2017 QCCQ 8114, 2017 QCCQ 8114
Opinion
Protection de la jeunesse — 173484 2017 QCCQ 8114 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004968-155 DATE : Le 27 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2000 Adolescente ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A B (décédé) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 30 août 2016, le Tribunal révise et prolonge des mesures de protection appliquées à l’égard de l’adolescente X, en lien avec une situation de négligence sur le plan éducatif et des troubles de comportement sérieux.
Poursuivant l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation, le Tribunal ordonne également diverses autres mesures d’aide et de conseil pour 6 mois. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de cette ordonnance pour une année dans le but primaire de poursuivre le parcours de l’adolescente vers l’autonomie. [ 3 ] Le Tribunal procède en l’absence de la mère, qui souligne par la voie d’une lettre donnant mandat à l’intervenante de consigner sa position, soit son accord à l’orientation proposée. L’adolescente y adhère également.
Analyse et décision [ 4 ] L’adolescent héberge en centre de réadaptation depuis la dernière ordonnance. Transférant en foyer de groupe, elle évolue généralement bien, quoiqu’elle continue de composer avec des sentiments d’anxiété. [ 5 ] X admet avoir besoin du support des intervenants pour apprendre à gérer et exprimer ses émotions ainsi que pour améliorer son estime de soi.
Elle accepte de participer à une évaluation psychologique afin de mieux cibler ses besoins ainsi que les services. [ 6 ] De façon plus particulière, on observe que le fonctionnement et les projets de X sont régulièrement dictés par l’état de ses relations amoureuses, démontrant une immaturité affective. [ 7 ] La dynamique relationnelle entre X et sa mère demeure précaire, étant empreinte de tensions et de conflits. Les interventions visant un rapprochement entre elles s’avèrent peu fructueuses.
Depuis les derniers mois, peu de contacts s’effectuent. [ 8 ] Tant X que sa mère reconnaissent qu’une réintégration familiale n’est pas envisageable. L’adolescente s’investit dans un projet d’autonomie. Elle entreprend des études en mécanique industrielle et devra bientôt intégrer un appartement supervisé. [ 9 ] La mère est attristée par l’état de cette situation et son incapacité d’opérer des changements. Elle s’implique néanmoins au suivi et souhaite que sa fille reçoive un soutien approprié la guidant vers son autonomie.
[ 10 ] Le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis et que la preuve justifie la prolongation des mesures. Les conclusions recherchées respectent non seulement les droits, mais également le meilleur intérêt, de l'adolescente et, puisqu'elles recueillent de plus l'assentiment des parties, il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande en prolongation d’une ordonnance; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 août 2016; [ 14 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescente et sa mère participent activement aux mesures ordonnées; [ 18 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 19 ] TOUTES CES MESURES pour 1 an; [ 20 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Dina Allam Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l'adolescente Date d’audience : 27 février 2017
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