2020 QCCA 470, 2020 QCCA 470
Opinion
Droit de la famille — 20458 2020 QCCA 470 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028881-209 ( 500-12-341347-189 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 mars 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE A… T... Me Marie Annik Walsh ( Dunton Rainville )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS M… L … Me STÉPHANE POULIOT Me GENEVIÈVE RICHARD ( Pringle et Associé
s) En appel d’un jugement rendu le 18 février 2020 par l’honorable Guylaine Duplessis de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution provisoire (Art. 660 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 9 h 29 Continuation de l'audience du 16 mars 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. 9 h 30 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris pendant l’appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Guylaine Duplessis), rendu le 18 février 2020 et rectifié le 26 février 2020.
Ce jugement prononce le divorce entre les parties et confie à l’intimée la garde exclusive des deux enfants issus de leur union tout en accordant des droits d’accès élargis au requérant, et déclare que les enfants fréquenteront une école primaire dans la ville où réside l’intimée dès le début de l’année scolaire 2020-2021. [ 2 ] Les parties se rencontrent en 2008 et se marient le 3 août 2013. De leur union naissent deux enfants : X, âgé de 5 ans aujourd’hui et Y, âgé de 3 ans. De 2013 à 2019, elles travaillent toutes deux comme médecins spécialistes au département [...] du Centre hospitalier A.
Le 28 avril 2016, elles acquièrent la résidence familiale située à Ville A, près de leur lieu de travail commun et de bonnes garderies et écoles pour les enfants. Elles ont alors comme projet familial d’y faire leur vie. [ 3 ] Le 7 novembre 2018, l’intimée annonce au requérant qu’elle souhaite divorcer, déplorant le peu d’implication de ce dernier dans la vie familiale, et dépose une procédure en divorce le 4 décembre suivant. [ 4 ] Plusieurs ordonnances de sauvegarde sont émises dans le dossier. Il est pertinent de mentionner celle émise le 21 juin 2019.
Puisque l’intimée déménage à Ville B le 22 juin 2019, cette ordonnance prévoit que, dès le 24 juin, les enfants résideront en alternance avec un des parents selon la formule de 2-2-3 jours et que X continuera de fréquenter le Centre de la petite enfance A alors que Y continuera à être gardé à la maison. [ 5 ] Le 5 septembre 2019, l’intimée modifie sa demande en divorce à la seule fin de modifier les modalités de garde et d’accès souhaitées.
Elle demande la garde exclusive des enfants pendant l’année scolaire et offre au requérant des accès de deux fins de semaine sur trois et les mercredis de chaque semaine, et une garde partagée pendant la période estivale. [ 6 ] Suite à une audition de quatre jours, la juge de première instance ordonne essentiellement les modalités de garde et d’accès proposées par l’intimée. * * * [ 7 ] En vertu de l’article 660 al. 1
(1) C.p.c ., le jugement qui concerne les modalités de garde d’enfants est exécutoire provisoirement de plein droit. Cependant, l’article 660 al. 2 C.p.c . édicte qu’une
partie ayant régulièrement porté en appel un tel jugement peut demander à un juge unique de la Cour de suspendre l’exécution du jugement pendant l’appel : 660. L’exécution provisoire a lieu de plein droit, lorsque le jugement: 660.
A judgment is provisionally executed as of right, if it 1° concerne une pension ou une provision alimentaire, détermine les modalités de la garde d’enfants ou prononce en matière d’autorité parentale; ( 1 ) concerns support payments or a support provision, determines arrangements regarding the custody of children or adjudicates on parental authority; […] […] Le juge peut, par décision motivée, suspendre l’exécution provisoire; un juge de la Cour d’appel peut aussi le faire ou lever la suspension ordonnée par le juge de première instance .
The judge may order the stay of provisional execution by a decision giving reasons. A judge of the Court of Appeal may also do so, or may lift a stay ordered by the judge of first instance . [Soulignement ajouté ] [ 8 ] L’exécution provisoire des jugements en matière de garde est donc la règle et la suspension pendant l’appel, l’exception. Ce
pouvoir d’ainsi suspendre l’exécution provisoire d’un jugement autrement exécutoire de plein droit ne doit être employé qu’avec parcimonie de manière à ne pas annihiler l’intention du législateur clairement exprimée à l’article 660 al. 1 C.p.c . [1] . [ 9 ] En matière de garde d’enfants, la
partie recherchant la suspension de l’exécution provisoire doit établir (1) que le jugement entrepris est entaché d’une ou de faiblesse(
s) apparente(
s) ou que le pourvoi soulève une ou des questions de droit importante(s) [2] ; (2) qu’un préjudice sérieux, parfois qualifié d’irréparable, sera engendré si l’exécution provisoire n’est pas suspendue ; et (3) que la balance des inconvénients milite en faveur de la suspension de l’exécution provisoire [3] . Ces conditions sont cumulatives [4] et doivent être analysées à l’aune de l’intérêt de l’enfant [5] . [ 10 ] Le fardeau de la
partie demandant la suspension est onéreux, car le jugement de première instance jouit d’une présomption de validité [6] . En outre, l’analyse de ces critères doit être empreinte de déférence à l’égard du juge de première instance qui, en matière de garde, exerce un pouvoir intrinsèquement discrétionnaire [7] . [ 11 ] Je suis d’avis qu’il n’a pas lieu de faire droit à la demande de suspension car le requérant ne s’est pas déchargé du lourd fardeau qui lui incombait. [ 12 ] Le requérant estime que la juge a erré en ayant mal appliqué les enseignements de l’arrêt Gordon c.
Goertz [8] , en ayant pas traité de la possibilité d’une garde partagée ni des perturbations que subiraient les enfants en raison du déménagement de l’intimée à Ville B, en ayant conclu que l’intimée a agi de bonne foi lorsqu’elle a déménagé, en ayant octroyé la garde exclusive à l’intimée pour l’unique raison qu’elle est la figure parentale principale, en ayant conclu que l’intimée est la figure parentale principale et en ayant décidé que les enfants fréquenteraient l’école C à Ville B dès l’année scolaire 2020-2021. [ 13 ] Ces erreurs que reproche le requérant à la juge de première instance sont pour la plupart des erreurs de fait ou mixtes de fait et de droit.
Avec égards et sans me prononcer sur les chances de succès du pourvoi, le requérant ne me convainc pas que le jugement entrepris soit entaché d’une quelconque faiblesse apparente. Les motifs du jugement de première instance sont étoffés et démontrent une analyse centrée sur l’intérêt supérieur des enfants. Le requérant est en désaccord avec le résultat de cette analyse ainsi que le poids accordé à certains facteurs, mais il ne réussit pas à démontrer que celle-ci est affectée d’une faiblesse qui apparaît à la face même du jugement. N’est pas une faiblesse apparente toute erreur alléguée.
À ce propos, les commentaires de mon collègue le juge Morissette sont particulièrement instructifs : Il existe une gradation entre un motif d’appel frivole, un motif d’appel plaidable, et la démonstration avant l’audition du pourvoi d’une faiblesse apparente ou importante dans un jugement de première instance. Beaucoup de moyens peuvent être plaidables sans pour autant équivaloir à la démonstration d’une faiblesse apparente dans un jugement.
J’ajoute que, lorsqu’il ressort de l’inscription en appel que le débat sur le pourvoi portera principalement ou exclusivement sur des questions de fait, il doit être tenu compte d’un facteur additionnel, soit la réserve que s’impose une cour d’appel en n’infirmant les conclusions de fait du juge de première instance que si elles sont entachées d’une erreur dite « manifeste » et « dominante » ou « déterminante » [9] . [ 14 ] Puisque les critères dont la satisfaction est nécessaire à la suspension de l’exécution provisoire sont cumulatifs, ma conclusion quant à l’absence de faiblesses apparentes affectant le jugement entrepris dispose de la demande du requérant.
J’ajouterais, néanmoins, que le préjudice allégué par le requérant n’est pas à ce point sérieux qu’il justifie à lui seul la suspension demandée [10] . En outre, il s’agit d’un « préjudice » qui serait également « subi » par les enfants si le soussigné suspendait l’exécution provisoire du jugement et que la Cour rejetait éventuellement l’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la demande de suspension de l’exécution provisoire nonobstant appel, avec les frais de justice à suivre selon le sort de l’appel. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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