2012 QCCQ 8070, 2012 QCCQ 8070
Opinion
Protection de la jeunesse — 121864 2012 QCCQ 8070 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-024994-113 DATE : Le 5 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et ordonnance de mesures intérimaires ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 5 mars 2012, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de X sont compromis en application de l’article 38 e) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] À ce stade-ci, la preuve médicale est concluante.
Cet enfant a subi des blessures à deux reprises lors de deux événements distincts ; l’un d’entre eux s’est soldé par l’apparition de petites fractures à la troisième côte à droite et à la quatrième à gauche, en postérieur. [ 6 ] Quant au deuxième événement, X a été amené à l’hôpital le 23 août 2011 présentant deux ecchymoses suspectes qui, suivant les médecins, ont été nécessairement causées par un geste brusque et inadéquat posé par un adulte. [ 7 ] Il en est de même pour les fractures, les médecins sont d’avis que seul un geste qui est posé par un adulte ou un adolescent peut avoir infligé ces blessures à l’enfant. [ 8 ] Il n’est pas de l’intention du tribunal de déterminer aujourd’hui qui est responsable de ces abus, mais il est clair, suivant la preuve médicale, que X a été victime d’abus physiques.
Le tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en application de l’article 38 e) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 9 ] Une évaluation des capacités parentales des parents démontre que ces derniers ont des capacités parentales, mais peu d’habileté et de compétence. L’un et l’autre sont carencés et ont besoin d’aide pour prendre charge de leur enfant. [ 10 ] L’objectif de la
Loi sur la protection de la jeunesse et le mandat de la Directrice de la protection de la jeunesse sont de prendre tous les moyens nécessaires pour que l’enfant soit confié à ses parents. C’est aussi l’objectif que la soussignée poursuit.
[ 11 ] Pour l’instant, l’enfant doit être placé dans un milieu neutre et lors de la poursuite de l’enquête, les parents auront l’occasion de faire part au tribunal de leur position et des mesures qu’ils ont pris pour eux-mêmes. [ 12 ] Il est clair qu’une part de l’impulsivité du père relève de sa personnalité, mais une autre part de cette impulsivité relève du TDAH qui a été diagnostiqué et qu’il reconnaît. [ 13 ] Il devra donc tenter de chercher du support médical pour contrôler sa situation tout en participant à des ateliers lui permettant d’apprendre à mieux gérer ses émotions et son impulsivité. [ 14 ] Les mesures qui seront ordonnées dans le présent jugement, le sont en vue de retourner X auprès de ses parents, puisque ces derniers ont choisi de refaire vie commune. [ 15 ] Jusqu’à la poursuite de l’enquête, le tribunal considère que X doit être confié en famille d’accueil afin qu’à une prochaine date, on puisse constater l’implication réelle des parents en vue de prendre charge de X. [ 16 ] Les recommandations faites par la psychologue qui a procédé à l’évaluation des capacités parentales devront être suivies et les parents devront prendre les moyens nécessaires pour prendre soin d’eux-mêmes. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les témoignages, les rapports produits et la position des parties, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application de l'article 38 e) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 18 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (article 38 e) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 20 ] FIXE la continuation de l’enquête au 18 juin 2012 pour une durée d’une (1) journée devant la soussignée ; [ 21 ] Dans l’intervalle : [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil ; [ 23 ] RECOMMANDE et PREND ACTE du fait que l’enfant demeurera pour l’instant dans la famille d’accueil où il est hébergé depuis son placement ; [ 24 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’évaluer le milieu de madame A afin de savoir si ce milieu pourrait être adéquat pour l’enfant d’ici la continuation de l’enquête s’il advenait qu’il faille le déplacer ou après l’ordonnance finale si la situation n’est pas prise en main par les parents ; [ 25 ] ORDONNE aux parents de s’impliquer dans leur guérison ; [ 26 ] ORDONNE au père de se présenter aux rencontres au [centre A] en vue d’apprendre à mieux gérer ses émotions et son impulsivité ; [ 27 ] ORDONNE au père de fréquenter les groupes d’adultes qui sont affectés d’un TDAH et de consulter un médecin pour explorer avec lui comment cette
partie de lui qui génère son impulsivité et qui n’est pas tributaire de sa personnalité pourrait être mieux gérée ; [ 28 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à un suivi psychologique de type cognitivo-comportemental et ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que la mère puisse débuter ce suivi le plus rapidement possible ; [ 29 ] Compte tenu qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que la mère puisse effectuer ce suivi dans les meilleurs délais, ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de faire appel au secteur privé si le secteur public ne peut offrir ce service d’ici la poursuite de l’enquête ; [ 30 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de diriger la mère vers des ressources qui sont en mesure de lui offrir ce type de suivi ; [ 31 ] Compte tenu de l’accord des parents, ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que les parents puissent participer à des ateliers de stimulation avec leur enfant et à des ateliers visant à développer leurs habiletés parentales ; [ 32 ] ORDONNE aux parents d’être transparents dans leur collaboration avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant, sa grand-mère maternelle et la famille élargie aient lieu, d’ici la poursuite de l’enquête, à deux (2) reprises, qu’ils soient déterminés et supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu, outre les ateliers parents/enfant, au minimum trois (3) fois par semaine ; ces contacts devront être favorisés, supervisés et augmentés ; [ 35 ] PERMET à la Directrice de la protection de la jeunesse de lever la supervision des contacts entre l’enfant et ses parents si la situation le permet ; [ 36 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état ; [ 37 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à avoir accès aux thérapeutes des parents pour connaître leur assiduité, leur intérêt et leur évolution ;
[ 38 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 39 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Donald Bourget Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Guylaine Plourde Procureur de l'enfant Me Guy-Luc Grondin Procureur de la mère Me Marc Bissonnette Procureur du père Date d’audience : Le 5 mars 2012
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