2018 QCCQ 9148, 2018 QCCQ 9148
Opinion
Lévesque c. Labrie 2018 QCCQ 9148 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ILES « Chambre civile » N° : 650-32-700094-183 DATE : 20 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉGYDE LÉVESQUE
Partie demanderesse c. CHRISTINE LABRIE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Égyde Lévesque poursuit madame Christine Labrie pour récupérer une somme d’argent équivalente à 5 000 $ qu’il lui aurait prêtée en mai 2010. [ 2 ] Monsieur Lévesque prétend n’avoir reçu aucun paiement, même partiel, de cette somme. [ 3 ] Madame Labrie conteste cette demande.
Elle prétend que monsieur Lévesque ne l’a jamais informée qu’elle avait un an pour le rembourser, qu’il lui a dit qu’il n’avait pas besoin de la somme et qu’il avait assez d’argent. [ 4 ] De plus, elle prétend avoir opéré compensation d’une somme de 5 000 $ qu’elle a dû débourser, alléguant que monsieur Lévesque n’a pas fait ses déclarations fiscales sur une période de 3 ans. [ 5 ] Monsieur Lévesque a introduit sa demande à la Cour du Québec, chambre civile, division des Petites créances, afin d’être remboursé du prêt allégué en date du 5 mars 2018.
Question en litige [ 6 ] Étant donné le prêt d’argent allégué, madame Labrie doit-elle à monsieur Lévesque la somme de 5 000 $ ? Contexte et analyse [ 7 ] Monsieur Lévesque témoigne à l’effet qu’il a prêté à madame Labrie la somme de 5 000 $ suite à son divorce.
Il désirait venir en aide à madame Labrie puisqu’elle est la mère de ses deux enfants et qu’elle avait besoin de cet argent dans le cadre de l’exploitation d’un commerce. [ 8 ] Madame Labrie ne l’a jamais remboursé. [ 9 ] Au soutien de ses prétentions, monsieur Lévesque dépose, sous P-1, une reconnaissance de la dette en question, signée par madame Labrie en date du 4 mai 2010.
Dans ce document, madame Labrie reconnaît devoir à monsieur Lévesque la somme de 5 000 $ reçue par traite bancaire. [ 10 ] Monsieur Lévesque dépose également sous P-2 un document qui ressemble à une copie carbone de la traite bancaire en question. [ 11 ] À l’audience, madame Labrie nie devoir quelques sommes que ce soit à monsieur Lévesque affirmant avoir éteint sa dette par compensation.
En effet, elle affirme avoir déboursé l’équivalent d’un montant 5 000 $ aux instances gouvernementales, en conséquence du fait que monsieur Lévesque n’aurait pas fait ses déclarations fiscales en temps utile pour l’équivalent de trois années.
Madame Labrie est prestataire d’aide de dernier recours. [ 12 ] Questionné à savoir pourquoi il n’avait pas entrepris de recours avant pour récupérer ladite somme de 5 000 $, monsieur Lévesque prétend que ce n’est que tout récemment qu’il a retrouvé les pièces P-1 et P-2. [ 13 ] De plus, monsieur Lévesque nie avoir eu du retard dans la production de ses déclarations fiscales.
[ 14 ] Le Tribunal constate qu’environ huit ans se sont écoulés entre le moment où monsieur Lévesque a prêté la somme de 5 000 $ à madame Labrie et le moment où il introduit sa demande à la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances. [ 15 ] Ce long délai a pour conséquence d’éteindre le droit de monsieur Lévesque, à défaut de l’avoir exercé en temps utile. Le code civil définit la prescription extinctive à l’article 2921.
En voici la définition : La prescription extinctive est un moyen d’éteindre un droit par non-usage ou d’opposer une fin de non-recevoir à une action. [ 16 ] Le prêt d’argent effectué à madame Labrie est un droit personnel qui se prescrit par trois ans. En effet, l’
article 2925 du Code civil du Québec énonce ce qui suit : Droit personnel ou réel mobilier : L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 17 ] Le droit de monsieur Lévesque d’obtenir un remboursement est donc éteint par écoulement du temps et ce depuis le 4 mai 2013, selon la preuve présentée. [ 18 ] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal ne peut donc faire droit à la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande de monsieur Égyde Lévesque avec les frais de justice. __________________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q. Date d’audience : 15 octobre 2018
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