2014 QCCQ 9091, 2014 QCCQ 9091
Opinion
Talbot c. Bourque 2014 QCCQ 9091 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059286-137 DATE : 25 août 2014 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ CLAIRE TALBOT , […], Charny (Québec) […] et RENÉ NOLIN, […], Charny (Québec) […] Demandeurs – Défendeurs reconventionnels c.
BERTRAND BOURQUE, […], Saint-Bernard (Québec) […] Défendeur – Demandeur reconventionnel __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, madame Claire Talbot et monsieur René Nolin (madame Talbot et monsieur Nolin), réclament 7 000 $ au défendeur, monsieur Bertrand Bourque (monsieur Bourque), car ils prétendent que ce dernier aurait usé de façon abusive de ses droits relativement à une servitude de puisage d'eau dont le puits est situé sur leur propriété, qu'il aurait coupé un arbre mature sur leur terrain dans l'assiette d'un droit de passage et qu'il aurait fait des feux sur sa propriété de manière à ce que la fumée se propage directement chez les demandeurs, causant ainsi des troubles de voisinage. [ 2 ] Monsieur Bourque se porte demandeur reconventionnel et affirme que les demandeurs l'empêchent ou limitent sciemment et de mauvaise foi son droit à l'exercice de la servitude de puisage d'eau et qu'ils se sont livrés à son égard à du harcèlement physique et psychologique.
Il réclame 5 000 $ pour les troubles et inconvénients qu'il affirme avoir subis. LES FAITS [ 3 ] Depuis 1993, madame Claire Talbot est propriétaire d'un chalet situé au […] à Saint-Bernard en Beauce.
Son conjoint, monsieur René Nolin, n'est pas propriétaire de cette résidence. [ 4 ] Monsieur Bertrand Bourque est propriétaire du chalet situé de l'autre côté d'un droit de passage séparant sa propriété de celle de madame Talbot, et ce, au […] . [ 5 ] En vertu d'un contrat publié au Bureau de la publicité des droits le 30 juin 1955, monsieur Bourque bénéficie d'une servitude, jusqu'à l'expiration d'un bail emphytéotique dont la durée serait de 99 ans, afin de prendre l'eau à son utilité et besoin à une source située sur le terrain maintenant propriété de madame Talbot.
Il est précisé dans l'acte que le bénéficiaire de la servitude a un droit de passage pour conduire l'eau à son chalet au moyen d'un tuyau d'aqueduc et peut y faire toutes les réparations utiles et nécessaires en temps et lieu. [ 6 ] Dans leur demande, madame Talbot et monsieur Nolin affirment qu'en 2012 et 2013, monsieur Bourque aurait abusé de ses droits relativement à l'exercice de la servitude énoncée précédemment en modifiant la configuration de sa prise d'eau et en plantant sans autorisation une tige de métal sur leur terrain pour l'exercice de cette servitude. [ 7 ] Depuis, ils ont installé une chaîne et un cadenas sur le puits, ce qui fait en sorte que monsieur Bourque n'y a plus accès sans leur autorisation.
Le Tribunal a précisé aux parties que le litige sur l'exercice de la servitude de puisage d'eau n'est pas de la compétence
de la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 8 ] Dans leur réclamation, madame Talbot et monsieur Nolin soutiennent que le 14 août 2010, monsieur Bourque aurait coupé un arbre sur leur propriété dans l'assiette de la servitude de passage, à proximité de sa propriété. Celui-ci nie cela. [ 9 ] Ils affirment aussi que monsieur Bourque fait des feux régulièrement sur sa propriété, plus particulièrement des feux de feuilles, et la fumée se propagerait, selon leurs dires, en direction de leur chalet. [ 10 ] Ils soutiennent aussi que monsieur Bourque les prend fréquemment en photo sur leur propriété.
Ceci est nié également par monsieur Bourque. [ 11 ] Ils concluent que monsieur Bourque abuse de ses droits de manière excessive, déraisonnable et dans le but de leur nuire, ce qui va à l'encontre de la bonne foi. Tel que mentionné plus haut, monsieur Bourque réplique par une demande reconventionnelle soutenant qu'à l'inverse, ce sont les demandeurs qui abusent de leurs droits l'empêchant d'exercer son droit relativement à la servitude de puisage d'eau dont il bénéficie. [ 12 ] Il y a eu échange de correspondance entre les parties ainsi que par l'entremise de leurs avocats respectifs.
Entre autres, l'avocate de madame Talbot et de monsieur Nolin informe l'avocat de monsieur Bourque, dans une lettre du 19 octobre 2010, que monsieur Bourque ne pourra avoir accès au puits que deux fois par année, et ce, uniquement pour l'entretien de celui-ci en début de saison estivale ainsi qu'en automne. [ 13 ] Ceci s'avère une réponse à une lettre de l'avocat de monsieur Bourque datée du 9 septembre 2010 dans laquelle celui-ci affirme que monsieur Bourque n'a pas coupé l'arbre mature énoncé plus haut et que les droits de celui-ci relativement à la servitude de puisage d'eau ne peuvent être restreints tel que veulent le faire madame Talbot et monsieur Nolin. [ 14 ]
Malgré l'intervention des avocats de chacune des parties, aucune entente n'est intervenue.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ] Les demandeurs ont-ils établi que monsieur Bourque abuse de ses droits relativement à la servitude de puisage d'eau, qu'il a coupé un arbre sur leur propriété le 14 août 2010, qu'il fait des feux sur sa propriété dans le but de leur nuire et qu'il abuse de ses droits à leur égard, notamment en prenant des photographies? [ 16 ] La demande reconventionnelle de monsieur Bourque est-elle bien fondée en fait et en droit, plus particulièrement relativement à ses allégations relatives au fait que les demandeurs principaux ont un comportement qui va à l'encontre des règles en matière de voisinage et qu'ils auraient procédé à son égard à du harcèlement physique et psychologique, le tout dans le contexte de l'exercice de son droit relatif à la servitude de puisage d'eau?
ANALYSE La demande principale [ 17 ] Le recours des demandeurs est principalement basé sur les articles 6 , 7 , 976 et 985 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. 976.
Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper.
Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l'arbre ou à le redresser. [ 18 ] En matière de preuve, les articles 2803 et 2804 C.c.Q. énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] Relativement à la preuve par présomption, l'
article 2849 C.c.Q. stipule : 2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes.
[ 20 ] En ce qui concerne la coupe d'un arbre mature appartenant aux demandeurs et qui est situé dans l'assiette du droit de passage, ces derniers n'ont pas établi par une preuve prépondérante ou par présomptions graves, précises et concordantes que c'est monsieur Bourque qui a coupé celui-ci le 14 août 2010. [ 21 ] Par ailleurs, à l'audience, ils n'ont pas fait de preuve soutenant leurs allégations que monsieur Bourque prend des photographies régulièrement d'eux dans le but de leur nuire.
Monsieur Bourque précise dans sa contestation qu'il a pris des photographies à une seule reprise, et ce, afin de démontrer au Tribunal le comportement des demandeurs relativement à l'exercice de son droit de puisage d'eau. [ 22 ] De plus, monsieur Bourque nie à l'audience avoir fait des feux dans le but de nuire aux demandeurs.
Le Tribunal conclut sur ce point que madame Talbot et monsieur Nolin n'ont pas établi, par une preuve prépondérante, que monsieur Bourque fait des feux sur sa propriété dans le but de leur nuire ou de leur causer des inconvénients. [ 23 ] En ce qui concerne le litige opposant les parties sur l'exercice par monsieur Bourque de la servitude de puisage d'eau dont il bénéficie, le Tribunal souligne qu'il n'a pas compétence, à la Division des petites créances, pour conclure sur cette
partie du litige entre eux.
Cela relève de la Cour supérieure. [ 24 ] Le Tribunal constate qu'en ce moment, les demandeurs veulent limiter les droits de monsieur Bourque relativement à cette servitude en ne lui permettant d'accéder au puits que deux fois par année et pour ce faire, ils ont mis une chaîne sur le puits avec un cadenas dont eux seuls détiennent la clé. [ 25 ] Les parties doivent déterminer entre elles à l'amiable ou par l'entremise de la Cour supérieure l'étendue des droits de monsieur Bourque relativement à l'exercice de la servitude constatée dans le contrat de 1955 mentionné plus haut. [ 26 ] Ainsi, en ce qui concerne la façon d'agir de monsieur Bourque en regard de l'exercice de cette servitude, le Tribunal conclut que cela devra être déterminé par la Cour supérieure, le cas échéant. [ 27 ] En conséquence, la demande principale de madame Talbot et de monsieur Nolin est rejetée sur tous les autres éléments de leur réclamation.
La demande reconventionnelle [ 28 ] Monsieur Bourque soutient dans sa demande reconventionnelle que madame Talbot et monsieur Nolin l'empêchent d'exercer ses droits relativement à la servitude de puisage d'eau. [ 29 ] Tel que le Tribunal le mentionne dans la
section précédente, l'étendue de ses droits relativement à l'exercice de cette servitude devra faire soit l'objet d'une entente entre les parties, soit l'objet d'un jugement, le cas échéant, par la Cour supérieure, si le litige persiste. [ 30 ] En raison de cela, le Tribunal ne peut, à ce stade-ci, conclure si le comportement des demandeurs est abusif et va à l'encontre des règles de voisinage énoncées à l'
article 976 C.c.Q. [ 31 ] Ainsi, le Tribunal décline compétence relativement à la demande reconventionnelle, celle-ci relevant de la compétence de la Cour supérieure qui devra déterminer, si monsieur Bourque choisit de présenter une demande devant ce tribunal, l'étendue de ses droits relativement à la servitude de puisage d'eau et si les demandeurs dans la présente instance ont abusé de leurs droits à cet égard, notamment en limitant l'accès au puits à monsieur Bourque que deux fois par année et en installant une chaîne avec un cadenas sur le puits. [ 32 ] En raison des conclusions du Tribunal, tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle, chaque
partie doit assumer ses frais judiciaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale de madame Claire Talbot et de monsieur René Nolin contre monsieur Bertrand Bourque sous réserve de l'évaluation des actes de ce dernier dans l'exercice de ses droits relativement à la servitude de puisage d'eau, cela étant de la compétence de la Cour supérieure, chaque
partie payant ses frais judiciaires; DÉCLINE juridiction relativement à la demande reconventionnelle de monsieur Bourque, laquelle est basée sur l'exercice de son droit de puisage d'eau, la Cour supérieure étant compétente à cet égard, et RÉSERVE les recours de monsieur Bertrand Bourque relativement à l'exercice de la servitude de puisage d'eau en conséquence, chaque
partie devant assumer ses frais judiciaires relativement à la demande reconventionnelle. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience : 18 août 2014
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