2018 QCCQ 8917, 2018 QCCQ 8917
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. SGT 2000 inc. 2018 QCCQ 8917 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ IBERVILLE LOCALITÉ DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre criminelle et pénale » N° : 755-61-036708-189 DATE : Le 29 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME NATALIE BOISVERT JUGE DE PAIX MAGISTRAT ____________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. S.G.T. 2000 INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le poursuivant reproche à la compagnie défenderesse, étant exploitante d’un véhicule lourd transportant des matières dangereuses, d’avoir omis d’afficher une des quatre plaques d’indication avertissant du danger, conformément à la
partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses [1] , contrevenant ainsi à l’
article 646 du Code de la sécurité routière . [2] [ 2 ] Les faits suivants sont admis : [ 3 ] S.G.T. 2000 inc. est une compagnie spécialisée dans le transport. Le 12 avril 2018, Patrick Casavant prend possession d’un chargement de batteries à Lyon Station en Pennsylvanie, aux États-Unis. Il s’agit de matières corrosives de classe 8. La marchandise est placée dans la semi-remorque qui appartient à la compagnie défenderesse pour être transportée à Sainte-Catherine, dans la province de Québec.
Lors de l’inspection, au poste de contrôle de Saint-Bernard-de-Lacolle, le contrôleur routier constate, sur le côté droit de la semi-remorque, que la plaque d’indication de matières dangereuses obligatoire [3] est manquante. [ 4 ] La compagnie défenderesse reconnait que le poursuivant a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction. Elle présente une défense d’impossibilité et subsidiairement une défense de diligence raisonnable.
Questions en litige [ 5 ] La défense d’impossibilité présentée par S.G.T. 2000 inc. est-elle vraisemblable? [ 6 ] La compagnie défenderesse démontre-t-elle de façon prépondérante avoir pris toutes les précautions pour éviter la commission de l’infraction?
Preuve du poursuivant [ 7 ] La preuve du poursuivant repose sur le dépôt du constat d’infraction ainsi qu’un rapport d’infraction sur constat. [ 8 ] Au soutien du rapport on y voit, une photographie du certificat de formation en transport de marchandises dangereuses au nom de Patrick Casavant, une photographie du certificat d’immatriculation, une photographie du document d’expédition de la marchandise ainsi que deux photographies de la semi-remorque prises par le contrôleur routier au moment de l’inspection.
Preuve de la défenderesse [ 9 ] Jean-Pierre Rabbath, directeur et représentant enregistré au registre des entreprises du Québec et le chauffeur, monsieur Patrick Casavant, témoignent pour la compagnie S.G.T. 2000 inc. [ 10 ] Monsieur Casavant explique qu’il est camionneur depuis 1999, qu’il fait du transport de marchandises entre le Canada et les
États-Unis depuis ses débuts. Il a toujours fait le transport de matières dangereuses. [ 11 ] Il a suivi la formation interne de S.G.T. 2000 inc. sur le transport de matières dangereuses, au moins à 4 reprises. [ 12 ] La compagnie défenderesse l’informe via un système de télécommunication satellite qu’il doit se rendre à Lyon Station prendre possession d’un chargement de batteries usagées.
Il reçoit également l’information lui indiquant qu’il s’agit de matières dangereuses et qu’il doit mettre des plaques d’indications de danger. [ 13 ] Au moment de la réception de la marchandise, le client lui a remis quatre plaques et il en demande deux de plus. Il remarque que les plaques sont de la bonne grandeur, toutefois qu’elles sont plus minces, non cirées et non cartonnées contrairement à ce qu’il a l’habitude de recevoir. Avant son départ de Lyon Station, il insère quatre plaques dans les porte-plaques sur chacun des côtés de la semi- remorque, même s’il ne s’agit pas d’une obligation aux États-Unis.
Il mentionne agir ainsi, car si une des batteries tombe au sol, elle devient une matière dangereuse selon la réglementation américaine. Puisqu’un sceau est apposé sur la semi-remorque, il ne peut pas vérifier à l’intérieur. Il préfère donc mettre les plaques même si cela lui impose plus de travail, notamment l’interdiction d’emprunter certaines routes et l’inspection de la semi-remorque toutes les quatre (4) heures. [ 14 ] À Wilton, 3 h 30 après son départ, il récupère la documentation pour franchir les douanes et fait l’inspection de la semi- remorque.
Tout est conforme. [ 15 ] Entre Wilton et Plattsburgh, il y avait de la pluie et un vent de face. Lorsqu’il circule, il ne peut pas voir les panneaux latéraux et le panneau arrière de la semi-remorque. [ 16 ] Aux douanes, il n’y a pas d’endroit pour faire l’inspection. [ 17 ] Il prévoyait inspecter la semi-remorque à la première halte routière peu après avoir traversé la frontière. Entre la frontière et la halte se trouve un poste de contrôle routier. Les lumières du poste sont en fonction, il s’arrête donc pour l’inspection. Le contrôleur routier l’informe de l’infraction. Il constate la plaque manquante.
C’est la première fois en vingt (20) ans qu’il perd une plaque. [ 18 ] Monsieur Rabbath dépose en preuve un exemple de plaque ainsi que le porte-plaque en métal muni d’une serrure identique aux porte-plaques qui sont installés sur les semi-remorques de la compagnie S.G.T. 2000 inc. Le porte-plaque est fixé de façon permanente sur la semi-remorque, c’est dans cet objet que les chauffeurs doivent insérer les plaques. [ 19 ] La compagnie défenderesse donne des directives spécifiques aux chauffeurs à chaque voyage.
Dans un ordinateur, qui se trouve dans le véhicule, le chauffeur reçoit de l’information sur la marchandise dont il doit prendre possession, la nature de la marchandise à transporter et un rappel quant à l’obligation de mettre des plaques. [ 20 ] Monsieur Casavant a reçu une formation interne sur le transport des matières dangereuses. Cette formation est préparée par la compagnie défenderesse pour tous les chauffeurs. Les employés de S.G.T. 2000 inc. doivent également suivre une remise à niveau à chaque trois (3) ans. Des extraits de la formation en transport de matières dangereuses sont déposés en preuve.
Un livre sur la réglementation concernant le transport des matières dangereuses est remis à chaque chauffeur. [ 21 ] Un système de télécommunication satellite permet à la défenderesse de faire un suivi auprès des chauffeurs qui sont sur la route. [ 22 ] Le porte-plaque dans lequel est inséré la plaque est en bonne condition, le système de serrure est en bon état de fonctionnement, les barres transversales sont bien en place. [ 23 ] M. Rabbath explique que la compagnie défenderesse a une politique de suivis et de sanctions disciplinaires.
Des exemples de mesures disciplinaires concernant monsieur Casavant sont déposés en preuve. Suites aux explications données par monsieur Casavant concernant la plaque manquante la compagnie défenderesse ne lui a pas imposé de sanction.
Analyse [ 24 ] Tous conviennent que le poursuivant s’est déchargé de son fardeau en prouvant tous les éléments essentiels de l’infraction. [ 25 ] Il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte, il est donc possible pour la compagnie défenderesse de se soustraire à la condamnation en présentant une preuve qu’elle était dans l’impossibilité de se conformer à la loi ou, par prépondérance de preuve, qu’elle a agi avec diligence. [ 26 ] S.G.T. 2000 inc. présente dans un premier temps, une défense d’impossibilité.
Elle prétend que monsieur Casavant a respecté toutes les normes applicables au transport de matières dangereuses et qu’il n’a pas commis de faute. La plaque est disparue en raison des conditions climatiques hors de son contrôle. [ 27 ] Le Tribunal considère ce moyen de défense invraisemblable. Monsieur Casavant mentionne qu’au moment du transport, avant de franchir la frontière, il pleut et les vents sont de face. Il reconnait en contre-interrogatoire que ce ne sont pas des conditions climatiques hors de l’ordinaire. [ 28 ] Le Tribunal a eu la chance de manipuler le porte-plaque.
Il s’agit d’un porte-plaque métallique muni d’une serrure au-devant duquel deux barres transversales empêchent la plaque de sortir. [ 29 ] Sur la photo prise par le contrôleur routier, le porte-plaque semble comme le mentionne le représentant de la compagnie défenderesse, bien placé et en bon état. Il en est de même pour la plaque se trouvant à l’arrière de la semi-remorque. [ 30 ] Le Tribunal ne croit pas que la plaque latérale ait pu être enlevée par les intempéries. Il est impossible de sortir la plaque par le centre sans la déchirer.
Il est invraisemblable qu’une seule des quatre plaques se soit déchirée au point de sortir du porte-plaque, alors
que celle se trouvant à l’arrière, dans les mêmes conditions climatiques, est en excellent état. La preuve est muette quant aux deux autres plaques. [ 31 ] Il apparaît hautement étonnant que la plaque se soit déchirée parfaitement, ne laissant aucune trace, tel que l’on peut le voir sur la photographie prise par le contrôleur routier. [ 32 ] Ce moyen de défense paraît à sa face même invraisemblable.
Il n’est donc pas nécessaire au poursuivant de réfuter hors de tout doute raisonnable les trois critères de la défense d’impossibilité. [ 33 ] Qu’en est-il de la diligence raisonnable? [ 34 ] Le juge Benoit dans Procureur général du Québec c.
Supérieur propane inc. [4] explique la notion de diligence raisonnable en droit pénal : « [6] La défense de diligence raisonnable applicable aux employeurs est une notion bien connue et la cour suprême du Canada en a ainsi établi les paramètres dans la décision de Sault Ste-Marie :[3] Lorsqu’un employeur est poursuivi pour un acte commis par un employé dans le cours de son travail, il faut déterminer si l’acte incriminé a été accompli sans l’autorisation ni l’approbation de l’accusé, ce qui exclut toute participation intentionnelle de ce dernier, et si l’accusé a fait preuve de diligence raisonnable, savoir s’il a pris toutes les précautions pour prévenir l’infraction et fait le nécessaire pour le bon fonctionnement des mesures préventives [7] Ainsi, la diligence raisonnable pour un employeur fait appel aux cumuls deux conditions distinctes que la défense devra démontrer suivant la balance des probabilités que le geste répréhensible a été posé à l’insu de l’employeur et que toutes les précautions ont été prises pour prévenir la commission de l’infraction.
Les mesures de précaution doivent être connues des employés et des moyens de contrôle efficaces doivent être mis en place pour en assurer le bon fonctionnement. [8] La diligence raisonnable est une notion à géométrie variable. Pour l’évaluer, le tribunal doit tenir compte du domaine d’activités dans lequel les mesures nécessaires pour prévenir la commission de l’infraction ont été prises.
Ainsi, plus l’activité s’inscrit dans un domaine de spécialisation plus les mesures devront répondre à un standard élevé par opposition à une situation faisant appel à des connaissances ordinaires ou à des activités courantes de la vie. Cette approche a été retenue par la cour d’Appel du Québec dans la décision : R. c.
Légaré Auto Ltée [4] ; selon la cour d’Appel dans le cas d’un garagiste, «le test qui permet de vérifier sa diligence n’est pas celui d’un homme raisonnable, mais d’un garagiste versé dans les faits de ce commerce et y appliquant l’attention et les moyens requis pour prévenir les infractions visées par la loi». » [ 35 ] S.G.T. 2000 inc. est une compagnie spécialisée dans le transport de marchandises, notamment le transport de batteries. Il s’agit d’un secteur d’activités hautement réglementé.
Le chauffeur effectue un transport de l’État de Pennsylvanie vers Sainte-Catherine, le Tribunal reconnaît donc que l’infraction reprochée est commise à l’insu de la compagnie défenderesse et sans son consentement. [ 36 ] Dans la décision Québec ( Procureur général) c. Dépan-escompte Couche-tard inc. [5] le juge Rosaire Vallières propose six (6) critères pour évaluer la défense de la diligence raisonnable. [ 37 ] Premièrement, la présence de directives claires et appropriées transmises aux employés par un moyen de communication efficace.
Deuxièmement, l’existence de programme de formation spécialisée et d’entraînement du personnel. Troisièmement, la possibilité de sanctions administratives graduées pour inciter les employés à respecter la loi et les directives. Quatrièmement, la mise en place de systèmes d’application, de contrôle et de supervision des directives et des employés. Cinquièmement, l’utilisation et l’entretien d’équipements adéquats et sixièmement, la mise sur pied de programme d’urgence s’il y a lieu. [ 38 ] Le présent dossier ne requiert pas l’analyse du dernier critère.
L a présence de directives claires et appropriées transmises aux employés par un moyen de communication efficace [ 39 ] Bien que la preuve ne soit pas des plus détaillée sur ce critère, le Tribunal est d’avis que la compagnie défenderesse a fait la preuve, selon la balance des probabilités, qu’elle s’assure sur une base régulière de transmettre à ses employés les directives et les mises à jour concernant la règlementation sur le transport des matières dangereuses, par la transmission d’informations au moyen d’un système de télécommunication installé dans le camion de monsieur Casavant.
Ce dernier reconnait avoir reçu et lu l’information transmise par la compagnie défenderesse. L’existence de programme de formation spécialisée et d’entraînement du personnel [ 40 ] La preuve a été faite que les employés doivent suivre une formation donnée par S.G.T. 2000 inc. Monsieur Casavant mentionne avoir reçu la formation à quatre (4) reprises depuis son embauche ce que confirme monsieur Rabbath. Monsieur Casavant mentionne que la formation est renouvelée tous les quatre (4) ans alors que monsieur Rabbath parle de trois (3) ans.
Cette contradiction est mineure puisque le chauffeur et le représentant mentionnent tous les deux qu’il a reçu sa formation l’an dernier. Le certificat de formation émis par S.G.T. 2000 inc. a d’ailleurs été photographié par le contrôleur lors de l’inspection et l’on peut y voir que la date d’expiration est le 22 septembre 2020, ce qui corrobore les affirmations de monsieur Rabbath. [ 41 ] Des extraits de la formation sont déposés en preuve. Le Tribunal ne remet pas en doute la qualité de la formation donnée par S.G.T. 2000 inc., la compagnie défenderesse répond par conséquent aux exigences du deuxième critère.
La possibilité de sanctions administratives graduées pour inciter les employés à respecter la loi et les directives [ 42 ] Monsieur Rabbath informe le Tribunal que la compagnie défenderesse possède une politique de sanctions, et ce depuis plusieurs années. À l’appui de ses prétentions, il a déposé deux avis de non-observation d’une ou des politiques de conformité ainsi
qu’un document intitulé premier avertissement. Bien que monsieur Casavant n’ait pas fait l’objet d’une sanction suite à l’émission du constat d’infraction dans le présent dossier, le Tribunal considère le troisième critère satisfait. L a mise en place de systèmes d’application, de contrôle et de supervision des directives et des employés [ 43 ] Il est difficile pour une compagnie de transport d’assurer une surveillance constante de ses employés.
La compagnie défenderesse effectue cette surveillance à l’aide d’un système de télécommunication par satellite installé dans le camion de monsieur Casavant. [ 44 ] Le Tribunal est conscient que les critères énumérés par le juge Vallières sont des outils pour faciliter l’évaluation de la défense de diligence raisonnable, ce ne sont pas des éléments essentiels que la défenderesse doit prouver hors de tout doute raisonnable.
L’utilisation et l’entretien d’équipements adéquats [ 45 ] La photographie du contrôleur est éloquente, le porte-plaque dans lequel devait être inséré la plaque est en excellent état et installé conformément à la réglementation. [ 46 ] Dans l’évaluation des critères, on ne demande pas à la compagnie défenderesse d’être parfaite, mais puisqu’il s’agit d’une compagnie spécialisée dans un secteur réglementé, elle doit minimalement s’assurer de respecter les critères de la diligence raisonnable. Elle n’a toutefois pas le fardeau d’établir hors de tout doute raisonnable chacun des critères.
Elle n’a qu’à démontrer par preuve prépondérante qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable. [ 47 ] Considérant l’ensemble des circonstances, le Tribunal est d’avis, que la compagnie défenderesse s’est déchargée de son fardeau en démontrant de manière prépondérante avoir fait preuve de diligence raisonnable. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACQUITTE la compagnie défenderesse; __________________________________ NATALIE BOISVERT Juge de paix magistrat Me Alain Ahmaranian Procureur en poursuite M. Jean-Pierre Rabbath Représentant de la défenderesse Date d’audience : 1 er novembre 2018
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