2012 QCCQ 9781, 2012 QCCQ 9781
Opinion
Protection de la jeunesse — 122420 2012 QCCQ 9781 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000068-117 350-41-000007-123 DATE : 25 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X et Y Adolescentes et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X et Y sont nées respectivement le […] 1998 et le […] 1999.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision d’une ordonnance concernant les adolescentes prononcée par madame la juge Line Gosselin le 23 février 2012. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, X était confiée à la garde de madame C jusqu’au 15 juin 2012 alors qu’elle devait réintégrer son milieu famlial maternel.
Différentes mesures de protection étaient établies jusqu’au 14 février 2013. [ 3 ] La requérante recommande que X soit hébergée en famille d’accueil jusqu’au 31 décembre 2012. [ 4 ] En ce qui concerne Y, le tribunal avait ordonné son maintien en milieu familial maternel jusqu’au 14 février 2013. [ 5 ] La DPJ propose maintenant qu’elle soit confiée à la garde de madame C jusqu’au 15 août 2012 et qu’elle puisse réintégrer progressivement son milieu familial maternel à compter du 24 juin 2012. La requérante recommande par ailleurs la poursuite des
interventions de la DPJ au sein de la famille pour une période additionnelle d’une (1) année. [ 6 ] Une seule recommandation de la DPJ fait l’objet du litige. Il s’agit de la durée de l’hébergement de X en famille d’accueil. L’adolescente et sa mère souhaitent que le placement prenne fin vers le mois d’octobre 2012 plutôt que le 31 décembre 2012 comme le propose la requérante. [ 7 ] Toutes les autres mesures de protection que recommande la DPJ reçoivent l’aval des adolescentes et de leur mère. [ 8 ] Notons que le père est absent à l’audience.
Ce dernier purge une peine d’emprisonnement au centre de détention de ville A. [ 9 ] Examinons dans un premier temps la situation de X. [ 10 ] En application de l’ordonnance rendue le 23 février 2012, l’adolescente est demeurée auprès de madame C. Or, quelques jours après le prononcé de ce jugement, les comportements de la jeune fille se sont détériorés. Elle a fait preuve d’opposition, s’est montrée arrogante et a usé d’argumentation pour parvenir à ses fins. [ 11 ] Le 9 mars 2012, Y , la sœur de X , a aussi été confiée à la garde de madame C .
Dès lors, un climat d’hostilité s’est installé entre les deux (2) sœurs. [ 12 ] Le 20 avril 2012, un conflit est survenu entre X et madame C. Semblable situation s’est produite le 23 avril.
C’est dans ce contexte que la mère d’accueil de la jeune fille a requis son départ. [ 13 ] X a donc été confiée à une famille d’accueil, son retour en milieu familial maternel ne pouvant être envisagé en raison des relations tendues entre la mère et la fille. [ 14 ] Selon les parents d’accueil de l’adolescente, cette dernière se comporte correctement depuis qu’elle vit auprès d’eux. [ 15 ] Tel que précédemment mentionné, Y a été confiée à madame C au cours du mois de mars dernier. [ 16 ] Au cours des semaines précédant son déplacement, Y se plaignait du climat de tension qui régnait au sein de la famille.
Il était notamment question des comportements de ses frères et sœurs qui l’indisposaient, de la place trop importante, selon elle, qu’occupe le conjoint de sa mère au sein de la famille et de certaines manifestations d’incompréhension de sa mère à son endroit. [ 17 ] De son côté, la mère faisait état de certains comportements dysfonctionnels de sa fille.
Elle reconnaît également que Y présentait des signes d’anxiété et de tristesse, sans pour autant faire de liens entre cet état et la situation familiale. [ 18 ] En mars 2012, madame C a proposé de recevoir Y chez elle pendant quelques jours à l’occasion de la semaine de relâche scolaire, ce à quoi la mère a acquiescé. [ 19 ] Au terme de son séjour chez madame C, l’adolescente a refusé de retourner en milieu familial. [ 20 ] C’est dans ce contexte que Y a été maintenue auprès de madame C jusqu’à la tenue de la présente enquête selon des ordonnances prononcées à cet effet. [ 21 ] L’adolescente évolue de façon satisfaisante chez madame C . [ 22 ] La DPJ a initié différents moyens afin de permettre l’assainissement des relations entre les membres de la famille et l’apaisement des tensions qui perturbent le climat.
Trois (3) rencontres familiales ont eu lieu à cette fin. [ 23 ] Deux (2) séances de médiation ont été réalisées entre X, sa mère et le conjoint de celle-ci, monsieur D. Alors que l’adolescent manifeste le désir d’être respectée et aimée, sa mère souhaite que sa fille se soumette à son autorité. [ 24 ] Il faut voir, selon ce que révèle la preuve, que X entretient un sentiment de persécution.
Elle adopte régulièrement une position de victime et sa capacité d’introspection apparaît faible. [ 25 ] Ayant analysé l’ensemble de la preuve, le tribunal se doit de conclure que la dynamique familiale demeure éminemment fragile. [ 26 ] Le maintien de X et de Y en milieu d’accueil s’impose le temps que les moyens pour assainir la situation produisent des changements sensibles. [ 27 ] Les mesures d’hébergement proposées par la requérante pour atteindre les objectifs recherchés sont appropriés dans les circonstances. [ 28 ] En ce qui concerne X , si la situation devait évoluer plus rapidement que prévu, la DPJ pourra toujours se prévaloir des dispositions prévues par la loi afin d’autoriser son retour progressif en milieu familial au cours des deux (2) derniers mois de son hébergement. [ 29 ] Les requêtes soumises par la DPJ sont bien fondées.
Il y a donc lieu d’y faire droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 31 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 février 2012;
[ 32 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des adolescentes toujours compromis; POUR X : [ 33 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 31 décembre 2012 :
a) Que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil;
b) Que les contacts entre X et sa mère se déroulent selon entente entre la mère, l’adolescente et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fin de semaine sur deux (2);
c) Suspend les contacts entre X et son père; POUR Y [ 34 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescente soit confiée è madame C jusqu’au 15 août 2012;
b) À compter du 24 juin 2012, autorise l’adolescente à intégrer progressivement le milieu familial maternel;
c) Que les contacts entre l’adolescente et sa mère se déroulent selon entente entre la mère, l’adolescent et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) journée par semaine;
d) Que les contacts (téléphoniques et/ou physiques) entre l’adolescente et le père se déroulent selon entente entre le père, Y et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, dans un lieu autorisé par cette dernière, le tout selon le désir de l’adolescente et selon l’évolution de la situation; POUR LES DEUX
(2) ADOLESCENTES :
e) Recommande que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1- En collaborant avec l’intervenante sociale et l’éducateur; Pour la mère : 2- En s’assurant que les adolescentes ne soient jamais victimes ou témoins de quelque violence que ce soit; 3- En s’assurant de respecter les recommandations émises par les professionnels traitants;
f) Que les adolescentes reçoivent l’ensemble des soins et services de santé requis par leur état, notamment pour X un suivi psychologique et toute médication prescrite par le professionnel;
g) Que les adolescentes et leur famille bénéficient d’un suivi par un éducateur à domicile pour le temps jugé nécessaire;
h) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescentes et à leur famille; [ 35 ] CONFIE la situation des adolescentes à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour les adolescentes Me Caroline Morin pour la mère Date d’audience : 23 mai 2012
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