2015 QCCQ 8328, 2015 QCCQ 8328
Opinion
Seck c. Royal Air Maroc (RAM) 2015 QCCQ 8328 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-013926-149 DATE : 21 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SALAMATA MAME SECK,
Partie demanderesse c. ROYAL AIR MAROC (RAM),
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Salamata Mame Seck, ci-après désignée «la demanderesse», réclame 6 500 $ de Royal Air Maroc, ci-après désignée «RAM», en dommages-intérêts pour le préjudice subi suite à un refus d’embarquement aérien. QUESTIONS EN LITIGE: [ 2 ] Les questions en litige sont les suivantes: - RAM était-elle justifiée de refuser l’embarquement à la demanderesse? - Y a-t-il lieu à compensation financière?
LE CONTEXTE: [ 3 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 4 ] La demanderesse est d’origine sénégalaise. Elle est âgée de 27 ans et réside au Canada depuis cinq ans. [ 5 ] Elle a bénéficié, au départ, d’un statut d’étudiante pendant deux ans. Par la suite, elle a fait des démarches pour être reconnue «personne protégée». À ce titre, elle est réfugiée avec un statut de résident permanent au Canada. Depuis octobre 2012, elle est reconnue «personne protégée». [ 6 ] Le 24 septembre 2014, elle se présente au comptoir d’embarquement de RAM à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal.
Son billet d’avion a été acheté préalablement. [ 7 ] Elle désire prendre un vol à destination de la Mauritanie, plus précisément pour l’aéroport Nouakchott. Le vol est prévu pour 19 h 25. [ 8 ] Pour fins d’identification, elle détient un document intitulé «Titre de voyage pour réfugiés».
Habituellement, selon le bureau des passeports du gouvernement du Canada, seul le passeport canadien est le document de voyage et la pièce d’identité fiables et reconnus universellement aux fins de voyages internationaux. [ 9 ] Cependant, selon la Convention des Nations Unies relativement au statut des réfugiés de 1951 et de son Protocole de 1967, le Canada délivre des titres de voyage pour réfugiés aux personnes au Canada ayant le statut de personnes protégées, notamment les réfugiés au sens de cette Convention. [ 10 ] Ainsi, un document à la couverture bleue quelque peu similaire à un passeport habituel est délivré.
Il s’agit d’un «titre de voyage pour réfugiés». Il est valable pour tous les pays autres que le pays de nationalité du titulaire. Sa durée est déterminée par le bureau de délivrance. [ 11 ] Ce soir-là, au comptoir de RAM, la demanderesse exhibe donc ce
titre de voyage. Au départ, on est hésitant, on se questionne sur la validité de celui-ci et aussi sur l’absence du visa du pays hôte qu’il devrait contenir afin de permettre à la demanderesse de s’envoler pour la République Islamique de Mauritanie.
[ 12 ] La question est donc de déterminer si le transporteur doit légalement permettre l’embarquement d’une personne ne détenant pas de passeport valide ou de visa biométrique d’entrée pour la République Islamique de Mauritanie préalablement à son départ de Montréal. [ 13 ] De plus, c’est que la demanderesse n’a en sa possession qu’une photocopie d’un document (P-2) de la Mission permanente de la Mauritanie.
Ce document du 11 août 2014 a été émis à New York et se lit ainsi : « AVIS n°001/2014 La Mission Permanente de la République Islamique de Mauritanie auprès des Nations Unies, accréditée au Canada et à Cuba, porte à la connaissance du public que, en application des instructions des autorités compétentes de la République Islamique de Mauritanie visant à simplifier les procédures d'obtention du visa biométrique et à répondre, sans tarder, aux demandes faites dans ce sens, il a été décidé que l’obtention dudit visa est désormais disponible au niveau de l’aéroport international de Nouakchott équipé à cette fin […] » . [ 14 ] Immédiatement, le préposé de RAM soumet le cas à un superviseur.
On refuse l’accès à la demanderesse et on lui explique qu’elle a un statut de réfugié et qu’elle doit, avant son départ, obtenir le visa du pays qu’elle espère pouvoir visiter. [ 15 ] La demanderesse leur exhibe la photocopie décrite précédemment (P-2).
Elle leur demande aussi de consulter ses courriels sur son portable qui font foi des mêmes informations. [ 16 ] Elle demande au superviseur d’effectuer davantage de recherche. [ 17 ] L’information contenue à la pièce P-2 n’apparaît pas sur le site internet de la République Islamique de la Mauritanie ni dans les instructions fournies par l’IATA ( International Air Transport Association ) utilisées par les compagnies aériennes afin de déterminer quelles sont les formalités exigées en matière de document officiel de voyage pour chacun des états. [ 18 ] D’ailleurs, la preuve établit que sur les documents de l’IATA, quant à la Mauritanie, on indique que le passeport est requis ou à défaut, un visa. [ 19 ] Pour ces raisons, RAM refuse l’accès à ce vol à la demanderesse.
Cette dernière est mécontente et effectue plusieurs démarches, mais en vain. [ 20 ] Le 2 octobre 2014, elle met en demeure RAM.
Nous pouvons lire dans sa lettre (P-3) : « […] Ces événements m'ayant causé des torts certains, mes réclamations sont, par conséquent, les suivantes: - un remboursement intégral et immédiat du billet d'avion sans aucune pénalité - un autre vol aller-retour d'un autre transporteur de mon choix: pour la même destination et durée, à vos frais, en classe Première et avec tous les avantages, - aucun frais pour excédents de bagages, - un dédommagement de 102 800$ pour les dommages subis et liés à cette situation À défaut de donner suite à mes réclamations dans les dix (10) jours à venir, des procédures judiciaires seront intentées contre vous sans autre avis ni délai […]. » [ 21 ] La demanderesse retourne une lettre semblable à RAM le 16 octobre 2014. [ 22 ] Elle a réduit sa réclamation à 6 500 $ pour être de la juridiction de la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 23 ] Sa sœur réside alors en Mauritanie.
Elle voulait s’y rendre pour y exploiter un commerce avec elle. [ 24 ] La demanderesse a déjà bénéficié de certaines sorties du Canada, notamment pour les États-Unis. À cet effet, le
titre de voyage mis en preuve comporte à sa page 11 un visa expressément obtenu des États-Unis. Ce n’est pas le cas pour la Mauritanie. [ 25 ] Quelques semaines plus tard, la demanderesse a pu s’envoler pour la Mauritanie. Elle dit qu’Air France a pourtant accepté les mêmes documents de voyage que ceux présentés initialement à RAM.
Cependant, de l’aveu même de la demanderesse, Air Algérie et Turkish Airlines l’avaient préalablement refusée pour les mêmes raisons que RAM. [ 26 ] Séance tenante, nous apprenons plutôt qu'Air France l’a acceptée à la condition d’obtenir son visa de la Mauritanie avant son départ. [ 27 ] La représentante de RAM, Khjadijia Miliani, témoigne. [ 28 ] Chaque matin, elle reçoit le résumé des cas particuliers de la veille. C’est le 25 septembre 2014 qu’elle est informée de la situation de la demanderesse.
Elle fait des vérifications et constate que l’IATA exige un visa avant le départ des passagers pour la Mauritanie. [ 29 ] Ce qui rend la situation d’autant plus particulière ici, c’est que la demanderesse ne possédait qu’une photocopie des informations qu’elle disait émaner de la Mission permanente de la Mauritanie. Qui plus est, il s’agissait d’un document signé à New York. [ 30 ] Sur la foi de l’absence de validité, de crédibilité et de sécurité, on a refusé l’accès à la demanderesse.
[ 31 ] RAM précise n'avoir commis aucune faute. Cependant, et étant donné les circonstances, RAM accepte séance tenante de rembourser partiellement le coût d’acquisition du billet d’avion de la demanderesse puisque couvert par une assurance remboursement. Celui-ci était de 1 466,92 $. Le contrat prévoit qu’il faut y déduire 300 $ de frais, c’est donc dire que RAM accepte de verser 1 166,92 $ à la demanderesse en remboursement partiel du billet d’avion. [ 32 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 33 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 34 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 35 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 36 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 37 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 38 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 39 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 40 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 41 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [1] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 42 ] Le Tribunal souligne également les articles suivants du Code civil du Québec . 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. ANALYSE ET DISCUSSION: [ 43 ] Le Tribunal rappelle qu’il est de la responsabilité de la demanderesse d’établir une faute qui aurait été commise par RAM ou ses représentants. [ 44 ] La preuve n’établit aucune faute de RAM.
Au contraire, cette dernière a agi avec diligence et selon le respect des codes et de la réglementation applicables en semblable matière. [ 45 ] Il était de la responsabilité de la demanderesse de disposer de toute la documentation officielle nécessaire avant son départ. Elle n’avait qu’une photocopie d’un document non officiel.
[ 46 ] Ainsi, sa réclamation est rejetée. [ 47 ] Le Tribunal prend acte du fait que RAM accepte de rembourser 1 166,92 $ à la demanderesse. [ 48 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 50 ] CONDAMNE Royal Air Maroc à payer à Salamata Mame Seck 1 166,92 $ sans intérêt. [ 51 ] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 29 avril 2015
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