2015 QCCQ 7587, 2015 QCCQ 7587
Opinion
Protection de la jeunesse — 15234 2015 QCCQ 7587 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002559-155 DATE : 13 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2015 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection concernant l'enfant X, âgé de deux mois et demi. [ 2 ] Elle allègue un risque sérieux d'abus physiques relatif à une situation de violence conjugale et un risque de négligence en raison des problèmes de santé mentale présentés par la mère. [ 3 ] Initialement, la Directrice de la protection de la jeunesse recommandait le maintien de l'enfant dans son milieu familial avec des mesures d'aide, conseils et assistance pour une durée de six (6) mois. [ 4 ] Toutefois, lors de l'audition, elle a amendé sa requête et a fait valoir qu'il serait indiqué que l'enfant puisse être maintenu auprès de sa mère à condition que celle-ci puisse intégrer une ressource mère/enfant telle [la ressource A.] [ 5 ] Toutefois, comme la mère a alors manifesté son refus d'intégrer une telle ressource, la Directrice de la protection de la jeunesse a préconisé l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une durée de six (6) mois. [ 6 ] Le père, bien que dûment avisé de son droit d'être assisté ou accompagné d'un procureur, a procédé sans cette assistance.
Il est en
désaccord avec l'orientation de l'enfant en famille d'accueil. [ 7 ] Bien que telle n'était pas sa position lors de l'évaluation du signalement, il s'est attribué devant le Tribunal l'entière responsabilité de la situation qui prévaut et a demandé au Tribunal de lui donner une chance afin de lui permettre de démonter qu'il se mobilisera pour améliorer ses comportements et faire en sorte que l'enfant puisse demeurer auprès de sa mère. [ 8 ] La mère, après que tant son avocate que le Tribunal lui ait donné la possibilité de réfléchir à la pertinence de son intégration dans une ressource mère/enfant, a maintenu son choix de refuser une telle avenue.
Elle demande à ce que l'enfant soit maintenue auprès d'elle.
Sa procureure a néanmoins fait valoir que si l’enfant devait être hébergé en famille d’accueil, le Tribunal devrait plutôt envisager une mesure d’hébergement provisoire de courte durée. [ 9 ] Au terme de l'audition de la preuve, le procureur mandaté pour représenter l'enfant, s'est déclaré en accord avec l'orientation préconisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, indiquant toutefois que le délai de placement devrait être plus long que celui préconisé par la procureure de la mère ce, compte tenu des démarches que la mère devra effectuer pour améliorer sa situation.
LA PREUVE [ 10 ] Le 11 janvier dernier, la Directrice de la protection de la jeunesse a retenu un signalement concernant l'enfant né le 8 janvier. [ 11 ] Au moment de la naissance, les infirmières de l'hôpital notent chez le père des comportements agressifs envers la mère, qui quelques mois auparavant avait séjourné dans un organisme pour femmes victimes de violence conjugale. [ 12 ] Pendant l'accouchement, le père exigeait de sa conjointe de ne pas crier, lui disant qu'elle se plaignait pour rien. [ 13 ] De plus, il a été peu présent auprès de la mère suite à l'accouchement préférant jouer avec son cellulaire.
Jusqu'à ce qu'il soit mis au courant de l'implication de la Directrice de la protection de la jeunesse dans la situation, il démontre peu d'intérêt envers le bébé et la mère, [ 14 ] La mère, de son côté, se montre stressée lorsque l'enfant pleure. Lorsqu’elle sera seule avec l’intervenante sociale, elle lui révèlera que sa relation conjugale ne va pas très bien. [ 15 ] À son congé de l'hôpital, l'enfant retournera vivre avec ses parents. Une entente est convenue à l'effet que l'enfant ne sera jamais laissé seul avec son père.
Il est à noter que le père vit, tant au domicile de la mère que dans sa propre famille. [ 16 ] On constatera alors que la mère est épuisée et qu'elle a peu de support de la part du père dans les soins à donner à l'enfant. [ 17 ] Du 18 au 20 janvier dernier, la mère a séjourné à la maison A à la suite des nombreux conflits au sein du couple. Elle disait alors vivre de la violence psychologique et verbale, mais reconnaîtra aussi avoir été victime de violence physique de la part de son conjoint pendant la grossesse. [ 18 ] Elle avoue que le père la dénigre et que les conflits se sont accentués depuis l'accouchement.
Elle soutient que la situation s'aggrave lorsque le père est en état de consommation d'alcool. Le père consomme aussi du cannabis. [ 19 ] L'été dernier, le père a fait usage de violence envers la mère ce qui a justifié son séjour en maison d'hébergement pendant un certain temps.
La mère soutient plutôt que son séjour visait à se centrer sur elle-même. [ 20 ] Il est aussi à noter que le père a été vu avec des blessures importantes à la tête, lesquelles auraient été causées par son père, ce que le père nie dans un premier temps. [ 21 ] Lors de son témoignage, il dira avoir mérité les gestes qui lui ont été imposés par son père parce qu'il s'était mal conduit. [ 22 ] La grand-mère maternelle, de son côté, se montre inquiète pour sa fille en raison de l'agressivité manifestée par le père. Elle dit craindre celui-ci car elle le juge dangereux.
Selon elle, le père tient régulièrement des propos violents à l'endroit de sa fille et peut crier, lancer des objets et dénigrer la mère. [ 23 ] Alors qu'elle devait à nouveau intégrer l'organisme A , le 27 janvier, la mère abandonne le projet après en avoir discuté avec le père. [ 24 ] Le 30 janvier, l'enfant sera confié à sa grand-mère maternelle, la mère ayant tenu des propos suicidaires. [ 25 ] Auparavant, la mère avait aussi mentionné qu'elle avait déjà eu envie de lancer l'enfant sur le mur à cause de ses pleurs, craignant que celui-ci ne provoque l'agressivité du père. [ 26 ] Après qu'on ait permis à la mère de prendre un certain répit en confiant l'enfant pendant quelques jours à la grand-mère maternelle, la mère confiera l'enfant à la belle-mère d'une de ses amies ce, sans en aviser l'intervenante sociale pour par la suite quitter à Ville A chez son père pour dit-elle, prendre un certain recul à l'endroit du père. [ 27 ] Lors de la rencontre d'orientation, alors qu'il était clair que les parents se devaient de collaborer, le père a vivement réagi.
Il quittera la rencontre suivi de la mère. [ 28 ] Par la suite, il sera difficile pour l'intervenante sociale d'entrer en contact avec la mère. La mère lui transmet peu d'informations. Finalement, l’intervenante sociale obtiendra un engagement verbal de la mère à accepter les différents services qu'elle lui propose. [ 29 ] En effet, compte tenu des verbalisations suicidaires de la mère, l'intervenante sociale lui suggère de bénéficier de l'intervention de l’organisme B , de consulter un médecin, de même que de bénéficier des services du CLSC tant au niveau de […] que des services d'une
auxiliaire familiale. Un éducateur est aussi proposé de même que les services de l'organisme A . [ 30 ] La mère ne donnera pas suite. [ 31 ] La situation apparaît inquiétante à l'intervenante sociale compte tenu qu’au cours des dernières semaines, la mère a demandé un répit suite à des pensées suicidaires.
La mère avouera aussi avoir connu des crises de panique importantes qui ont fait en sorte qu'elle n'a pas été en mesure de s'occuper de l'enfant. [ 32 ] De plus, la grand-mère maternelle refuse maintenant de parler à l'intervenante sociale sous prétexte que de ce fait la relation avec sa fille est mise en péril. [ 33 ] Un autre fait inquiétant est révélé par la preuve. Alors que l'enfant dort dans sa chambre, les parents qui sont sortis fumer sur leur balcon, se sont retrouvés embarrés dehors. Ils ont dû aller chercher la clé chez leur propriétaire à plusieurs kilomètres de distance du lieu de leur domicile.
L'enfant est alors resté seul dans la maison.
Pour la mère leur absence n'était pas si grave puisque le bébé dormait. [ 34 ] Enfin, lorsque l’intervenante sociale rappelle par téléphone aux parents que l'audition de la requête en protection aura lieu dans les prochains jours, la mère raccroche promptement pour finalement rappeler par la suite. [ 35 ] À ce moment, lorsque l'intervenante sociale lui souligne à nouveau l'importance de voir un médecin, de même que de bénéficier des services d'un éducateur de milieu et du service du CLSC, la mère maintient son refus. [ 36 ] Lors de son témoignage, le père reconnaît les conflits qu'il a eus avec sa conjointe mais a tendance à nier leur intensité.
De plus, il soutient ne plus consommer depuis la grossesse de la mère. Il avoue être actuellement en attente d’une sentence. [ 37 ] Le père reconnaît avoir mal agi jusqu'à ce que l'enfant naisse, mais aujourd'hui, il soutient que l'enfant lui est très précieux et qu'il est prêt à s'investir sérieusement pour éviter que l'enfant ne soit retiré des soins de sa mère. [ 38 ] Or, encore récemment, lorsque l’intervenante sociale a téléphoné au domicile des parents, le père se moquait de cet appel et lorsqu'elle s'y est présentée, le père a refusé de rencontrer l'intervenante.
ANALYSE [ 39 ] La situation de cet enfant excessivement vulnérable en raison de son âge est fort préoccupante. [ 40 ] Les deux parents présentent des difficultés personnelles importantes qui suscitent des inquiétudes relativement à leur capacité à bien s'occuper d'eux-mêmes, mais également d'un nouveau-né. [ 41 ] La mère a vécu une adolescence difficile ayant elle-même été hébergée en centre de réadaptation. [ 42 ] La fragilité de la mère et des signes de dépression évidents sont présents.
Il ne faut pas négliger les verbalisations suicidaires tenues par la mère à deux reprises. [ 43 ] De plus, la mère présente un trouble de personnalité limite qui a été diagnostiqué à l'âge de 17 ans.
Des changements d'humeur importants sont constatés depuis son adolescence. [ 44 ] De plus, ce qui est fort inquiétant c'est que la mère ne bénéficie d'aucun réseau auquel la Directrice de la protection de la jeunesse peut avoir accès puisque la mère refuse les services du CLSC et que la grand-mère ne souhaite plus collaborer avec l'intervenante sociale. [ 45 ] L'enfant est clairement dans une situation de vulnérabilité importante en raison de l'impulsivité du père et de la violence manifestées par celui-ci, mais aussi de l'état dépressif de la mère. [ 46 ] Compte tenu du jeune âge de l'enfant et des limites de la mère, l'orientation vers une ressource mère/enfant aurait certes été indiqué puisque la mère présente néanmoins certaines capacités. [ 47 ] Toutefois, devant le refus de la mère à cet égard, le Tribunal n'a pas d'autre choix pour assurer la protection de l'enfant que de le confier en famille d'accueil et ce malgré le fait que les parents qui refusaient encore les différents services offerts par l’intervenante sociale, la veille de l'audition, disent aujourd'hui les accepter. [ 48 ] Cette affirmation n’apparaît pas sincère et crédible aux yeux du Tribunal.
En effet, le Tribunal ne peut compter sur cet engagement soudain, compte tenu du manque de collaboration, de transparence et les refus systématiques encore récents de recevoir les services proposés et ce, de la part des deux parents. [ 49 ] Une courte période d’hébergement de trois (3) mois s'avère indiquée. Compte tenu du jeune âge de l’enfant.
Les contacts entre l'enfant et ses parents sous supervision devront être favorisés au cours de cette période et des mesures d'aide, conseils et assistance s'avèrent des plus pertinentes et ce, pour une durée de six (6) mois. [ 50 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes. [ 51 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 52 ] ACCUEILLE la requête;
[ 53 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison d'un risque sérieux de négligence et d'un risque d'abus physiques ( articles 38b)2) et 38e)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 54 ] ORDONNE que l'enfant soit hébergé en famille d'accueil pour une période de trois (3) mois; [ 55 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties, au minimum deux (2) fois par semaine pour une durée minimale d'une heure (1h00) et ce, sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 56 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 57 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents et ce, pour une durée de six (6) mois; [ 58 ] RECOMMANDE fortement à la mère de collaborer à son suivi médical et à tout autre suivi qui lui est recommandé; [ 59 ] RECOMMANDE au père d'entreprendre un suivi personnel en lien avec sa problématique de violence; [ 60 ] RECOMMANDE que soit effectuée une évaluation sur les capacités parentales des parents; [ 61 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts selon les ententes convenues entre les parties; [ 62 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 63 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Amélie St-Denis Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Procureur de l'enfant M e Dominique Desjardins Procureure de la mère
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