2012 QCCQ 7625, 2012 QCCQ 7625
Opinion
Poirier c. Radiateurs Côte de Beaupré inc. 2012 QCCQ 7625 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-054978-118 DATE : 17 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS POIRIER […] Château-Richer (Québec) […]
Partie demanderesse c. LES RADIATEURS CÔTE DE BEAUPRÉ INC. et GAÉTAN TALBOT 86, rue de l'Église St-Joachim (Québec) G0A 3X0
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000 $ soit le résidu d'une dette découlant d'un prêt totalisant 25 000 $.
Il précise dans sa requête avoir déjà reçu des paiements partiels de 15 500 $, laissant ainsi un solde de 9 500 $ qu'il réduit conformément aux dispositions de la loi relative aux petites créances. [ 2 ] Le défendeur nie lui devoir encore quoi que ce soit, affirmant avoir acquitté ses dettes en 2005, l'année précédant sa séparation conjugale avec la fille du demandeur. [ 3 ] Le demandeur précise que jusqu'au 21 août 2009, le défendeur lui a remis des petites sommes comptant de façon régulière.
Pour étayer cette affirmation, il produit des papiers personnels où sont indiqués les dates et les montants des argents reçus entre le 17 octobre 2000 et le 21 août 2009. [ 4 ] Outre le problème de la prescription de la réclamation du demandeur étant donné qu'il a déposé sa requête le 4 août 2011 rendant ainsi irrecevable une grande
partie de la créance qu'il prétend opposer à la
partie défenderesse, il découle de la preuve que le demandeur a été associé avec le défendeur dans la compagnie défenderesse conformément aux conditions du document signé le 28 juin 2002 (P-6). [ 5 ] Par ailleurs, le demandeur a servi de caution pour le prêt de 27 000 $ accordé par une caisse populaire au bénéfice de la défenderesse le 29 mai 2000 (P-4). [ 6 ] L'ensemble de la preuve est insuffisant pour conclure qu'il est encore dû au demandeur la somme réclamée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête et CONDAMNE le demandeur à rembourser les frais de contestation de 194 $. __________________________________ DANIEL LAVOIE
Date d’audience : 5 septembre 2012
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