2017 NBCA 55, 2017 NBCA 55
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 39-14-CA DARYLE WILLIAM HAUG APPELLANT DARYLE WILLIAM HAUG APPELANT - and - - et - WARDEN OF DORCHESTER INSTITUTION RESPONDENT DIRECTEUR DU PÉNITENCIER DE DORCHESTER INTIMÉ Haug v. Warden of Dorchester Institution, 2017 NBCA 55 CORAM: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Baird The Honourable Justice French Haug c.
Directeur du pénitencier de Dorchester, 2017 NBCA 55 CORAM : l’honorable juge Quigg l’honorable juge Baird l’honorable juge French Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: March 14, 2014 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 14 mars 2014 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o. Appeal heard: September 28, 2017 Appel entendu : le 28 septembre 2017
Judgment rendered: November 16, 2017 Reasons for judgment: The Honourable Justice Quigg Concurred in by: The Honourable Justice Baird The Honourable Justice French Jugement rendu : le 16 novembre 2017 Motifs de jugement : l’honorable juge Quigg Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Baird l’honorable juge French Counsel at hearing: Daryle William Haug, on his own behalf For the respondent: W. Dean Smith Avocats à l’audience : Daryle William Haug, en son propre nom Pour l’intimé : W.
Dean Smith THE COURT The motions to admit new evidence, raise new issues and be permitted to be seated at counsel table are dismissed. The appeal is also dismissed. LA COUR Les motions en vue de faire admettre de nouveaux éléments de preuve, de soulever de nouvelles questions et d’être autorisé à s’asseoir à la table des avocats sont rejetées. L’appel est également rejeté. The judgment of the Court was delivered by QUIGG, J.A. I. Introduction [ 1 ] In 2005, the Saskatchewan Court of Queen’s Bench convicted Daryle William Haug of sexually assaulting two young girls.
Following conviction, the provincial Crown applied to have Mr. Haug sentenced as a dangerous offender. The trial judge determined Mr. Haug to be a long-term offender and sentenced him to incarceration for 60 months. [ 2 ] Mr. Haug appealed the conviction and sought leave to appeal the sentence. The provincial Crown appealed the dismissal of its application to have Mr. Haug sentenced as a dangerous offender. In 2008, the Saskatchewan Court of Appeal upheld the conviction, designated Mr. Haug a dangerous offender and sentenced him to an indeterminate sentence. [ 3 ] Mr.
Haug did not seek leave to appeal to the Supreme Court of Canada. Instead, he has filed motions for habeas corpus relief in an attempt to collaterally attack his dangerous offender designation.
[ 4 ] Now held at the Dorchester Institution, Mr. Haug filed with the Court of Queen’s Bench of New Brunswick an application for habeas corpus relief from his designation as a dangerous offender (as well as 14 other motions filed as civil matters). Mr. Haug was unsuccessful on all aspects of his application and motions, except for a request to be seated unshackled at the counsel table during his hearing. In his reasons, the judge dismissed the application on the grounds it was frivolous and vexatious, and it breached the doctrines of res judicata and issue estoppel. [ 5 ] Mr.
Haug then appealed and filed a motion seeking an order that the underlying appeal proceeding be reclassified as a criminal appeal subject to Rule 63. That motion was granted by the Registrar of the Court of Appeal. As a result, the Warden of the Dorchester Institution sought an order granting an extension of time to appeal the administrative decision of the Registrar which had reclassified the proceeding as a criminal appeal. This Court concluded an extension was warranted and, following a hearing, the matter was classified as a civil matter.
The Court ordered the appeal be perfected on or before June 1, 2017, failing which “the Registrar shall dismiss the appeal for delay”. The appeal was perfected within the time ordered. [ 6 ] Prior to the hearing before us, Mr. Haug filed a further motion asking the Court to consider a myriad of new evidence and issues on appeal. Also, in the weeks prior to the appeal, Mr. Haug filed a further motion that he be permitted to sit unshackled at counsel table. [ 7 ] The Warden of the Dorchester Institution submits the application judge made no palpable and overriding error, and, consequently, Mr.
Haug’s motions should be denied and the appeal of the dismissal of the application for habeas corpus dismissed. II. Background [ 8 ] At the time Mr. Haug’s application was heard at the Court of Queen’s Bench of New Brunswick, he was incarcerated at the Dorchester Institution. That is Mr. Haug’s only connection with New Brunswick. He has been incarcerated in several institutions across Canada, having been relocated from the Kent Institution in British Columbia to the Atlantic Institution in February 2012. He was then transferred to the medium security Dorchester Institution. III. Grounds of Appeal [ 9 ] Mr.
Haug was given the opportunity to file, and has filed, voluminous materials setting out his many arguments why he believes his application for habeas corpus is meritorious. In his Notice of Appeal, Mr. Haug lists nine grounds:
i) The Justice dismissed the appellants Notice of Motion to allow for the appellant to competently and sufficiently respond to the respondents Reply, which was a second response filed three months after the Application being filed, and given one week prior to the next sitting in the Court.
Under the strict restrictions to access to legal materials the appellant feels this would go to the principles of fundamental justice and thus an issue of Law. ii) The respondents action in filing a second response 3 months after the filing on the Habeas Writ and one week prior to the next sitting, as there was a setting of a second day for hearing of the remaining responses and under such circumstances as the appellant finds himself, being denial of access to sufficient Legal Reading and Research Materials.
Is an abuse of process and the courts have the inherit jurisdiction at common law to control its own proceedings to prevent such abuse, and such jurisdiction to give the appellant [such] just orders [directing] the Warden of Dorchester Institution as per the appellants Notice of Motion, and in such the Justice’s failure to do so was an error in Law. iii) The Justice dismissed the appellants Writ on grounds of alleged information supplied by the respondent, which was not supported by factual documents of proceedings in the prior Court of originating jurisdiction.
The appellant would state that this is an error in Fact and
that as there is no information to support such allegations it is an error in Law, as the Justice used such in support of denial of theappellants Writ. iv) The Justice erred in Law when he failed to take into consideration the level of evidence required during a Criminal Habeas Writ, andthe fact that the respondent has a reverse onus and is required to provide the evidence in support of their allegations, and that an exhibitfiled with the Court during a proceeding, is not Evidence to the applicability of the document.
v) The Justice erred in Fact when stating that the statutory requirements of the Criminal Code provisions were met under s 754(1)(
b) onthe grounds provided and as such goes to Jurisdiction it is an error in Law. vi) The Justice erred in Law when stating that there was a “Dismissal of the Application” that would allow the Crown to file an appealunder 759(2) as per pre 2008 amendments, as the Justice of the originating Courts found the appellant to be a Long-term Offender anincluded lesser sentence within the Dangerous Offender Application, s. 753(5)(a). vii) The Justice usurped his Jurisdiction and erred in Law when he granted costs upon the appellant for a hearing of a criminal Writ ofHabeas Corpus. vii) The justice also erred in Law as it is clear that he was using evidentiary proceedings as per Civil Habeas Writs, given that he grantedcosts on such based on Civil Habeas, and such evidence under Civil Writs does not meet the same standard as per Criminal Writs, andthe respondent was clearly providing Alleged evidence without substantiating it by Documents in support, and the Justice was acceptingit on Verbal Civil Standards. viii) The Justice acted in a Bias and Unjust manner when he gave his verbal ruling, and as such is a reflection of his manner throughoutthe proceedings, and as such, his ruling should not stand. ix) The Justice erred in law when he accepted the respondents argument that the proceedings were res [judicata], and that the justice didnot accept that the Crowns appeal to the Appellant Court after a court of competent jurisdiction ruled the appellant to be a Long-termOffender, was Res [judicata] and the crown had no right of appeal. [10] In our opinion none of these grounds have merit.
IV. Analysis [11] At the hearing before us, Mr. Haug’s handcuffs were removed. With respect to his motion to be permitted to sitat counsel table, a review of the pertinent jurisprudence establishes the starting point for the analysis is not whether the applicant hasestablished he is not a security risk, rather he must show that exceptional circumstances exist such that it would necessitate him to beseated at counsel table (R. v. Gervais, (ON SC), [2001] O.J. No. 4942 (Sup. Ct) (QL); R. v. Vickerson, [2006] O.J.No. 351 (Sup. Ct.) (QL)).
The jurisprudence distinguishes jury trials, where shackles could clearly affect trial fairness. In R. v. W.H.A.,2011 NSSC 166, [2011] N.S.J. No. 326 (QL), shackles were removed, but the accused was not allowed to sit at counsel table. Theseating of applicants is within the sole discretion of the trial judge. The court’s discretion should be exercised in a manner that balancesthe interests of a fair trial and in consideration of courtroom security (R. v. Lalande, (ON CA), [1999] O.J. No. 3267(C.A.) (QL)).
In Vickerson, DiTomaso J. says : The seating of the accused in the designated prisoner’s dock is a well recognized and deeply imbedded tradition in the Canadian criminaljustice system. The absence of a security risk does not automatically entitle an accused or the applicants in this case to a seat at counseltable. This is not the test. Rather, the test is correctly set out in R. v. Gervais. The applicants bear the onus of showing that exceptionalcircumstances exist that would necessitate the applicants being seated at counsel table.
In the present case, as in the Gervais case, although there is no evidence of any particular security concern, there is no evidence that this
is one of those unusual cases where either applicant should sit at counsel table or elsewhere in the courtroom. [paras. 18-19] [12] Mr. Haug did not persuade us it was necessary for him to sit at counsel table in order to have a fair hearing.There was no evidence this appeal hearing, unlike perhaps a jury trial, was an exceptional case. We therefore dismissed the motion, butprovided him with a table upon which he could place his material. [13] Some of Mr. Haug’s grounds of appeal reveal an obvious attempt to raise new issues before this Court.
Asmentioned earlier, he made a motion to admit new evidence and raise new issues. We dismissed the motion and these grounds as they donot meet the test set out in Palmer v. The Queen, (SCC), [1980] 1 S.C.R. 759, [1979] S.C.J. No. 126 (QL), and Brooks v.Law Society of New Brunswick et al., 2015 NBCA 18, 433 N.B.R. (2d) 371, in the latter of which this Court affirmed the test delineatedby the Supreme Court in R. v. Brown, (SCC), [1993] 2 S.C.R. 918, [1993] S.C.J. No. 82 (QL).
Here, there is asufficient evidentiary record to resolve the issue; no miscarriage of justice will result in declining to address the new issues. [14] It goes without saying this Court simply does not have the jurisdiction to sit in review of the Court of Appeal ofSaskatchewan. Regardless, before us, Mr. Haug claimed the sentencing decisions, issued by the Court of Queen’s Bench ofSaskatchewan and the Court of Appeal of Saskatchewan, were made without jurisdiction.
He argued the Saskatchewan courts lostjurisdiction to hear and determine his dangerous offender application due to irregularities in the conduct of his hearing. In particular, Mr.Haug claimed the Crown failed to provide him with the requisite seven days’ notice between the making of the dangerous offenderapplication and the hearing itself as required by s. 754(1)(
b) of the Criminal Code. He framed this ground as follows: ii. The Applicant will establish that the Crown failed to give the Court lawful Jurisdiction to hear the Dangerous Offender Application,as they disregarded a Statutory Provision in
Section s. 754(1) of the Criminal Code of Canada, failing to give the Applicant 7 [days’]notice from time of service to return date on the Notice of Application. [15] Mr. Haug’s application for habeas corpus was heard on January 8, 2014. In support of his application, hetendered a copy of the Notice of Application relating to his dangerous offender proceedings. The Notice of Application was dated andserved on May 4, 2005, with a return date of May 5, 2005. On the face of that document, Mr.
Haug made his case for proceduralirregularity, claiming he did not receive the requisite seven days’ notice between the making of the dangerous offender application andthe hearing itself. [16] Mr. Haug neglected to inform the court below that the May 4, 2005 Notice of Application was the amendedversion of the original March 31, 2005 Notice, or that the dangerous offender hearing itself had not commence until October 31, 2005. [17] The New Brunswick Court of Queen’s Bench judge adjourned the hearing of the habeas corpus applicationuntil March 14, 2014.
The respondent was not privy to the Saskatchewan proceedings; however, the notice pursuant to s. 754(1) of theCriminal Code was an important issue for the application judge. During the adjournment, the respondent was able to acquire certifiedcopies of the Notice of Application, dated March 31, 2005, the affidavit of service, and the court proceeding notes. These documentswere filed with the Court on March 7, 2014, pursuant to Rule 4.03 of the Rules of Court. [18] On March 14, 2014, the application for habeas corpus resumed in the New Brunswick Court of Queen’sBench. Mr.
Haug applied to strike the documents filed by the respondent and also requested an adjournment to prepare writtensubmissions in response to the documents. The application judge denied Mr. Haug’s motion to strike as well as his request for anadjournment. [19] On the same day, the application judge orally dismissed Mr. Haug’s motion for habeas corpus relief ongrounds it was frivolous and vexatious and because it breached the doctrines of res judicata and issue estoppel. [20] The application judge was correct to dismiss Mr. Haug’s application. Mr.
Haug was the subject of a validwarrant of committal issued by the Court of Queen’s Bench of Saskatchewan and endorsed by the Court of Appeal of Saskatchewan. Mr.Haug’s application for habeas corpus is an attempt to re-litigate issues that have been determined by courts of competent jurisdiction andregarding which final judgments were issued. Mr. Haug is attempting a collateral attack on his designation as a dangerous offender andthe resulting indeterminate sentence.
In this case, the application judge reviewed all of the related decisions from Saskatchewan, Albertaand British Columbia and observed “[…] there’s enough sense of déjà vu here where apparently Mr. – wherever Mr. Haug goes hecomes with these – these automatic motions or applications” ( page 22 of oral decision).
[ 21 ] There is no legal basis upon which Mr. Haug can be granted habeas corpus on the facts he has presented. In R. v. Haug , 2011 ABCA 153 , [2011] A.J. No. 561 (QL), the court says: The appellant has overestimated the jurisdiction of the Court of Queen’s Bench to monitor the activities of the Correctional Service of Canada. The appellant originally applied for habeas corpus as a method of attaining the relief he wanted. Habeas corpus is a specialized procedure that allows the court to review the legality of the detention of a prisoner, and to release the prisoner if his detention is unlawful.
While it has occasionally been used to review the conditions of detention of serving prisoners, it is not a general remedy to be used to supervise the conduct of corrections officials. In the federal system that responsibility primarily falls within the jurisdiction of the Federal Courts, and possibly some administrative tribunals with the appropriate jurisdiction. [para. 6] The court further says: Further, the only effective way that the appellant can challenge his conviction by the Saskatchewan Court of Appeal is through an application for leave to appeal to the Supreme Court of Canada.
He cannot collaterally attack his conviction through constitutional challenges or motions, or applications for prerogative writs in the Alberta courts. Habeas corpus cannot be used for that purpose. [para. 7] [ 22 ] Mr. Haug’s recourse from his dangerous offender designation lay with an application for leave to the Supreme Court of Canada. The Supreme Court made clear that habeas corpus is not available to challenge the legality of a conviction. In May v.
Ferndale Institution , 2005 SCC 82 , [2005] 3 S.C.R. 809, the Court says: Strictly speaking, in the criminal context, habeas corpus cannot be used to challenge the legality of a conviction. The remedy of habeas corpus is not a substitute for the exercise by prisoners of their right of appeal […]. [para. 36] [ 23 ] With respect to the ground of appeal the application judge was biased, once again there is no merit. In Brooks , this Court states: The appellant alleges bias on the part of the motion judge. In our opinion, the appellant has not come anywhere close to meeting the test set out in Dugas v.
Gaudet et al. , 2014 NBCA 7 , 416 N.B.R. (2d) 389: the grounds giving rise to the apprehension of bias must be sufficiently serious to rebut the presumption the judge will abide by his or her oath of office to “[judge] a particular controversy fairly on the basis of its own circumstances (see United States v. Morgan , 313 U.S. 409 (1941), at p . 421, excerpt quoted with approval in R. v. S. (R.D. ...) ” (para. 5). [para. 20] [ 24 ] There is absolutely no evidentiary basis for Mr.
Haug’s contention the judge displayed bias. [ 25 ] Having regard to the application judge’s reasons we can find no basis for interference. We are in substantial agreement with the essential features of his oral reasons. As a result, the appeal is dismissed as are the motions. Version française de la décision de la Cour rendue par LA JUGE QUIGG I. Introduction
[1] En 2005, la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a déclaré Daryle William Haug coupable d’avoir agressé sexuellement deux jeunes filles. À la suite de la déclaration de culpabilité, le ministère public de la Saskatchewan a déposé une demande en vue de faire déclarer M. Haug délinquant dangereux. Le juge du procès a conclu que M. Haug était un délinquant à contrôler et l’a condamné à un emprisonnement de soixante mois. [2] M. Haug a interjeté appel de la déclaration de culpabilité et a sollicité l’autorisation d’interjeter appel de la peine. Le ministère public de la Saskatchewan a interjeté appel du rejet de sa demande en vue de faire condamner M. Haug à
titre de délinquant dangereux. En 2008, la Cour d’appel de la Saskatchewan a confirmé la déclaration de culpabilité, a désigné M. Haug délinquant dangereux et l’a condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée . [3] M. Haug n’a pas sollicité d’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada. Il a plutôt déposé des motions en habeas corpus dans une tentative visant à contester indirectement sa désignation de délinquant dangereux. [4] Maintenant détenu au Pénitencier de Dorchester, M.
Haug a déposé devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une demande en habeas corpus en vue de contester sa désignation de délinquant dangereux (ainsi que quatorze autres motions déposées au civil). M. Haug a été débouté en ce qui concerne tous les aspects de sa demande et de ses motions, à l’exception d’une demande d’autorisation de s’asseoir à la table des avocats pendant son audience sans être enchaîné.
Dans ses motifs, le juge a rejeté la demande pour le motif qu’elle était frivole et vexatoire et qu’elle contrevenait aux doctrines de la chose jugée et de la préclusion pour même question en litige. [5] M. Haug a alors interjeté appel et déposé une motion dans laquelle il sollicitait une ordonnance faisant de l’appel sous-jacent un appel en matière criminelle relevant de la règle 63. Cette motion a été accueillie par la registraire de la Cour d’appel.
Il s’en est ensuivi que le directeur du Pénitencier de Dorchester a sollicité une ordonnance portant prorogation du délai imparti pour interjeter appel de la décision administrative de la registraire qui avait reclassé la procédure comme un appel en matière criminelle . Notre Cour a conclu qu’une prorogation du délai était justifiée et, à la suite d’une audience, l’instance a été classée comme instance en matière civile. La Cour a ordonné que l’appel soit mis en état au plus tard le 1 er juin 2017, à défaut de quoi « la registraire devra[it] rejeter l’appel pour cause de retard ».
L’appel a été mis en état dans le délai imparti. [6] Avant l’audience tenue devant nous, M. Haug a déposé une nouvelle motion dans laquelle il demandait à la Cour d’examiner une myriade de nouveaux éléments de preuve et de nouvelles questions dans le cadre de l’appel. De plus, au cours des semaines qui ont précédé l’appel, M. Haug a déposé une autre motion dans laquelle il demandait qu’on l’autorise à s’asseoir à la table réservée aux avocats sans être enchaîné. [7]
Le directeur du Pénitencier de Dorchester fait valoir que le juge saisi de la demande n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante, en conséquence de quoi les motions de M. Haug ainsi que l’appel du rejet de la demande en habeas corpus doivent être rejetés. II. Le contexte [8] Au moment où sa demande a été entendue devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau- Brunswick, M. Haug était incarcéré au Pénitencier de Dorchester. C’est là le seul lien de M. Haug avec le Nouveau-Brunswick.
Il a été incarcéré dans plusieurs établissements à différents endroits au Canada, ayant été transféré de l’Établissement de Kent en Colombie- Britannique à l’Établissement de l’Atlantique en février 2012. Il a ensuite été transféré au Pénitencier de Dorchester, établissement à sécurité moyenne. III. Moyens d’appel [9] M. Haug s’est vu accorder la possibilité de déposer, et il a effectivement déposé, de volumineux documents dans lesquels il expose les nombreux arguments qui expliquent pourquoi il croit que sa demande en habeas corpus est bien fondée. Dans son avis d’appel, M.
Haug énumère neuf moyens : [TRADUCTION]
a. Le juge a rejeté l’ avis de motion de l’appelant déposé dans le but de permettre à l’appelant de répondre avec compétence et d’une façon suffisante à la réplique de l’intimé, laquelle était une deuxième réponse déposée trois mois après le dépôt de la demande et donnée une semaine avant la session suivante de la Cour. Étant donné les restrictions strictes dont s’accompagne l’accès aux documents juridiques, l’appelant estime que cela fait intervenir les principes de justice fondamentale et donc une question de droit. b.
L’acte qu’a accompli l’intimé en déposant une deuxième réponse trois mois après le dépôt du bref d’ habeas corpus et une semaine avant la tenue de la session suivante; une deuxième journée ayant été inscrite au rôle pour l’audition des réponses restantes et étant donné les circonstances dans lesquelles se trouve l’appelant, savoir qu’on lui refuse l’accès à des lectures juridiques et documents de recherche en nombre suffisant.
Il y a abus de procédure et les tribunaux possèdent en common law la compétence inhérente de contrôler leur propre procédure afin d’empêcher ce genre d’abus ainsi que la compétence de rendre en faveur de l’appelant des ordonnances justes [à l’intention du] directeur du Pénitencier de Dorchester conformément aux demandes formulées dans l’avis de motion de l’appelant, de sorte que l’omission du juge d’agir ainsi a constitué une erreur de droit. c.
Le juge a rejeté le bref de l’appelant en raison de prétendus renseignements qu’aurait fournis l’intimé mais que n’étayait aucun acte de procédure factuel établi par le tribunal de première instance précédent. L’appelant fait valoir que cela constitue une erreur de fait et que puisqu’il n’existe aucun renseignement à l’appui de ces allégations, il s’agit d’une erreur de droit étant donné que le juge s’est appuyé sur celles-ci pour rejeter le bref de l’appelant. d.
Le juge a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du degré de preuve requis relativement à un bref d’ habeas corpus en matière criminelle, du fait que la charge de la preuve échoit à l’intimé, celui-ci étant tenu de fournir des preuves à l’appui de ses allégations, et du fait qu’une pièce déposée devant la Cour au cours d’une instance n’est pas une preuve de l’applicabilité du document. e. Le juge a commis une erreur de fait lorsqu’il a dit que l’on avait satisfait aux exigences énoncées à l’ al. 754(1)
b) du Code criminel pour les motifs donnés et, puisque cela fait intervenir la compétence, il s’agit d’une erreur de droit. f. Le juge a commis une erreur de droit lorsqu’il a dit qu’il y avait un [TRADUCTION] « rejet de la demande » qui permettait au ministère public de déposer un appel en vertu du par. 759(2) qui était en vigueur avant les modifications apportées en 2008, puisque le juge du tribunal de première instance a conclu que l’appelant était un délinquant à contrôler et encourait une peine moindre et incluse dans le cadre de la demande de déclaration de délinquant dangereux, al. 753(5)a). g.
Le juge a usurpé sa compétence et a commis une erreur de droit lorsqu’il a accordé les dépens à l’appelant pour une audience relative à un bref d’ habeas corpus en matière criminelle. h.
Le juge a également commis une erreur de droit du fait qu’il était clair qu’il entendait la preuve relativement à un bref d’ habeas corpus en matière civile, étant donné qu’il a accordé des dépens en fonction d’un bref d’ habeas corpus en matière civile et la preuve se rapportant aux brefs en matière civile ne satisfait pas à la même norme que celle se rapportant aux brefs en matière criminelle; or il est clair que l’intimé présentait les prétendus éléments de preuve sans les étayer au moyen de documents et le juge acceptait ces éléments de preuve en fonction de normes applicables à la preuve orale en matière civile. i.
Le juge a agi d’une façon partiale et injuste lorsqu’il a rendu sa décision orale et cela reflète l’attitude qu’il a eue pendant toute la durée de l’instance, de sorte que sa décision devrait être infirmée. j.
Le juge a commis une erreur de droit lorsqu’il a accepté l’argument de l’intimé selon lequel l’instance était chose jugée et n’a pas reconnu que l’appel qu’a interjeté le ministère public devant la Cour d’appel après qu’un tribunal compétent eut conclu que l’appelant était un délinquant à contrôler était chose jugée et que le ministère public n’avait aucun droit d’appel. [10] Nous sommes d’avis qu’aucun de ces moyens n’est fondé. IV. Analyse [11] Lors de l’audience tenue devant nous, les menottes de M. Haug lui ont été enlevées. En ce qui
concerne la motion qu’il a présentée afin d’être autorisé à s’asseoir à la table des avocats, l’examen de la jurisprudence pertinente montreque l’analyse n’a pas comme point de départ la question de savoir si le requérant a établi qu’il ne constitue pas un risque pour la sécurité;le requérant doit plutôt établir qu’en raison de circonstances exceptionnelles, il doit prendre place à la table des avocats (R. c. Gervais, (ON SC), [2001] O.J. No. 4942 (C. sup. de justice) (QL); R. c. Vickerson, [2006] O.J. No. 351 (C. sup. de justice)(QL)).
La jurisprudence établit une distinction dans le cas des procès devant jury, lors desquels des chaînes pourraient certainementcompromettre l’équité du procès. Dans l’affaire R. c. W.H.A., 2011 NSSC 166, [2011] N.S.J. No. 326 (QL), les chaînes ont été enlevées,mais l’accusé n’a pas été autorisé à s’asseoir à la table des avocats. L’attribution d’une place aux requérants relève de la discrétionexclusive du juge du procès. La Cour doit exercer ce pouvoir discrétionnaire d’une façon qui fait l’équilibre entre la nécessité de tenir unprocès équitable et celle d’assurer la sécurité dans la salle d’audience (R. c.
Lalande, (ON CA), [1999] O.J. No. 3267(C.A.) (QL)). Dans la décision Vickerson, le juge DiTomaso a dit ce qui suit : [TRADUCTION]Le fait de placer l’accusé au banc des accusés est une tradition bien établie et profondément ancrée dans le système de justice criminelledu Canada. L’absence d’un risque pour la sécurité ne donne pas automatiquement à l’accusé ou, en l’espèce, aux requérants le droitd’être assis à la table des avocats. Ce n’est pas là le critère applicable. Le critère applicable a été correctement énoncé dans la décision R.c. Gervais.
Les requérants ont la charge d’établir qu’en raison de circonstances exceptionnelles, ils doivent être assis à la table desavocats. En l’espèce, tout comme dans l’affaire Gervais, bien qu’il n’y ait aucune preuve d’une préoccupation particulière ressortissant à lasécurité, il n’y a aucune preuve établissant qu’il s’agit d’une de ces situations inhabituelles où l’un ou l’autre requérant devrait être assis àla table des avocats ou ailleurs dans la salle d’audience. [par. 18 et 19] [12] M. Haug ne nous a pas persuadés qu’il devait absolument être assis à la table des avocats pouravoir une audience équitable.
Il n’y avait aucun élément de preuve établissant que l’instruction du présent appel, contrairement peut-êtreà un procès devant jury, était une situation exceptionnelle. Nous avons donc rejeté la motion mais lui avons fourni une table sur laquelleil pourrait déposer ses documents. [13] Certains des moyens d’appel de M. Haug révèlent une tentative évidente de soulever denouvelles questions devant notre Cour. Comme nous l’avons mentionné, il a présenté une motion en vue de faire admettre de nouveauxéléments de preuve et de soulever de nouvelles questions.
Nous avons rejeté la motion et les moyens en question pour le motif qu’ils ne satisfont pas au critère énoncé dans les arrêts Palmer c. la Reine, (SCC), [1980] 1 R.C.S. 759, [1979] A.C.S. no 126 (QL), et Brooks c. Barreau du Nouveau-Brunswick et autres, 2015 NBCA 18, 433 R.N.-B. (2e) 371; notre Cour ayant, dans ce dernier arrêt,confirmé le critère défini par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Brown, (SCC), [1993] 2 R.C.S. 918, [1993] A.C.S. no 82 (QL).
En l’espèce, la preuve est suffisante pour trancher cette question et aucune erreur judiciaire ne résultera du refus d’examinerles nouvelles questions. [14] Il va sans dire que notre Cour n’est tout simplement pas compétente pour contrôler une décisionde la Cour d’appel de la Saskatchewan. Néanmoins, M. Haug a prétendu devant nous que les décisions sur la détermination de la peine,rendues par la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan et la Cour d’appel de la Saskatchewan, l’ont été sans que ces tribunauxaient compétence pour les rendre.
Il a prétendu que les tribunaux de la Saskatchewan avaient perdu la compétence d’entendre et detrancher la demande de déclaration de délinquant dangereux en raison d’irrégularités dans la conduite de son audience. Plus précisément,M. Haug a prétendu que le ministère public a omis de lui donner le préavis de sept jours qui est requis après la présentation de lademande de déclaration de délinquant dangereux et avant la tenue de l’audience elle-même comme le veut l’al. 754(1)
b) du Codecriminel. Il a ainsi formulé ce moyen d’appel : [TRADUCTION]ii. Le requérant établira que le ministère public n’a pas conféré à la Cour la compétence légitime d’entendre la demande de déclaration dedélinquant dangereux parce qu’il a passé outre à une disposition législative énoncée au par. 754(1) du Code criminel du Canada enomettant de donner au requérant un préavis de sept jours à compter de la date de la signification jusqu’à la date d’audition indiquée dansl’avis de requête. [15] La demande en habeas corpus de M. Haug a été entendue le 8 janvier 2014.
À l’appui de sademande, il a déposé une copie de l’avis de requête se rapportant à la demande de déclaration de délinquant dangereux le concernant.L’avis de requête est daté du 4 mai 2005 et il a été signifié le même jour, la date d’audition étant fixée au 5 mai 2005. Au recto de cedocument, M. Haug a invoqué l’irrégularité procédurale; il y prétendait ne pas avoir reçu le préavis de sept jours qui est requis après laprésentation de la demande de déclaration de délinquant dangereux et avant la tenue de l’audience elle-même.
[16] M. Haug a négligé d’informer le tribunal d’instance inférieure que l’avis de requête daté du 4 mai 2005 était la version modifiée de l’avis original daté du 31 mars 2005 ou que l’audience sur la demande de déclaration de délinquant dangereux elle-même n’avait commencé que le 31 octobre 2005. [17] Le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a reporté l’audition de la demande en habeas corpus au 14 mars 2014.
L’intimé n’a pas pris part aux procédures tenues en Saskatchewan; toutefois, le préavis prévu au par. 754(1) du Code criminel était une question importante pour le juge saisi de la demande. Dans l’intervalle, l’intimé a réussi à obtenir des copies certifiées conformes de l’avis de requête daté du 31 mars 2005, de l’affidavit confirmant la signification et des notes concernant l’instance judiciaire.
Ces documents ont été déposés auprès de la Cour le 7 mars 2014 conformément à la règle 4.03 des Règles de procédure . [18] Le 14 mars 2014, l’audition de la demande en habeas corpus a repris devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. M. Haug a présenté une demande de radiation des documents déposés par l’intimé et a également demandé un ajournement afin de préparer des mémoires en réponse à ces documents. Le juge saisi de la demande a rejeté la motion de M.
Haug en radiation ainsi que sa demande en vue d’obtenir un ajournement. [19] Le même jour, le juge saisi de la demande a oralement rejeté la motion en habeas corpus de M. Haug pour le motif qu’elle était frivole et vexatoire et parce qu’elle contrevenait aux doctrines de la chose jugée et de la préclusion pour même question en litige. [20] C’est à bon droit que le juge saisi de la demande a rejeté la motion de M. Haug. M. Haug faisait l’objet d’un mandat d’incarcération valide pris par la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan et approuvé par la Cour d’appel de la Saskatchewan.
La demande en habeas corpus de M. Haug constitue une tentative en vue de faire instruire de nouveau des questions qui ont été tranchées par des tribunaux compétents et à l’égard desquelles des jugements définitifs ont été rendus. M. Haug tente de contester indirectement sa désignation de délinquant dangereux ainsi que la peine d’une durée indéterminée qui en a résulté.
En l’espèce, le juge saisi de la demande a examiné toutes les décisions connexes rendues en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique et a fait observer [TRADUCTION] qu’« il existe un assez fort sentiment de déjà vu, en l’espèce, parce qu’il semble que M. – que quel que soit l’endroit où M. Haug aille, il arrive avec ces – ces motions ou demandes automatiques » (page 22 de la décision orale). [21] Il n’existe aucun fondement juridique sur lequel s’appuyer pour accorder l’ habeas corpus à M. Haug d’après les faits qu’il a exposés. Voici ce qu’a dit la Cour dans l’arrêt R. c.
Haug , 2011 ABCA 153 , [2011] A.J. No. 561 (QL) : [TRADUCTION] L’appelant a surestimé la compétence de la Cour du Banc de la Reine de contrôler les activités du Service correctionnel du Canada. L’appelant a initialement déposé une demande en habeas corpus comme méthode lui permettant d’obtenir le redressement qu’il voulait. L’ habeas corpus est une procédure spécialisée qui permet à la Cour de contrôler la légalité de la détention d’un prisonnier, et de libérer ce prisonnier si sa détention est illégale.
Bien qu’on y ait parfois recours pour examiner les conditions de détention de prisonniers en train de purger leur peine, il ne s’agit pas d’un recours général que l’on peut utiliser pour superviser la conduite des fonctionnaires du Service correctionnel.
Dans le système fédéral, cette responsabilité relève principalement de la compétence des tribunaux judiciaires fédéraux et peut-être de certains tribunaux administratifs possédant la compétence voulue. [par. 6] La Cour a ajouté ceci : [TRADUCTION] De plus, la seule façon dont l’appelant peut effectivement contester la déclaration de culpabilité prononcée à son endroit par la Cour d’appel de la Saskatchewan consiste à déposer une demande d’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada.
Il ne peut contester indirectement sa déclaration de culpabilité au moyen de contestations constitutionnelles, de motions ou de demandes de brefs de prérogative devant les tribunaux albertains. L’ habeas corpus ne peut être utilisé à cette fin. [par. 7] [22] Le recours de M. Haug contre sa désignation de délinquant dangereux consiste en une demande d’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada. La Cour suprême a clairement dit que l’on ne peut recourir à l’ habeas corpus pour contester la légalité d’une déclaration de culpabilité. Voici ce qu’elle a dit dans l’arrêt May c.
Établissement Ferndale , 2005
CSC 82 , [2005] 3 R.C.S. 809 : À proprement parler, l’ habeas corpus ne peut, en contexte criminel, servir à contester la légalité d’une déclaration de culpabilité. Pour le détenu, ce recours ne peut se substituer à l’exercice du droit d’appel […]. [par. 36] [23] En ce qui concerne le moyen d’appel selon lequel le juge saisi de la demande n’était pas impartial, il est lui aussi sans fondement. Voici ce qu’a dit notre Cour dans l’arrêt Brooks : L’appelante allègue que la juge saisie des motions a fait preuve de partialité. Selon nous, l’appelante était loin de répondre au critère énoncé dans Dugas c.
Gaudet et al. , 2014 NBCA 7 , 416 R.N.-B. (2 e ) 389 : les motifs qui sous-tendent la crainte de partialité doivent être d’une gravité telle qu’ils réfutent la forte présomption que le ou la juge respectera son serment d’office et « “[tranchera] le litige équitablement à la lumière de ses circonstances propres” (voir United States c. Morgan , 313 U.S. 409 (1941), à la p. 421, passage cité avec approbation dans l’arrêt R. c. S.(R.D.) [...] » (par. 5). [par. 20] [24] Il n’y a absolument aucun élément de preuve qui appuie la prétention de M.
Haug selon laquelle le juge a fait preuve de partialité. [25] Compte tenu des motifs du juge saisi de la demande, nous ne voyons rien qui justifie une intervention. Nous souscrivons, dans l’ensemble, aux éléments essentiels de ses motifs oraux. Il s’ensuit que l’appel est rejeté tout comme le sont les motions.
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