2021 QCCA 608, 2021 QCCA 608
Opinion
Kouame c. R. 2021 QCCA 608 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003833-212 (200-01-227112-194) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (article 486.4 C.cr .) DATE : 15 avril 2021 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SIMPLICE TRA DI KOUAME Me ALAIN DUMAS (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MICHEL BÉRUBÉ (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel d’un jugement rendu le 23 juin 2020 par l’honorable Bernard Lemieux de la Cour du Québec , district de Québec (art. 687(2) C.cr. )
Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 19 Appel du dossier et identifications des avocats; Le juge s’adresse aux avocats; 10 h 20 Observations de Me Dumas; Observations du juge; Me Dumas poursuit; 10 h 25 Me Bérubé déclare ne pas avoir d’observations à faire valoir. Il s’en remet à la décision du juge; Observations du juge; Suspension; 10 h 30 Reprise; Jugement, les motifs seront ajoutés au procès-verbal d’audience; 10 h 34 Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng Diène, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (article 486.4 C.cr .) [ 1 ] Le requérant présente une demande en prorogation du délai d’appel à la suite d’un verdict de culpabilité prononcé par la Cour du Québec le 23 juin 2020. [ 2 ] Je suis d’avis qu’elle satisfait aux critères du paragraphe 678(2) du C.cr. [ 3 ] Au soutien de sa demande, il avance avoir manifesté son intention d’interjeter appel avant le 23 juillet 2020 à son avocate qui le représentait à ce moment.
Celle-ci est autorisée par le Tribunal à cesser d’occuper le 24 août 2020, de sorte que sa nouvelle avocate qui comparaît au dossier, demande un rapport présentenciel et une évaluation sexologique. [ 4 ] La deuxième avocate du requérant prend connaissance des rapports le 4 janvier 2021, en discute avec le troisième avocat au dossier, Me Dumas. À l’examen du dossier, Me Dumas décèle des erreurs de droit et des erreurs mixtes. Il s’absente pour des motifs de nature médicale en janvier 2021.
À son retour, il communique avec les autorités de l’institut universitaire en santé mentale et obtient, précise-t-il, une confirmation vitale au sujet du dossier médical du requérant. Il dépose dans les jours suivants la requête en prorogation du délai d’appel. [ 5 ] J’estime que le requérant a manifesté son intention d’interjeter appel de la décision du jugement rendu le 23 juin 2020. Les moyens d’appel invoqués par son troisième avocat sont sérieux.
Ils se fondent sur des erreurs de droit et de fait commises par le juge portant sur le fardeau de preuve, l’évaluation différenciée des témoignages de la poursuite et du requérant et la détermination du juge selon lequel la plaignante aurait menti sur des faits périphériques.
[ 6 ] Enfin, la preuve établit la diligence raisonnable du requérant à interjeter appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel du verdict de culpabilité prononcé par la Cour du Québec le 23 juin 2020; [ 8 ] PROROGE le délai d’appel afin de permettre au requérant de déposer une requête en autorisation d’appel et un avis d’appel au plus tard le 22 avril 2021 . JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A.
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