2013 QCCQ 9860, 2013 QCCQ 9860
Opinion
Gagnon c. Cain Lamarre Casgrain Wells, s.e.n.c.r.l. 2013 QCCQ 9860 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-20-000305-129 DATE : 3 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC GAGNON Requérant c.
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS S.E.N.C.R.L., AVOCATS Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE CONTESTATION D'UN DÉBITEUR SUR UNE RÉCLAMATION D'UN CRÉANCIER DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE DE DÉPÔT VOLONTAIRE (Article 645 C.p.c.) ______________________________________________________________________ LES FAITS [ 1 ] Le 12 décembre 2012, le requérant produit une liste de créanciers pour s'inscrire au dépôt volontaire, l'intimée n'étant pas incluse à cette liste. [ 2 ] Le 29 novembre 2012, le requérant avait donné mandat à M e Diane Serres de le représenter concernant un litige qui l'opposait au Procureur général du Québec concernant une dette d'études, laquelle d'un montant de 36 000 $ était incluse à la liste des créanciers. [ 3 ] Selon la preuve non contredite, le tarif horaire est établi à 90 $, le requérant demandant à son avocate qu'elle facture aux 15 jours compte tenu de ses moyens financiers limités. [ 4 ] Pour du travail exécuté entre le 29 novembre 2012 et le 19 avril 2013, trois factures sont transmises au requérant: • 31 janvier 2013: 542,12 $ • 12 mars 2013: 1 791,02 $ • 2 mai 2013: 637,21 $ • Total: 2 970,35 $ • Moins acompte reçu: ( 500,00 )$ • Somme réclamée: 2 470,35 $ [ 5 ] Mise au courant de la procédure de dépôt volontaire, l'intimée transmet une réclamation de 2 470,35 $ le 2 mai 2013. [ 6 ] Essentiellement, c'est la facture du 2 mai 2013 qui est contestée. [ 7 ] Le requérant conteste le taux horaire, le nombre d'heures travaillées et l'absence de facturation aux 15 jours comme convenu. [ 8 ] Deux questions sont soulevées par ce litige:
1) La Cour du Québec a-t-elle juridiction dans le cadre de la procédure de dépôt volontaire pour quantifier la réclamation contestée d'un créancier ? 2) Si oui, l'intimée a-t-elle droit aux sommes contenues à sa réclamation ?
L'ANALYSE [ 9 ] 1) La Cour du Québec a-t-elle juridiction dans le cadre de la procédure de dépôt volontaire pour quantifier la réclamation contestée d'un créancier ? [ 10 ] Puisque par nature, le dépôt est volontaire, la chambre de pratique de la Cour du Québec a-t-elle juridiction pour arbitrer la valeur d'une réclamation d'un créancier ou si ce dernier ne doit-il pas prendre un recours distinct afin de quantifier cette réclamation ? [ 11 ] Les articles 645 et 659 C.p.c. se lisent: 645. Toute
partie intéressée peut produire au greffe une contestation de la réclamation d'un créancier, après en avoir fait signifier copie au réclamant et au débiteur; cette contestation n'a pas pour effet de suspendre la distribution des deniers déposés, sauf à l'égard du créancier dont la réclamation est contestée, la portion qui lui reviendrait devant être retenue par le greffier jusqu'à adjudication. 1965 (1re sess.), c. 80, a. 645; 1992, c. 57, a. 420. 659. Les dispositions des articles 643, 644, 645, 646, 647, 648 et 650 s'appliquent au cas de dépôt volontaire, compte tenu des adaptations nécessaires.
Cependant, les sommes déposées doivent être distribuées aux créanciers sans frais pour le débiteur. 1965 (1re sess.), c. 80, a. 659. [ 12 ] Dans l'affaire Maurice [1] , la Cour d'appel mentionne: Les articles 644 et 656.3 C.p.c., analysés dans le contexte du système du dépôt volontaire qui se veut une alternative à la cession des biens, doivent recevoir une interprétation qui en assure la finalité: moyennant le respect des conditions et formalités prévues au Code de procédure civile, le mécanisme du dépôt volontaire met le débiteur à l'abri des saisies-arrêts de sa rémunération ainsi que des saisies des meubles meublants de sa résidence.
Au terme du processus, le débiteur peut obtenir une quittance finale à l'égard des dettes contenues à la déclaration assermentée qui avait été produite au greffe de la Cour du Québec.
À cet égard, l'article 656.3 C.p.c. est très clair: le certificat délivré et attesté par le greffier de la Cour du Québec constitue une quittance qui entraîne l'extinction de l'obligation dont origine la dette. [ 13 ] Comme le mentionne le juge Alain Breault dans l'affaire Lafleur [2] , de ce passage, il découle que, si les dispositions relatives à la procédure du dépôt volontaire doivent être interprétées libéralement afin que soit respectée la finalité, il reste que, dans le cadre global de la procédure civile, elles occupent une place bien circonscrite. [ 14 ] Dans le Précis de procédure civile du Québec [3] , le professeur Charles Belleau mentionne quant à lui: Si le créancier, avisé de la déclaration du débiteur par le greffier conformément à l'article 655 C.p.c., est satisfait de son contenu, surtout au sujet du montant de sa créance , il n'a qu'à signifier et produire sa réclamation conformément à l'article 643 C.p.c.
Si, par contre, il n'est pas d'accord avec le montant de sa créance déclaré par le débiteur, mais qui a appris d'une autre façon que celui-ci s'était prévalu du système du dépôt volontaire, il peut alors soit contester cette déclaration, soit produire sa réclamation pour le montant qu'il allègue lui être dû. (…) La réclamation d'un créancier peut être contestée de la manière prévue à l'article 645 C.p.c. Cette contestation sera instruite et jugée d'urgence.
Si le montant en litige excède la compétence de la Cour du Québec, le dossier sera transmis sans délai au greffe de la Cour supérieure, pour adjudication. (notre emphase) [ 15 ] Tout comme le juge Jean-Louis Lamoureux dans l'affaire Major [4] , je suis en conséquence d'opinion que le débiteur est une
partie intéressée au sens de l'article 645 C.p.c. et qu'il peut de façon urgente en chambre de pratique faire quantifier la créance d'un créancier qui a produit une réclamation. [ 16 ] 2) Si oui, l'intimée a-t-elle droit aux sommes contenues à sa réclamation ? [ 17 ] Premièrement. Suivant la preuve faite au moyen de pièces produites après l'audience, le tarif horaire de M e Serres a été majoré de 90 $ à 110 $, ce qui n'était pas convenu. [ 18 ] Un montant de 348 $ plus les taxes applicables soit un total de 400,11 $ doit en conséquence être retranché de la réclamation puisque l'avocat n'a pas le droit de modifier son tarif horaire sans le consentement du client.
[ 19 ] Deuxièmement. Le requérant considère qu'il a reçu quelques courriels et quelques conversations téléphoniques et qu'en conséquence, le total de 3 000 $ facturé est bien important par rapport au travail réalisé. [ 20 ] Cette prétention n'est pas retenue.
D'une part, le montant total de la facturation inclut les taxes et les déboursés et d'autre part, elle inclut un travail important effectué par l'avocate concernée qui a comparu à une procédure judiciaire, convenu d'un échéancier, transféré le dossier dans le district judiciaire de Chicoutimi, produit une défense et une demande reconventionnelle en plus d'avoir préparé une opinion écrite. [ 21 ] Si les contacts avec le client sont peu nombreux, l'avocate a réalisé le mandat qui lui était confié et qui n'était bien sûr pas uniquement constitué de ses discussions avec le client. [ 22 ] Si elle n'avait pas agi ainsi, elle n'aurait justement pas exécuté le mandat confié.
En l'espèce, on ne peut certainement pas lui reprocher d'avoir effectué le travail qu'on lui avait demandé d'exécuter. [ 23 ] Troisièmement. Le requérant soutient qu'il aurait dû être facturé de façon plus régulière. La preuve non contestée révèle effectivement qu'il avait demandé une facturation aux 15 jours. Cependant, d'une part, cela n'a pas pour effet de modifier le montant de la facturation et d'autre part, puisqu'il est en relation d'affaires avec l'avocate depuis le 29 novembre, il aurait pu s'en plaindre bien avant la réclamation produite.
Ce moyen doit donc être rejeté. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la contestation du débiteur. [ 26 ] RÉDUIT à 2 070,24 $ la réclamation de Cain, Lamarre, Casgrain, Wells, avocats produite le 2 mai 2013. [ 27 ] LE TOUT chaque
partie assumant ses frais. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. M. Luc Gagnon Personnellement M e Jean-François Poirier Cain, Lamarre, Casgrain, Wells, avocats Avocat de l'intimée Date d’audience : 5 août 2013
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