont pour objet de l’argent. Une seule condition pour opérer compensation pose problème. Les deux obligations doivent exister entre les mêmes personnes, ce que conteste Déménagex. C’est une
condition essentielle que les deux parties soient personnellement à la fois créancière et débitrice l’une de l’autre. [ 13 ] La facture ainsi que la mise en demeure de la Ville de Matane sont adressées à Mini Entrepôts inc. Est-ce que Mini Entrepôts et Déménagex ne font qu’un? Le Tribunal doit répondre par la négative. [ 14 ] En fait, il ne peut y avoir de compensation lorsque la dette et la créance sont détenues par des personnes morales différentes, même si elles sont liées ou appartiennent à un même regroupement.
Pour ce qui est de Déménagex et Mini Entrepôts, les administrateurs ne sont pas les mêmes ni les actionnaires, de sorte que dans les faits, il est difficile de les relier au point de les fondre en une seule personne morale. [ 15 ] Les intérêts que réclame la demanderesse au taux de 30 % ne sont pas accordés. La pièce P-2 qu’elle produit n’est pas une convention portant sur le taux d’intérêt. Ce document s’intitule « Facture et bordereau de transport ». Le signataire, dont le nom est illisible, signe comme étant celui ou celle qui reçoit la marchandise, sans plus.
Cette personne n’engage certainement pas la Ville de Matane quant au taux d’intérêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 17 ] CONDAMNE la Ville de Matane de verser à la demanderesse, Déménagex inc., la somme de 1 264,73 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 7 février 2018, date la mise en demeure. [ 18 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 2 novembre 2018
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