2012 QCCQ 8361, 2012 QCCQ 8361
Opinion
Protection de la jeunesse — 12704 2012 QCCQ 8361 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N os : 200-41-009257-098, 200-41-009258-096 DATE : 20 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et A B parents et X et Y enfants respectivement nés les […] 2004 et […] 2006 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les enfants ont cinq et sept ans.
Leur situation est très instable depuis la rupture (en 2009) de leurs parents qui ont des difficultés personnelles. Ils ont d’abord vécu avec leur mère, mais ont été retirés de ce milieu où ils ont été témoins de la violence conjugale dont madame a été victime par son conjoint de l’époque (C). [ 2 ] Ils ont par la suite été confiés à leur père qui s’est livré à des gestes d’abus physiques envers Y, ce qui a conduit à leur retrait du domicile familial paternel.
Le Tribunal a rejeté la proposition d’autoriser le retour des enfants auprès de leur mère puisqu’elle avait renoué avec C. [ 3 ] Les enfants sont donc hébergés en famille d’accueil depuis le 16 février 2010. La dernière décision, rendue le 23 septembre 2010, fait état de la grande instabilité vécue par les enfants et de la nécessité de stabiliser leur situation.
Le Tribunal ordonne donc leur placement en famille d’accueil jusqu’à la fin décembre 2011. [ 4 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la mère collabore depuis avril 2011 aux différentes mesures d’aide qui ont permis d’atténuer les principales difficultés de la situation. Elle propose de maintenir les enfants en famille d’accueil jusqu’à la fin juillet afin qu’ils terminent l’année scolaire et de procéder, dans les deux derniers mois du placement, à l’intégration progressive des enfants auprès de leur mère [1] .
Elle recommande des mesures d’aide et de suivi jusqu’au 30 juin 2013. [ 5 ] La mère admet tous les faits allégués et est d’accord avec les conclusions recherchées. [ 6 ] Le père était très peu impliqué auprès de ses enfants qu’il a vus à quatre reprises seulement depuis qu’ils ne vivent plus auprès de lui. Le dernier contact a eu lieu le 27 avril 2011. Il ne communique pas non plus avec ses enfants par voie téléphonique. Il ne collabore pas au suivi social.
Il n’a pas estimé opportun de se présenter au Tribunal pour donner son point de vue malgré qu’il ait été avisé de la procédure soumise par la DPJ. [ 7 ] La preuve découle des rapports déposés aux dossiers dont la teneur n’est pas contestée. [ 8 ] La mère semble ne pas avoir mesurer avant avril 2011 l’importance de se mobiliser. La situation est différente depuis ce temps. Elle offre une bonne collaboration et accepte les recommandations. Elle maintient sa sobriété depuis février 2011. Elle occupe actuellement un emploi et montre de bonnes capacités à s’organiser.
Elle n’est plus en relation avec A et a un nouveau conjoint.
[ 9 ] Elle a tiré un bénéfice notable des interventions d’un organisme offrant aux femmes ayant été victimes de violence conjugale un programme visant à les sensibiliser à ce phénomène, prévenir que la violence se reproduise et augmenter leur capacité de protection pour les enfants. [ 10 ] La mère voit ses enfants régulièrement depuis mai 2011.
Elle démontre de bonnes aptitudes parentales envers eux et est sensible à leurs besoins, ce qui l’amène d’ailleurs à consentir à la poursuite de leur placement jusqu’à la fin de l’année scolaire malgré qu’elle souhaiterait leur retour auprès d’elle sans délai. [ 11 ] Les enfants ont évolué positivement auprès de leur famille d’accueil qui leur a apporté la stabilité nécessaire à leur sain développement. Ils sont heureux de la reprise de contacts avec leur mère et souhaitent retourner vivre auprès d’elle malgré les liens positifs qu’ils ont créés avec leurs parents d’accueil.
L’absence de leur père auprès d’eux est le seul élément qui vient assombrir leur situation. [ 12 ] Il y a donc lieu d’entériner les conclusions recherchées puisqu’elles sont appropriées à la situation des enfants et dans leur intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont, à ce jour, toujours compromis; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 septembre 2010; ORDONNE , à l’égard des enfants, l’exécution, jusqu’au 30 juin 2013, des mesures de protection suivantes : [ 13 ] QUE les enfants soient hébergés, jusqu’au 30 juillet 2012, en famille d’accueil; [ 14 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance; [ 15 ] QUE les contacts entre les enfants et leur mère, jusqu’au 30 juillet 2012, aient lieu à la fréquence et pour la durée convenues entre la mère et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou, à défaut d’entente, cinq heures par semaine; [ 16 ] QUE les enfants soient confiés, à compter du 30 juillet 2012, à leur mère; [ 17 ] QU E les parents participent activement aux mesures ordonnées en collaborant au suivi social et en faisant rapport à l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ de l’évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent pour la corriger; [ 18 ] QUE les contacts entre les enfants et leur père aient lieu aux conditions suivantes: 18.1. à la condition que le père rencontre au préalable l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ afin de clarifier son implication à l’égard des enfants; 18.2. suivant un horaire établi entre le père et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou, à défaut d’entente entre eux quant à la fréquence et durée des contacts, une fois aux trois mois pendant deux heures; 18.3. dans un milieu approuvé par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; 18.4. en présence d’une tierce personne désignée par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; 18.5. si le père confirme à l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ sa présence : 18.5.1.1. 72 heures avant le contact prévu et 18.5.1.2. avant 9 h le matin le jour même du contact; CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse de Québec pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour les enfants Me François Cauchon pour la mère /yd Date d’audience : 20 février 2012
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