2018 QCCQ 7601, 2018 QCCQ 7601
Opinion
Boies c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 7601 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-80-001496-136 DATE : 20 mars 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD BOIES Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur objection à la preuve) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse a soulevé une objection à la production des pièces P-8 à P-21 du demandeur et au témoignage de M. Guillaume Charron, comptable fiscaliste, qui les a préparées en partie. [ 2 ] Les pièces P-8 à P-19 sont des tableaux à colonnes préparés par M. Charron à partir des relevés bancaires de la Banque Nationale du Canada et de la Banque de Nouvelle-Écosse.
Ces documents ont été préparés et produits pour contrer la méthode de mouvement de trésorerie utilisée par la défenderesse pour cotiser le demandeur pour les années d’imposition 2005, 2006 et 2007. [ 3 ] À
titre d’exemple, à la pièce P-8 qui traite du folio no. [...] à la Banque Nationale du Canada, pour les loyers que percevait le demandeur de ses immeubles à revenus, M. Charron a établi une colonne pour les crédits (entrées de fonds), une pour les débits (sorties de fonds), une pour les frais bancaires, une pour les achats, etc. [ 4 ] Ainsi, pour le mois de janvier 2005, apparaissent deux fois dans les crédits, le montant de 146,86 $ rapporté ensuite dans la colonne « Pension alimentaire pour les enfants » et un montant de 1 754,47 $ reporté dans la colonne « Vente d’actifs personnels ».
Ces montants apparaissent dans le relevé de la Banque Nationale du Canada pour le mois de janvier 2005 sans indication à l’époque, de la nature de ces montants. C’est Mme Linda Leduc, la conjointe du demandeur, qui a mentionné à M. Charron que les versements de 146,86 $ étaient pour la pension alimentaire et que le montant de 1 754,47 $ était le prix de vente d’un piano. Il en est ainsi jusqu’en octobre 2005. [ 5 ] À compter de décembre 2005, les relevés bancaires ont été modifiés par les institutions financières afin de fournir plus de précisions. Ainsi, les crédits sont indiqués « G/dépôts (…) Jour/nuit ».
Par exemple, un tel dépôt de 700 $ le 17 janvier 2006 est inscrit par M. Charron dans la colonne « Remboursement par Bataram pour dépenses payées par Linda », selon les informations fournie par Mme Leduc à M.
Charron. [ 6 ] Dans tous les cas, aucune pièce justificative (factures, chèques, etc.) ne vient préciser la nature du dépôt, des retraits ou des achats. [ 7 ] Le procureur de la défenderesse fonde son objection sur les motifs suivants : ➢ L’absence de pièces justificatives au soutien de ces entrées; ➢ Ces pièces sont insuffisantes pour renverser la présomption de validité des cotisations; ➢ Laisser produire ces pièces non pertinentes, mais volumineuses, violerait le principe de proportionnalité inscrit à l’article 18 C.p.c.; ➢ Les tableaux préparés par M.
Charron ne sont pas des rapports d’expertise (ce qu’admet le procureur du demandeur); ➢ S’agissant de ouï-dire, car provenant d’informations fournies par Mme Leduc, ces documents ne sont pas fiables; ➢ L’
article 2832 C.c.Q. est invoqué;
➢ Une jurisprudence et de la doctrine sont déposées au soutien de ces motifs; [ 8 ] Le procureur du demandeur soutient pour sa part que ces pièces sont raisonnablement fiables, car M.
Charron n’a fait que compiler et classer les chiffres provenant des relevés bancaires et que Mme Leduc témoignera sur les informations qu’elle a fournies au comptable. [ 9 ] Le procureur ajoute qu’il a communiqué ces pièces à la défenderesse depuis son avis d’appel amendé du 14 août 2013 et que ce n’est que lors de la conférence de gestion tenue par conférence téléphonique le 13 mars 2018, soit quelques jours avant l’audition au mérite, qu’elle a manifesté son opposition à la production de ces pièces. [ 10 ] Enfin, tout en évoquant l’article 31 C.p.c. en cas de maintien de l’objection, le procureur du demandeur argumente avec force que le demandeur, qui n’est pas obligé de conserver les pièces justificatives pour sa comptabilité personnelle, doit présenter une preuve pour renverser la présomption et qu’il en a choisi une qui est fiable, raisonnable et proportionnée dans les circonstances. [ 11 ] Le procureur de la défenderesse réplique que l’entreprise du demandeur, Bataram inc., a fait l’objet d’une vérification fiscale pour les années 2001 à 2004 et que le demandeur aurait dû avoir la prudence de conserver des pièces justificatives pour un proche avenir, pouvant prévoir une vérification fiscale pour ses affaires personnelles.
Ainsi, pourquoi une copie d’un jugement de la Cour supérieure ne vient-il pas confirmer les montants de pensions alimentaires? [ 12 ] Dans un arrêt récent [1] , la Cour d’appel du Québec écrivait : [54] Dans une perspective d’équité et d’efficacité de l’administration de la justice, l’objection formulée dans le cadre de l’enquête devrait autant que possible être tranchée immédiatement, ou du moins en principe avant la fin de l’enquête, particulièrement lorsqu’une
partie risque d’en souffrir d’un préjudice irrémédiable. C’est le cas notamment du jugement qui accueille une objection à la preuve. […] [60] Cependant, en principe, le juge devrait rendre sa décision sur l’objection aussitôt que possible ou, au plus tard, avant la fin de l’enquête. Le cas échéant, il devrait donner l’opportunité aux parties de compléter leur preuve ou encore de plaider sur les conséquences de la décision. [61] Il peut arriver qu’un juge doive prendre des objections sous réserve et les trancher au moment de rendre jugement.
Une telle méthode peut être nécessaire face à un barrage d’objections, portant particulièrement sur la pertinence, dans le cadre d’une preuve longue et complexe, comportant de multiples questions en litige. [62] La prise de telles objections sous réserve jusqu’à jugement final ne devrait cependant s’appliquer qu’aux objections d’ordre mineur ou encore portant sur la pertinence, qui ne sont pas susceptibles de causer préjudice irrémédiable à l’une des parties au dossier. [Références omises] [ 13 ] Le Tribunal considère que l’objection doit être tranchée immédiatement et qu’elle doit être rejetée pour les motifs suivants. [ 14 ] Il y a lieu de reproduire l’
article 2831 C.c.Q. qui prévoit ceci : 2831. L’écrit non signé, habituellement utilisé dans le cours des activités d’une entreprise pour constater un acte juridique, fait preuve de son contenu. [ 15 ] Selon cette disposition, les écritures des institutions financières font preuve prima facie de leur contenu [2] . [ 16 ] Pour sa part, l’
article 2870 C.c.Q. contient une disposition semblable dans un contexte traitant de certaines déclarations : 2870. La déclaration faite par une personne qui ne comparaît pas comme témoin, sur des faits au sujet desquels elle aurait pu légalement déposer, peut être admise à
titre de témoignage, pourvu que, sur demande et après qu’avis en ait été donné à la
partie adverse, le tribunal l’autorise. Celui-ci doit cependant s’assurer qu’il est impossible d’obtenir la comparution du déclarant comme témoin, ou déraisonnable de l’exiger, et que les circonstances entourant la déclaration donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier.
Sont présumés présenter ces garanties, notamment, les documents établis dans le cours des activités d’une entreprise et les documents insérés dans un registre dont la tenue est exigée par la loi, de même que les déclarations spontanées et contemporaines de la survenance des faits. [ 17 ] Dans un arrêt cité par la défenderesse [3] , la Cour d’appel du Québec écrivait : [46] Ainsi, contrairement aux documents établis dans le cours des activités d'une entreprise qui constitue une exception au ouï-dire, des états financiers non vérifiés n'échappent pas à la règle générale et : [ils] sont moins fiables que des états financiers vérifiés, puisqu'ils sont
sommaires, moins fouillés et l'opinion qui en résulte n'a pas le même poids. Il y a un certain risque qu'ils soient mal fondés malgré un examen bien conduit. [Références omises]
[ 18 ] Dans le traité « La preuve civile » [4] de Jean-Claude Royer, 5 e édition, préparé par Catherine Piché, il est mentionné ceci au sujet de l’
article 2831 C.c.Q : « La valeur probante de cet écrit est semblable à celle de l’acte sous seing privé. Une présomption de fiabilité y est attachée, sans même que l’auteur du document ait une connaissance personnelle des faits. Cependant, un plaideur peut, par tout moyen, contredire le contenu de cet écrit. Il appartient alors au tribunal d’apprécier l’ensemble de la preuve. » [Référence omise] [ 19 ] Plus loin, aux paragraphes 754, 781, 786 et 792 du même ouvrage, l’auteur écrit, avec autorités à l’appui, que l’
article 2870 C.c.Q. est une exception codifiée à la règle du ouï-dire. Il s’agit d’une présomption de fiabilité qui peut être renversée par tout moyen de preuve. [ 20 ] La jurisprudence déposée par le procureur de la défenderesse concerne l’admissibilité en preuve de rapports d’expertises, d’états financiers non vérifiés, de rapports préparés par des tiers, de l’application de la règle du ouï-dire et de celle de la proportionnalité. [ 21 ] Le présent dossier présente une certaine complexité, de nombreuses pièces de part et d’autre et implique des montants importants.
La durée prévue de l’audition de 4 ½ jours ne viole pas, selon le Tribunal, la règle de la proportionnalité. [ 22 ] En résumé, les pièces P-8 à P-21 sont admissibles en preuve, mais leur force probante sera laissée à l’appréciation du Tribunal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE l’objection. [ 24 ] DÉCLARE admissible les pièces P-8 à P-21. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me François Daigle Pour le demandeur Me Mario Pelletier Pour la défenderesse Date d’audience : 19 mars 2018
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