2016 QCCQ 8551, 2016 QCCQ 8551
Opinion
Protection de la jeunesse — 163721 2016 QCCQ 8551 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002190-161 DATE : 19 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CASGRAIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré de santé et de services sociaux A DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2016 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 19 AVRIL 2016 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a conclu que la sécurité et le développement de cet enfant étaient compromis en raison de la déficience intellectuelle moyenne que présentent le père et la mère et de leur incapacité à satisfaire les besoins d’un jeune bébé. À
titre de mesure principale, elle recommande l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pendant une période de douze mois. [ 2 ] L'avocate de l’enfant et la mère reconnaissent la situation de compromission et consentent à l'application des mesures recherchées. À l’audience, le père est absent bien que régulièrement convoqué. Les faits
[ 3 ] La vérification du signalement dont l’enfant fait l’objet en février dernier permet le constat suivant : le Curateur public assume la responsabilité de la personne et des biens du père et de la mère, ces derniers consomment régulièrement des substances illicites, la mère a suspendu sa consommation de cannabis en fin de grossesse, l’enfant est hospitalisé en néonatalogie en raison d’un problème respiratoire présent à sa naissance, les parents habitent chez les grands-parents maternels du bébé et ces derniers sont peu aidants en raison de leurs propres déficiences et de leurs difficultés financières. [ 4 ] L’enfant a reçu son congé de l’hôpital le 21 mars dernier.
Il jouit désormais d’une bonne santé. Il est décrit comme un bébé facile qui boit bien et dort bien. [ 5 ] Les parents ont bénéficié de quelques contacts avec leur fils; ces rencontres ont permis aux intervenants sociaux de constater leur incapacité de répondre adéquatement aux besoins d’un jeune enfant. [ 6 ] Les parents maintiennent une consommation quotidienne de cannabis. [ 7 ] À la suite d’une chicane survenue le 6 avril dernier, les parents ont mis fin à leur vie commune.
Discussion [ 8 ] La preuve convainc que, en raison de leurs difficultés personnelles importantes, les parents ne sont pas en mesure de répondre aux besoins de leur fils et d’assurer sa sécurité et son développement.
Dans les circonstances, l’application des mesures recherchées s’avère nécessaire. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 11 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pendant une période de douze mois; [ 12 ] PREND ACTE du plan de travail selon lequel la Directrice de la protection de la jeunesse se prévaudra des paragraphes 4 et 5 de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse pendant cette période, si la situation le permet; [ 13 ] MAINTIENT les contacts de l’enfant avec ses parents pendant cette période, ces contacts devant se dérouler en la présence d’une tierce personne agréée par la Directrice de la protection de la jeunesse, être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d’entente, par le Tribunal sur demande d’une
partie à cette fin; [ 14 ] RETIRE aux parents, pendant cette période, les attributs de l’autorité parentale relatifs aux consentements requis pour les soins de santé, les documents administratifs et les activités sociale et CONFIE lesdits attributs à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE que les parents bénéficient pendant cette période de services visant à favoriser leurs habiletés parentales, ces services devant être dispensés par un organisme capable de tenir compte des difficultés personnelles des parents; [ 16 ] ORDONNE que les parents bénéficient pendant cette période de services en lien avec leurs difficultés personnelles (consommation et violence), ces services devant être dispensés par un organisme capable de tenir compte des difficultés personnelles des parents; [ 17 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux et de s’impliquer dans les services dispensés pendant cette période; [ 18 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents pendant cette période; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ PAUL CASGRAIN, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Amélie Samson (enfant) Père Me Marie-Christine Fournier (mère) Me Ariane Beaulieu (DPJ) /ss Date d'audience: 19 avril 2016
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