2016 QCCA 1059, 2016 QCCA 1059
Opinion
Charron c. Boissonneault 2016 QCCA 1059 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026129-163 (705-17-006720-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 juin 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT BENOIT CHARRON PLANÈTE POUTINE ET CIE MAÎTRE FRANCHISSEUR INC.
Me JEAN-YVES SIMARD (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCAT YVES JUNIOR BOISSONNEAULT STÉPHANIE NOËL Me RENÉ GAUTHIER (Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 27 mai 2016 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Joliette. (Articles 30, alinéa 2 et 357 C .p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l’audience du 15 juin 2016. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Benoît Charron et Planète Poutine et cie, maître franchiseur inc. demandent la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Kirkland Casgrain), rendu séance tenante le 27 mai 2016, qui annule, au stade de la suffisance, une saisie avant jugement pratiquée par les requérants à l’encontre des actifs des intimés. L’honorable Jean-Guy Lalonde avait autorisé la saisie le 19 mai 2016 sur la foi d’une déclaration sous serment souscrite par M.
Charron. [ 2 ] Sollicitant la permission d'appeler en vertu de l’article 30, al. 2
(7) C.p.c. , les requérants soutiennent que le jugement soulève une question de principe sur le rôle du juge à l’occasion d’une demande d’annulation de saisie avant jugement.
La question qui doit être soumise à la Cour, selon les requérants, vise spécifiquement le juge « qui est appelé à statuer sur la suffisance d’une déclaration sous serment dont un autre juge a déjà jugé les allégations suffisantes lors de l’autorisation de la saisie alors qu’aucun nouveau fait est avancé ». [ 3 ] S’appuyant aussi sur le courant jurisprudentiel bien connu selon lequel « les fins de la justice » peuvent, en elles-mêmes, justifier que la permission d’appeler soit accordée, les requérants soutiennent que le jugement attaqué est entaché de plusieurs faiblesses apparentes qui commandent son examen en appel [1] .
Le juge aurait erré en concluant à la tardivité de la saisie. Il aurait également commis des erreurs manifestes et déterminantes en regard de son évaluation de la crainte objective que le recouvrement de la créance des requérants n’est pas en péril. Ayant reproché aux requérants d’avoir changé de procureurs et de stratégie, le juge aurait fondé incorrectement sa décision d’annuler la saisie sur ces faits. Au demeurant, ses motifs n’expliqueraient pas suffisamment pourquoi il a conclu comme il l’a fait. *** [ 4 ]
Malgré le sérieux des efforts de l’avocat des requérants, j’estime que la demande de permission doit être rejetée. À mon avis, le jugement ne soulève pas de question qui doit être soumise à la Cour et, même au regard du critère dit « souple » des fins de la justice, je n’accorderais pas la permission sollicitée. [ 5 ] Il est vrai que tout n’a pas été dit en jurisprudence sur le rapport entre le rôle d’un juge qui autorise une saisie avant jugement ex parte et celui du juge qui, souvent peu de temps après, revoit le dossier pour trancher une demande d’annulation de saisie.
Toutefois, je me rallie à la qualification de la situation que donnent les intimés : le deuxième juge rend sa décision à une « autre étape » du processus par rapport au juge qui autorise la saisie, justifiant son regard différent des faits litigieux [2] . Si le juge qui tranche la demande d’annulation doit certes s’expliquer en donnant des motifs de cassation, il ne doit pas une « déférence » démesurée envers les déterminations du premier juge qui l’empêcherait de faire le travail qui est le sien à l’étape de l’annulation. Par ailleurs, j’estime que les
faits du dossier ne fournissent pas un terrain fertile pour analyser cette question plus loin, ou pour faire dégager une « question de principe ». [ 6 ] On comprend de la plaidoirie des requérants que la vraie source du problème, à leurs yeux, est la supposée faiblesse apparente du jugement dans l’analyse des faits. Sur un ton toujours respectueux, l’avocat des requérants se demande si le jugement tient pleinement compte des faits au dossier, dont les allégations à la déclaration assermentée qui doivent être tenues pour avérées.
À son avis, la critique que le juge formule sur la démarche plus agressive des nouveaux procureurs des requérants l’a amené, à tort, à ne pas considérer les critères applicables à la demande d’annulation, notamment la présence ou l’absence de crainte objective que la créance soit en péril. Dans les circonstances, disent les requérants, les fins de la justice requièrent que la permission d’appeler de ce jugement trop laconique et incomplet soit accordée. [ 7 ] Je ne partage pas cet avis. [ 8 ] Il est vrai que le juge qualifie la démarche des avocats d’agressive.
Toutefois, même s’il s’exprime dans ces mots, le juge explique aussi, aux pages 2 à 3 du procès-verbal, que la crainte du péril dans lequel se trouve la créance n’est pas, à sa lecture des faits, une crainte suffisante fondée sur des faits précis. L’allusion par le juge au changement de stratégie des avocats me semble un signal au lecteur que la lenteur initiale des requérants fait voir l’insuffisance de la crainte objective.
Quand le juge précise « qu’il n’y a aucune allégation à l’effet que les parties défenderesses se préparent à quitter le pays, ou encore cacher leurs actifs », il ne fait qu’offrir des éléments qui servent à asseoir sa conclusion. Par ailleurs, l’avocat des intimés n’a pas tort de souligner que certaines allégations importantes de la déclaration assermentée, dont le paragraphe 41, peuvent être considérées comme ambiguës, justifiant aussi le choix du juge de casser la saisie. [ 9 ] Le jugement est, il est vrai, concis.
Peut-être est-il vrai aussi que le juge aurait pu rendre plus explicite sa critique de la preuve présentée en appui de la saisie pratiquée. Il n’est pas nécessaire que je m’attarde sur cet argument.
Les motifs ne sont certes pas insuffisants au sens fort du terme : d’abord, les requérants savent que la déclaration a été jugée insuffisante en raison de l’absence de crainte objective et, deuxièmement, le jugement est pleinement susceptible d’évaluation en appel. [ 10 ] En somme, je n’y vois aucune question d’importance en jeu et je ne suis pas d’avis que les fins de la justice exigent que la permission soit accordée. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 11 ] REJETTE la requête, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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