2017 QCCQ 8356, 2017 QCCQ 8356
Opinion
Duclos c. Giguère 2017 QCCQ 8356 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-150971-168 DATE : 27 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ Dre LUCIE DUCLOS Demanderesse c.
Me NICOLE GIGUÈRE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE LITIGE [ 1 ] La demanderesse, Dre Lucie Duclos, poursuit la défenderesse, Me Nicole Giguère, pour la somme de 9 353,98 $ dans le cadre d’un contrat de service d’expertise médicale en matière de chirurgie plastique. [ 2 ] Le montant réclamé porte sur une facture de 9 312,98 $ que Dre Duclos a transmise à Me Giguère pour deux journées réservées afin que Dre Duclos témoigne à la Cour au soutien de l’expertise qu’elle a préparée pour le compte d’un client de Me Duclos qui faisait l’objet d’une poursuite en responsabilité civile pour des blessures corporelles qu’il avait infligées à une tierce personne. [ 3 ] Me Giguère soulève comme moyen d’irrecevabilité la chose jugée car une décision arbitrale rendue le 9 janvier 2017 par le Conseil arbitral des comptes du Collège des médecins a disposé de la demande d’arbitrage du compte en question. [ 4 ] Dre Duclos plaide que l’arbitrage des comptes devant le Conseil arbitral n’implique que M.
Jean-Philippe Plaisance, le client de Me Giguère, tandis que devant cette Cour, le recours implique Me Giguère qui est celle qui a retenu ses services. [ 5 ] Au début de l’audience, Dre Duclos a demandé d’amender sa réclamation pour la réduire au montant de 3 377,86 $ représentant la différence entre le montant du compte de 9 312,98 $ et le montant de 5 976,12 $ que lui a accordé le Conseil arbitral. L’amendement est autorisé par le Tribunal.
LES FAITS [ 6 ] La demanderesse est chirurgienne plastique ou plasticienne depuis 1994 avec surspécialisation entre 1994 et 1996. [ 7 ] Depuis 1996, elle effectue des expertises et occasionnellement elle agit à
titre de témoin-expert devant les tribunaux. [ 8 ] Le 5 avril 2013, Me Giguère retient ses services pour effectuer l’expertise d’un M. Lot qui a été agressé par M. Plaisance qui est représenté par Me Giguère.
Les parties ont convenu d’une entente pour les coûts de l’expertise, des honoraires journaliers et des frais d’annulation de journée initialement réservée pour témoignage à la Cour. [ 9 ] Le 8 octobre 2015, Dr Duclos réclame 9 312,98 $ pour la réservation de l’audition des 6 et 7 octobre 2014 annulée moins de quatre jours avant les dates fixées, ce qui donne ouverture à l’application des clauses applicables du contrat de service professionnel. [ 10 ] Elle n’a jamais fait affaire avec M.
Plaisance qu’elle a rencontré la journée de l’audience, le 6 octobre 2015, et par la suite au Collège des médecins du Québec, dans le cadre du dossier d’arbitrage. [ 11 ] Elle précise que, suite à son témoignage le 6 octobre, on l’a avisée de ne pas revenir le lendemain. [ 12 ] Dans son rapport d’expertise, elle concluait à 1 % de préjudice esthétique, l’expert de M. Lot concluait à 5 % et le juge a retenu 3 %. [ 13 ] Monsieur Plaisance a demandé la conciliation du compte. Il invoquait : « […]
Les services de la docteure Duclos n’ont été requis que pour une demi-journée, soit le 6 octobre en après-midi et non pas pour 2 jours comme l’indique la docteure Duclos dans sa facturation. Par ailleurs, il n’a jamais été question de réserver les services de la docteure Duclos pour deux jours mais bien pour une demi-journée seulement, soit le 6 octobre en après-midi et non les 6 et 7 octobre tel qu’elle le prétend. Par conséquent, je conteste les honoraires de la docteure Duclos qui ne reflètent pas les services qui ont été rendus.
Je reconnais devoir la somme de 2 300 $ avant taxes relativement aux services professionnels mentionnés dans ce compte tel que le stipule le document annexé à la présente. […] » [ 14 ] Dre Duclos soulève que, pour elle, son contrat était avec la défenderesse, Me Giguère, ce qui explique pourquoi elle a introduit le recours devant cette cour contre elle. [ 15 ] Elle plaide qu’elle n’était pas au courant des dispositions de l’
article 3 , paragraphe 2 du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des médecins . [ 16 ] Le dossier a abouti en arbitrage et a fait l’objet d’une décision rendue le 9 janvier 2017, le Conseil a réduit le montant de 9 312,98 $ à 5 976,12 $. [ 17 ] Elle réclame la différence de 3 377,86 $ à la défenderesse. [ 18 ] Me Giguère remet en question l’entente en ce qui concerne les frais d’annulation. [ 19 ] Le 29 septembre 2015, l’adjointe de Dre Duclos a constaté que la convention n’avait pas été signée. [ 20 ] Elle réfère à la lettre (pièce P-9) et l’entente signée par elle le 29 septembre 2015 qui limite les honoraires de Dre Duclos à la demi-journée du 6 octobre 2015, ce qui exclut des honoraires pour annulation de la journée du 7 octobre 2015. [ 21 ] Me Giguère plaide que la décision du Conseil arbitral porte sur le même compte d’honoraires que Dre Duclos réclame devant la Cour du Québec.
Il y a chose jugée. La sentence arbitrale est définitive. ANALYSE ET MOTIFS [ 22 ] Il y a lieu de disposer dès le départ de la demande en irrecevabilité car, si elle est fondée, cela suffit pour mettre un terme au litige. [ 23 ] Il ressort de la preuve que le montant initial réclamé par Dre Duclos porte sur un compte qui a suivi le processus de conciliation pour aboutir en arbitrage suivant le mécanisme prévu aux articles 2 , 3 et 10 du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des médecins [1] . [ 24 ] Le 6 janvier 2016, un rapport constatant l’échec de la médiation est rédigé.
Par la suite, un Conseil d’arbitrage des comptes est saisi du dossier et rend jugement le 9 janvier 2017, réduisant de 9 312,98 $ à 5 976,12 $ la réclamation de Dre Duclos. [ 25 ] L’article 29 du Règlement [2] énonce que la sentence arbitrale est définitive, sans appel, lie les parties et exécutoire conformément aux articles 645 et 646 du Code de procédure civile . [ 26 ] Considérant qu’il s’agit du même compte d’honoraires et qu’une décision a été rendue par le Conseil arbitral disposant du litige portant sur ce compte et que la sentence arbitrale est définitive, le moyen d’irrecevabilité à l’encontre du recours intenté devant cette Cour est fondé. [ 27 ] Le fait que l’entente a été conclue entre Dre Duclos et Me Giguère ne bonifie en rien la position de Dre Duclos car, d’une part, Me Giguère agissait à
titre de mandataire de M. Jean-Philippe Plaisance quand elle retient ses services à
titre de témoin-expert. [ 28 ] Dre Duclos n’a pas établi que Me Giguère s’est engagée personnellement à payer ses honoraires. En conséquence, la contestation du moyen d’irrecevabilité doit échouer. [ 29 ] Quant à la demande verbale d’amendement présentée par Dre Duclos pour inclure dans ce dossier une réclamation pour un montant de 4 967,36 $ qui implique une autre cliente de Me Giguère, cette demande ne peut pas être accordée car le compte en question fait l’objet d’une demande de conciliation. Suivant les dispositions de l’
article 3 du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des médecins [3] , un médecin ne peut pas également intenter une action sur un compte d’honoraires à compter du moment où il est informé d’une demande de conciliation relativement à ce compte, et ce, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE le moyen d’irrecevabilité soulevé par la défenderesse, REJETTE la demande d’amendement pour inclure une autre réclamation impliquant une autre cliente de Me Giguère, Chaque
partie payant ses frais de justice.
__________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2017
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