2012 QCCQ 9753, 2012 QCCQ 9753
Opinion
Fasano c. Comparsi 2012 QCCQ 9753 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal LOCALITÉ DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-22-157219-091 DATE : 2 novembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, j.c.q. ______________________________________________________________________ SANDRO FASANO
Partie demanderesse c. LAETIZIA COMPARSI et RICHARD CÔTÉ et ÉRIC LEMIEUX et NORMAND BÉLANGER et ÉRIC DE GAGNÉ et VILLE DE MONTRÉAL Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE ACTION EN DOMMAGES ( art. 1457 C.c.Q. ) ______________________________________________________________________ Les événements du 7 septembre 2008 [ 1 ] Quelques semaines après le décès de Fredy Villanueva suite à une intervention policière à Montréal-Nord, les relations citoyens-policiers demeurent tendues.
Dans un espoir de rapprochement avec la communauté, la Ville de Montréal organise un concert, le 7 septembre 2008, à l'Hôtel de Ville de Montréal-Nord. [ 2 ] Sandro Fasano s'y rend à vélo vers 19h30. À l'occasion du retour vers son domicile, il est intercepté à 20h34 par les policiers Laetizia Comparsi et Richard Côté, et détenu pour fins d'enquête. Quelques minutes plus tard, les policiers Éric Lemieux et Normand Bélanger le mettent en état d'arrestation, le menottent et le neutralisent.
Selon les rapports d'événement des policiers, après une fouille, l'identification et les vérifications d'usage, il est libéré inconditionnellement environ 20 minutes après son interception initiale. La réclamation [ 3 ] Le 2 avril 2009, M. Fasano poursuit Ville de Montréal et cinq policiers à son emploi pour obtenir des dommages moraux (36 700 $) et punitifs (25 000 $). Après des corrections apportées à l'audience, les dommages moraux sont réduits à 27 500 $ et réclamés solidairement des cinq policiers et de leur employeur pour compenser: - son arrestation et sa détention illégale (5 000 $);
- ses blessures subies, ses douleurs et ses préjudices (7 500 $); - son traitement humiliant et dégradant lors de son arrestation et sa détention (5 000 $); et - sa perte de jouissance et autres inconvénients tels stress, angoisse, humiliation et anxiété (10 000 $). [1] [ 4 ] Quant aux dommages punitifs, ils sont toujours réclamés des cinq policiers pour atteinte intentionnelle à des droits fondamentaux, mais ils sont maintenant évalués à 2 000 $ par policier selon les paramètres de la jurisprudence.
Les questions en litige [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer si la détention et l'arrestation étaient illégales et si les policiers ont fait preuve de brutalité afin d'accorder, le cas échéant, des dommages moraux et punitifs. Le droit applicable [ 6 ] Dans Tete c.
Montréal , mon collègue, le juge Gilles Lareau, décrit de façon complète le régime d'indemnisation que doit appliquer le Tribunal saisi d'une réclamation en dommages moraux et punitifs pour des gestes posés par des policiers lors d'une intervention : Le régime d'indemnisation [33] La Charte canadienne des droits et libertés [2] et la Charte des droits et libertés de la personne [3] comportent des protections contre les fouilles abusives et les détentions arbitraires. Elles consacrent également le droit à la réparation pour ce type de préjudice [4] .
Charte canadienne « 8. [Fouilles, perquisitions ou saisies.] Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. 9. [Détention ou emprisonnement.] Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires. […] Charte des droits et libertés de la personne « 24. [Motifs de privation de liberté] Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite. 24.1. [Abus interdits] Nul ne peut faire l'objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives. » [34] La reconnaissance de ces droits fondamentaux par les Chartes n'a pas pour effet de créer un régime distinct de responsabilité civile. [5] La sanction d'une violation est toujours assurée par l'application du régime général de la responsabilité prévue au Code civil du Québec [6] .
« 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [7] [35] Ceci étant, contrevenir à un droit protégé par une Charte n'est pas sans conséquence. Le geste constitue une faute en ce qu'il est un manquement à l'obligation légale de respecter les règles de conduite qui s'imposent suivant la loi.
De plus, la Charte des droits et libertés de la personne prévoit, en cas d'atteinte illicite et intentionnelle, la possibilité de l'octroi de dommages punitifs. [36] L'application de ces principes est expliquée par les auteurs Baudoin et Fabien : « I. L'INDEMNISATION DE DROIT COMMUN Au départ, le droit québécois n'a pas crée de régime d'exception pour les personnes victimes de dommages causés par la police mais a simplement confié leur indemnisation au jeu normal des règles de responsabilité du Code civil . Ainsi, par application de l'
article 1053 du Code civil, le policier est donc personnellement responsable du dommage qu'il cause par sa faute. Par application de l'
article 1054 du Code civil, son employeur répond envers la victime du dommage causé par le policier dans l'exécution des fonctions auxquelles il est employé. A. La responsabilité personnelle du policier […]
1. La faute Il n'y a pas de critère d'exception pour apprécier la faute du policier. Aux yeux de la responsabilité civile, le policier est soumis aux mêmes critères généraux de faute que ceux qui s'appliquent à tous les autres justiciables et découlent de l'
article 1053 du Code civil . Toutefois, lorsque les faits s'y prêtent, il y a avantage à persuader le tribunal que la faute civile du policier constitue également une atteinte à un droit ou à une liberté protégé par la Charte .
Car alors, si l'atteinte est « illicite et intentionnelle », le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages punitifs. [8] » [37] Pour qu'une détention pour fins d'enquête soit légale et ne constitue pas une violation des droits protégés par les Chartes, elle doit respecter le cadre d'exécution établi par la common law . [38] Les policiers ont un pouvoir limité de détenir une personne pour fins d'enquête.
Ce pouvoir découle de leur devoir de maintenir la paix, prévenir le crime et assurer la protection de la vie des personnes et des biens. [9] La limite imposée au pouvoir de détention tient à la nécessité qu'il y ait un juste équilibre entre les devoirs des policiers et les droits d'une personne à la liberté. [10] [39] Cet équilibre est atteint par l'exigence que le policier ait des motifs raisonnables de soupçonner « que l'individu en cause est impliqué dans l'activité visée par l'enquête. [11] »
La Cour suprême, sous la plume du juge Iacobucci, en donne une explication dans l'affaire Mann « 33 […] les motifs raisonnables se rattachent à l'action policière en cause, à savoir la détention, la fouille ou l'arrestation. 34 […] La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l'ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu'il existe un lien clair entre l'individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours.
La question des motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la base des soupçons raisonnables du policier que l'individu en cause est impliqué dans l'activité criminelle visée par l'enquête.
Toutefois, pour satisfaire au deuxième volet du critère établi dans l'arrêt Waterfield, le caractère globalement non abusif de la décision de détenir une personne doit également être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, principalement la mesure dans laquelle il est nécessaire au policier de porter atteinte à une liberté individuelle afin d'accomplir son devoir, la liberté à laquelle il est porté atteinte, ainsi que la nature et l'étendue de cette atteinte. 35 Il n'y a pas nécessairement correspondance entre les pouvoirs dont disposent les policiers et les devoirs qui leur incombent.
Bien que, suivant la common law, les policiers aient l'obligation d'enquêter sur les crimes, ils ne sont pas pour autant habilités à prendre n'importe quelle mesure pour s'acquitter de cette obligation. Les droits relatifs à la liberté individuelle constituent un élément fondamental de l'ordre constitutionnel canadien. Il ne faut donc pas prendre les atteintes à ces droits à la légère et, en conséquence, les policiers n'ont pas carte blanche en matière de détention.
Le pouvoir de détention ne saurait être exercé sur la foi d'une intuition ni donner lieu dans les faits à une arrestation. […] 40 […] La décision du policier de procéder à une fouille doit également être raisonnablement nécessaire eu égard à l'ensemble des circonstances.[…] 41 […] Le policier ne doit pas exercer ce pouvoir uniquement en suivant son intuition, mais il doit plutôt agir à partir d'inférences raisonnables et précises fondées sur les faits connus se rapportant à la situation.
De plus, la fouille ne doit pas être plus envahissante que ce qui est raisonnablement requis pour découvrir la présence d'armes. » [40] Dans Clayton [12] , la Cour suprême a reconnu la légalité d'une détention pour fins d'enquête et d'une fouille accessoire qui a suivi. […] [13] (certaines références omises) [ 7 ] Dans Hill , la Cour suprême enseigne que la conduite du policier s'apprécie selon la norme de diligence « du policier raisonnable placé dans la même situation » [14] .
Une question de crédibilité [ 8 ] Sur la plupart des questions importantes, les témoignages du citoyen et des policiers sont irréconciliables. Avec raison, l'avocat de M. Fasano demande au Tribunal d'attacher beaucoup d'importance aux rapports d'événement préparés par les policiers après leurs interventions. [ 9 ] En effet, les écrits contemporains demeurent des points de référence indispensables pour raviver la mémoire de policiers qui rendent témoignage deux ans ou quatre ans après leurs interventions.
Il peut arriver que, de bonne foi, les policiers rendent compte de leurs actions en se référant au modèle théorique de leur façon de faire plutôt qu'aux gestes réellement posés dans l'exécution de leurs fonctions où les émotions peuvent brouiller leur jugement. [ 10 ] En contrepartie, le Tribunal doit accorder beaucoup d'attention aux écrits d'un citoyen plaignant qui décrit ses traumatismes peu de temps après les avoir subis. Les écrits contemporains de M. Fasano [ 11 ] Le 24 septembre 2008, M. Fasano formule une plainte au Commissaire à la déontologie policière à l'égard de cinq policiers qu'il
est en mesure de décrire sans connaître leur identité [15] . [ 12 ] Le 1 er octobre 2008, il adresse aussi une demande d'indemnisation à la CSST pour se prévaloir du programme d'indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC) [16] . [ 13 ] La plainte au Commissaire à la déontologie policière et la demande d'indemnisation sont accompagnées de la même narration détaillée des événements : Le 6 septembre 2008 à 21h05 dans le terre plein de la fourche du boul.
Léger et Henri-Bourassa à Montréal nord ; je circulais en vélo ,je revenais du concert de l o.s.m. qui avait pour but d'apaiser la tension entre les citoyens et les policiers. Le concert s'est déroulé de 19h30 à 21h00 et il y avait 10 000 personnes, dont moi. Je circulais sur le boul. Léger et je dépasse une auto patrouille (39-14) conduit par un policier de 6 pied 4 avec des lunettes, cheveux bruns frisés et une femme blonde de petite taille .
Lorsque je me fais aborder de la façon suivante: "arrête toé t'es suspect pour entrer par infraction!" je dis mais pourquoi, vous vous trompé, car je n'ai aucun dossier criminel ,je n'ai pas commis aucune infraction au code de la sécurité routière , rien. Ils me disent "tu 'fit' la description du suspect" .(pourquoi passerai je a coté d'une auto de police en la dépassant à 2 pieds d'eux) et j'aurais pu me sauver en vélo aussi mais j'ai coopéré en tout temps. Mais non, comme y disent si tu as rien à te reprocher coopère et y aura pas de problème c'est ce que j'ai fait. Je me suis arrêté.
Ils me demandent mes papiers que je n ai pas en vélo en short, sandale et t-shirt. Les policiers m'approchent, première question du policier: que fais tu dans la vie! insulté je sens une discrimination à mon égard! mon nom aurait été préférable! pendant ce temps la fille me fouille, sans mon consentement, les poches et m'enlève mon chandail et constate et dit à voix haute clairement "c'est pas lui il n'a pas de coupure, y saigne pas, on le relâche! Tout aurait pu être terminé ici. Je dis au policier qu'il peut relâcher mon vélo maintenant car il le tenait par les poignées.
Agressif il tire mon vélo vers lui et le projette par terre. Je lui dis "mais voyons" au même moment une autre auto patrouille (82-7) passe à coté, il freine brusquement et 3 policiers sortent de leur voiture et sans aucune question, ni à moi, ni aux policiers qui m'avaient relâchés. Le premier me fait une clef de bras et me blesse à l'épaule, le 2 ième me fait une clef au poignet et me le foule. Le 3 ième me passe les menottes et me dit que je suis en état d'arrestation sans me dire pourquoi ni me lire mes droits. Ensuite ils me poussent au sol front en premier.
Le 1 er m'afflige d'un coup de genoux au dos (Charlie horse) et reste sur mon dos 30 secondes en maintenant une forte pression. Le 2 ième me pilait sur les pieds car j étais en sandales. Le 3 ième a fait pénétré ses ongles dans ma main. Pendant ce temps les 2 autres policiers font rien et ne disent rien tout en sachant que je n' avais rien fait et que je n'étais pas le suspect recherché! Au lieu de m'aider ils me demandent mon nom maintenant!! Je crie en disant que je suis innocent j'ai pas de dossier et tout mes points d inaptitude!
Le policier dit "c'est sûre t'a pas d'auto"! j'ai 2 véhicules! et ma propre entreprise ainsi que ma propre maison! encore une discrimination de statut social ici! ils ne me relâchent toujours pas, front sur le ciment , menotter, un genoux avec pression forte dans mon dos et un qui pile sur mes orteils nues, j avais de la difficulté à respirer et je commençais à avoir peur pour ma sécurité! j'avais aussi peur de ne pas pouvoir travailler car je suis à mon compte et donc pas de journée de maladie. Et effectivement je ne peux travailler.
Ils me disent 'arrête ton show criminel!". atteinte à ma réputation, je lui dit: "tu vas voir quand mon nom va sortir dans ton ordinateur que tu va réaliser que tu as fait une grande erreur! Effectivement tout à coup plus un mot des policiers. Ils m'enlèvent les menottes et les 5 policiers repartent me laissant là par terre blessé et en douleur et très confus de l'expérience!!! moi qui revenait d'un concert de musique classique qui devait apaiser les tensions entre policiers et citoyens et 5 minutes après la fin du concert cela m'arrive.
Après je lui allé au poste 39 de peine et de misère pour aller faire une plainte mais le poste était fermé, samedi soir vers 9h30. J'entendais des policiers à l'intérieur mais personne est venu me voir. Désespéré j'ai décroché le téléphone à la ligne directe 911. J'ai signalé ce qui venait de m'arriver et j'ai demandé pour un policier. J'ai attendu dehors devant le poste 39 au froid car il était 10h00 PM. J'ai appelé une 2 ième fois, il m'a suggéré d'aller chez moi et que le superviseur du poste m'appellerait. Je suis donc retourné chez moi après avoir attendu 45 minutes devant le poste de police.
J'ai reçu un premier appel à 10h30 PM du policier Patrick Jodoin, me disant qu'il avait pris la version des agents impliqués disant que j'avais essayé de me sauver. Je lui ai expliqué que les agents m'avaient relâchés car je n'étais pas le suspect, tel que mentionné par les deux premiers agents, j'avais la description du suspect. Ensuite il me dit de le rappeler car il était occupé. J'ai re-téléphoné à 11h00 PM toujours aucune assistance policière car j'avais peur et je voulais savoir quoi faire. Il m'a suggéré de faire une plainte à la déontologie policière et de ne pas 'beurrer épais'.
Il m'a dit aussi de bien réfléchir avant de faire une plainte car c'est de la 'bouette' et si je voulais faire une plainte de venir le lendemain. Je suis aller voir un docteur à la place car tout mon corps me faisait mal et j'avais peur de croiser le policier qui m'avait agressé au poste.
J'ai 34 ans, ma famille doit maintenant travailler dans leurs journées de congé pour répondre à mes clients en plus de nombreuses visites à l'hôpital . n.b. 3 jours plus tard mardi 9 septembre 2008 à 10 40a.m. dans la voiture de police (39-7) j'aperçois le policier de 6 pieds 4 le même policier qui a été agressif et laisse d'autre policier me battre! j'ai peur va t'il me faire la même chose et il était sur le coin Rolland et Pascal le quartier le plus chaud au Canada! j'ai peur pour ma sécurité et celle de mes concitoyens avec des policiers comme ça!!! que dois je faire si je me fait arrêter seul j'ai peur.
J étais en pleine forme physique et psychologique et maintenant je ne peux travailler je n ai pas de revenue j'ai des dommages corporel et psychologique. J' ai peur de recroiser le policier, peur de parler au téléphone, peur d'être suivi, peur de mes communications internet et les complot les plus farfelus qu'ils peuvent me croiser l'esprit dû à l' expérience traumatisante que j ai vécu aux mains de ces 5 policiers! n.b. j étais avec mon ami patrick vella de 12h00 à 19h00 le samedi 6 septembre et il peut confirmer que je n avais pas de blessures a ce moment.
L ors du spectacle de 19h30 a 21h00 j etait avec un collegue de travail Sylvain Dumaresque qui a ca propre compagnie aussi et qui peut confirmer ma presence au spectacle de l o.s.m. ce soir la. Après avoir consulté un médecin il a constaté les blessures physique suivantes : Épaule gauche (fouler) Poignet droit (fouler)
Poignet gauche Le dos ( coup de genoux et pression intense de 30 sec ) Poumons ( respiration hératique ,difficulté à tousser ) Thorax Genoux gauche (éraflure) Genoux droit ( égratignure ) Majeur droit ( perforation avec les ongles ) Index droit ( fouler) Tibia gauche (équimose) Tibia droit (équimose) Mal aux orteils ( piler avec bottes de construction sur les orteils nues ) Mes droits et libertés ont aussi été violés selon les articles suivant de la charte des droits et libertés du Québec: […] J accuse donc les policier de : voie de faits ,atteinte à ma réputation ,arrestation illégal ,de ne pas avoir lu mes droits et me laisser la chance de consulter un avocat ,fouille abusive et illégal , discrimination ,complicité , méfait. [17] (texte reproduit intégralement) (nos soulignés) [ 14 ] La démarche déontologique prend fin le 27 mai 2009 parce que M.
Fasano refuse de participer au processus obligatoire de conciliation prévu par la
Loi sur la police : Plainte écrite. 143. Toute personne peut adresser au Commissaire ou à tout corps de police une plainte relative à la conduite d'un policier dans l'exercice de ses fonctions et constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie. La plainte doit être formulée par écrit. […] 2000, c. 12, a. 143 ; 2000, c. 56, a. 213 ; 2004, c. 2, a. 77 ; 2008, c. 10, a. 15 . 146. Le Commissaire doit informer le plaignant du processus de traitement des plaintes, notamment de la procédure de conciliation. 2000, c. 12, a. 146 . Opposition. 147. Toute plainte doit être soumise à la conciliation.
Toutefois, un plaignant peut s'y opposer en invoquant les motifs pour lesquels il croit que la conciliation est inappropriée dans son cas. Il doit alors, dans les 30 jours du dépôt de la plainte, en donner ces motifs par écrit au Commissaire. Rejet de la plainte. Le Commissaire peut rejeter la plainte en motivant sa décision s'il estime que les motifs invoqués par le plaignant pour refuser la conciliation ne sont pas valables. Il informe alors le plaignant de son droit de faire réviser cette décision en lui soumettant, dans un délai de 15 jours, des faits ou des éléments nouveaux.
La décision du Commissaire doit être rendue dans un délai de 10 jours et elle est finale. Acceptation de la conciliation. Le plaignant peut en tout temps, avant la décision finale, accepter la conciliation en retirant son opposition. [18] 2000, c. 12, a. 147 . [ 15 ] Par contre, le 1 er octobre 2009, la CSST accepte la demande d'indemnisation et lui versera ultérieurement une indemnité de 1 075,20 $ en remplacement du revenu perdu pendant la période du 7 septembre 2008 au 5 octobre 2008 [19] .
Cependant, le Tribunal ne peut tirer aucune inférence directe ou indirecte d'une conduite fautive des policiers puisque la CSST n'a jamais cherché à obtenir leur
version. Les écrits contemporains des policiers Labelle et Petitclerc [ 16 ] Le 6 septembre 2008, les policiers Labelle et Petitclerc dressent un rapport d'événement au sujet d'une introduction par effraction, vers 20h09, dans une résidence de la rue Bellevois, à Montréal-Nord. [ 17 ] Selon un témoin habitant un immeuble voisin, le suspect est un homme blanc, portant une camisole noire, un bandeau rouge, des jeans, qui utilise un vélo de montagne foncé.
Dans le rapport de cet événement, les policiers Labelle et Petitclerc notent que le suspect « est arrivé en vélo, qu'il a cassé une vitre du sous-sol, s'est coupé et saigne abondamment ». Le témoin se dit dans l'impossibilité d'identifier davantage le suspect à cause de la distance et de la noirceur, mais révèle qu'il s'est enfui à vélo en direction de la rue Léger [20] . Les écrits contemporains des policiers Côté et Comparsi [ 18 ] Vers 20h09, les policiers Richard Côté et Laetizia Comparsi font de la patrouille de visibilité dans le secteur dans leur véhicule.
Le policier Côté, plus expérimenté, est le conducteur et la jeune policière Comparsi surveillent les informations apparaissant à l'écran tout en écoutant avec M. Côté les informations diffusées. [21] [ 19 ] Vers 20h10, ils sont avisés de la description du suspect et, à 20h14, on les informe que le suspect porte peut-être aussi une casquette avec palette à l'arrière. Vers 20h22, ils se mettent en coopération avant d'apprendre peu après – seulement par les ondes mais non sur écran - , que le suspect a saigné. Vers 20h34, ils interceptent M.
Fasano parce que son habillement correspond à la description du suspect et qu'il circule à vélo à courte distance du lieu de l'introduction par effraction. [ 20 ] Le rapport complémentaire du 6 septembre 2008, rédigé par le policier Côté et signé par lui-même et sa co-équipière Comparsi, se lit ainsi: Suite à introduction par effraction survenue au 4849 Léger, MTN, inscrit à 20h09, nous le 3950, Agt R. Côté #2418 et L. Comparsi #6003, patrouillons les environs afin de localiser un suspect éventuel.
Une description est diffusée à 20h14 comme étant un suspect de race blanche, environ 30 ans, chandail noir ou foncé, pantalon foncé, portant casquette avec palette en arrière. Vers 20h34, nous le 39150 patrouillons sur Léger en direction est lorsqu'à la jonction du boulevard Henri-Bourassa, nous croisons un individu qui pourrait correspondre à la description, circulant à vélo en direction est. Il est à noter qu'à 20h10 et 20h14, on mentionne que le suspect serait à vélo.
Le suspect portait un chandail noir moulant (t-shirt), des pantalons ¾ noirs, des sandales brunes et une casquette noire et conduisait une bicyclette MICARGI M90 bleu foncé avec un peu de gris, blanc, jaune et noir. Je, L. Côté #2418, conduisait le véhicule de police lettré tandis que ma collègue, l'Agt. Comparsi #6003 était passagère. Elle interpèle le suspect et lui dit de se ranger sur le côté. Celui-ci obtempère et s'arrête sur le terre-plein à la jonction des boulevards Henri-Bourassa et Léger. Je, Agt. R.
Côté #2418, avise le suspect qu'il est en état de détention pour fins d'enquête car un acte criminel s'est produit non loin des lieux, dans un délai rapproché. Je l'avise que nous allons faire quelques démarches afin de valider quelques informations supplémentaires et que si nos démarches s'avèrent négatives, il sera alors libéré inconditionnellement. C'est alors que le suspect se met à s'énerver et refuse d'écouter les informations transmises. Il dit « Quelle description! » « Moi j'm'en va d'ici. » « J'ai tu l'air d'un criminel? »
Puis, le suspect se met à tirer sur sa bicyclette pour quitter les lieux alors que je, Agt. Côté #2418, tente de le retenir pour éviter que le suspect ne quitte les lieux. C'est alors que l'Agt. Comparsi #6003 appelle du renfort [22] et les Agts. E. Lemieux #3720 et N. Bélanger #76, du 82-1, arrivent sur les lieux. Voyant que le suspect refusait de collaborer, le 82-1 saisissent le suspect qui se débattait et criait afin d'attirer l'attention des passants, et l'amènent au sol, où ils lui mettent les menottes. Lorsque le suspect a commencé à se calmer, le 82-1 l'ont mis en position assise.
Entre-temps, le 82-85, Agt. Eric Desgagné #4644, s'est présenté sur les lieux [23] . Le suspect a alors commencé à collaborer et à répondre aux questions. Il s'est alors identifié verbalement à l'Agt. Comparsi #6003, a dit qu'il revenait du concert de l'OSM à l'Hôtel de Ville et qu'il était travailleur autonome en construction. Après vérifications avec le 39-5 présents sur les lieux de l'intro, il se trouverait que le suspect aurait saigné. Constatant que notre suspect n'avait aucune coupure ou lésion, il a été libéré inconditionnellement vers 20h55 et une fiche d'interpellation rédigée par l'Agt. Comparsi #6003.
Le suspect s'est identifié comme étant Sandro Fasano, 74-[…], résidant au […] MTN, 175cm, 68kgs, cheveux frisés longs noirs, tél. […]. [24] (texte reproduit intégralement) Les écrits contemporains du policier Bélanger [ 21 ] Le 7 septembre 2008, le policier Bélanger rédige et signe le rapport complémentaire que le policier Lemieux ne signe pas en raison de son absence, même s'il endosse totalement son contenu devant le Tribunal : Le samedi 6 septembre 2008 vers 20h15, nous le 82-1 (N. Bélanger et E. Lemieux 3720) patrouillons dans le secteur du PDQ 39. Nous entendons sur les ondes que le V.R. 39150 (R.
Côté #2418 et L. Compassi #6003) vient d'intercepter un individu qui correspond à la description d'un suspect d'introduction par effraction qui vient de survenir. C'est l'appel #3296. Nous nous approchons des lieux, soit près de l'intersection Léger et Drapeau. Sur les lieux, nous voyons les deux policiers du 39 qui sont aux prises avec le suspect. L'agent Côté essaye de le retenir parce qu'il veut s'en aller avec son vélo. Il a beau lui expliquer qu'il est détenu pour fin d'enquête, il ne veut pas coopérer. Il n'arrête pas de crier.
L'agent essaye de contrôler l'individu par un bras mais il tient plus le vélo. Sa partenaire ne réussit pas à contrôler l'autre bras adéquatement pour le maîtriser. Nous allons leur prêter main forte. L'agent Lemieux saisit le bras gauche du suspect, pendant que l'agente Compassi continue de retenir le bras droit du suspect et que l'agent Côté met le vélo de côté pour ne pas nuire au travail des agents. Comme ils ne parviennent pas à appliquer un contrôle articulaire, l'agent Lemieux amène le suspect au sol. Je, Normand Bélanger #76, aide l'agent Lemieux à passer les menottes au suspect.
Les menottes sont passées sans contrôle articulaire. En étant au sol, le suspect s'est mis à crier qu'on le blessait au dos et qu'il ne pouvait pas respirer. Il n'y a pas eu de projection au sol qui aurait pu blesser le suspect au dos, ce fut seulement un déséquilibre qui l'a amené au sol. Personne n'était appuyé sur son dos et il était sur le côté quand il disait qu'il ne pouvait pas respirer, c'est une position latérale de sécurité qui empêche le danger d'axphysie positionnelle. Il a été menotté sur le côté et fut assis aussitôt que les menottes ont été mise. Le suspect faisait un « show ».
Les agents du PDQ 39 ont enquêté le suspect et le suspect s'est laissé tomber sur le côté en disant avoir mal et s'est couché sur le dos alors qu'il était menotté dans le dos. Quand il a entendu un véhicule passer, il s'est rassis par lui-même, et criait qu'on lui faisait mal. Son mal de dos semblait disparu par enchantement. De plus, le suspect avait perdu sa casquette pendant le menottage. Quand il était assis, le vent faisait que ses cheveux lui allaient dans la figure. Comme il ne pouvait se servir de ses mains pour les replacer, il donnait des coups de tête vers l'arrière pour les replacer.
Le sergent Desgagné (82-85) entretemps est venu nous voir pour dire aux agents du 39 que le suspect avait perdu du sang pendant l'intro. Comme l'individu en notre présence ne saignait pas, il a été libéré sur place et démenotté. Il est reparti en vélo. [25] (texte reproduit intégralement) La demande en justice [ 22 ] La demande en justice d'avril 2009 reprend les griefs du plaignant, rédigés en septembre 2008, et décrit de façon plus spécifique les manquements reprochés à chaque policier.
Cependant, la demande en justice introduit, au paragraphe 14, le contenu de conversations entre les policiers Lemieux et Bélanger, d'une part, et le policier Côté, d'autre part, qui contredisent la plainte de septembre 2008 au Commissaire à la déontologie policière : Requête introductive d'instance Extrait de la plainte du demandeur 14. Le policier Éric Lemieux […], le policier Normand Bélanger […] et le policier X De Gagné […], sortent alors de leur auto patrouille et demandent à Côté et à Laetitia : « Que se passe-t-il? ».
Côté répond que Fasano est suspect dans une affaire d'entrée par effraction alors qu'il savait que c'était faux puisque, comme on l'a vu au paragraphe 10, Laetitia venait de lui dire: « C'est pas lui, il a pas de coupures, il saigne pas, on le relâche »; Tout aurait pu être terminé ici. Je dis au policier qu'il peut relâcher mon vélo maintenant car il le tenait par les poignées. Agressif il tire mon vélo vers lui et le projette par terre.
Je lui dis "mais voyons" au même moment une autre auto patrouille (82-7) passe à coté, il freine brusquement et 3 policiers sortent de leur voiture et sans aucune question, ni à moi, ni aux policiers qui m'avaient relâchés . Le premier me fait une clef de bras et me blesse à l'épaule, le 2 ième me fait une clef au poignet et me le foule. Le 3 ième me passe les menottes et me dit que je suis en état d'arrestation sans me dire pourquoi ni me lire mes droits. La défense [ 23 ] La défense du 24 mars 2010 présente le déroulement des événements d'une manière concordante avec les différents rapports de police.
De plus, les témoignages rendus par les policiers lors des interrogatoires avant-défense du 22 mars 2010, ou encore devant le Tribunal en octobre 2012, prouvent toutes les allégations des paragraphes 31 à 87 de la défense : FAITS 31. Dans la soirée du 6 septembre 2008, l’agent senior Côté et l’agent Comparsi patrouillaient dans le secteur de l’arrondissement de Montréal-Nord à bord du véhicule 39-150; 32. Quant aux agents Lemieux et Bélanger ils patrouillaient le même secteur à bord du véhicule 82-1, tout comme le sergent De Gagné qui lui patrouillait à bord du véhicule 82-85; 33.
Les agents Côté, Comparsi, Lemieux, Bélanger et De Gagné étaient, en tout pertinent aux présentes, vêtus de leur uniforme de policier du SPVM, incluant leur nom et leur insigne de police; 34. Les véhicules, dans lesquels prenaient places les policiers, étaient identifiés aux couleurs du SPVM et munis de gyrophare; 35. Le soir des événements l’arrondissement de Montréal-Nord était l’hôte, du maestro Kent Nagano et de l’Orchestre symphonique de Montréal qui donnait un spectacle dans un parc près de l’Hôtel de Ville;
36. Vers 20h09, le soir du 6 septembre 2008, le centre d’appel 9-1-1 reçoit une plainte concernant une entrée par effraction dans un domicile situé sur la rue Bellevois, à Montréal-Nord; 37. Entre 20h10 et 20h14, le centre de d’appel diffuse, sur les ondes radios, la description du suspect; 38. Selon la description donnée par un voisin de l’immeuble situé sur la rue Bellevois, le suspect serait un homme de race blanche, d’une trentaine d’année, vêtu d’une camisole noire, d’un bandeau rouge sur la tête ainsi que d’une casquette, et qui aurait pris la fuite en vélo sur la rue Léger, direction Ouest; 39.
Les agents Labelle et Petitclerc sont dépêchés sur les lieux de l’introduction par effraction; 40. Vers 20h30, les agents Comparsi et Côté interceptent le demandeur qui circulait sur la rue Léger, à l’intersection du boulevard Henri- Bourassa, à l’endroit où les rues se séparent, donnant ainsi naissance à un terre-plein; 41. Les agents Comparsi et Côté décident d’intercepter le demandeur parce qu’il correspond à la description qui a été donnée sur les ondes radio; 42.
En effet, le demandeur portait un chandail noir moulant (T-shirt), des pantalons trois quart noirs, des sandales brunes, une casquette noire alors qu’il conduisait une bicyclette bleue foncée; 43. Pendant que l’agent Côté conduisait le véhicule, l’agent Comparsi était assise à la place du passager; 44. L’agent Comparsi interpelle le demandeur et lui demande de se ranger sur le côté de la route; 45. Elle lui explique poliment qu’il est présentement détenu pour fin d’enquête parce qu’il correspond à la description d’un suspect qui a commis une infraction criminelle; 46.
L’agent Comparsi constate que le demandeur Fasano est froid, hostile et très fermé à son intervention; 47. Elle tente de lui expliquer, mais en vain, qu’elle et son collègue doivent procéder à son identification et qu’une fois les vérifications effectuées, et si elles s’avèrent négatives, il serait immédiatement relâché; 48. Le demandeur Fasano rétorque qu’il n’a pas à s’identifier puisqu’il n’a rien fait et qu’il n’a rien à se reprocher étant donné qu’il revient du spectacle de l’Orchestre symphonique de Montréal; 49.
L’agent Comparsi tente à plusieurs reprises d’expliquer la situation au demandeur Fasano mais ce dernier fait la sourde oreille; 50. Constatant que la communication entre l’agent Comparsi et le demandeur Fasano n’est pas bonne, l’agent Côté décide de prendre la relève; 51. L’agent Côté répète au demandeur les consignes que l’agent Comparsi a tenté de lui expliquer mais en vain; 52. C’est alors que les agents constatent que le demandeur n’écoute pas les consignes qui lui sont dictées; 53. Le demandeur Fasano a comme seul discours celui de son innocence et de son désir de ne pas s’identifier; 54.
À ce moment, l’agent Côté retient, par le guidon, le vélo du demandeur Fasano, qui semble vouloir quitter les lieux, tandis que l’agent Comparsi se tient quelque peu en retrait; 55. C’est à ce moment que les agents Bélanger et Lemieux arrivent sur les lieux; 56. L’agent Lemieux constate que le demandeur correspond à la description donnée plus tôt sur les ondes radio et qu’il tente de quitter les lieux; 57. L’agent Lemieux entend également le demandeur Fasano dire à l’agent Côté qu’il n’a rien fait, qu’ils n’ont rien contre lui et qu’il veut partir; 58.
C’est à ce moment et dans ce contexte que les agents Bélanger et Lemieux se sont approchés du demandeur Fasano; 59. L’agent Lemieux demande à son tour, au demandeur Fasano de bien vouloir s’identifier; 60. Le demandeur Fasano refuse à nouveau; 61. L’agent Lemieux lui explique que, s’il refuse de s’identifier, il aura l’obligation de l’arrêter et de le menotter; 62. Le demandeur Fasano réplique qu’il n’a pas à s’identifier puisqu’il n’a rien fait; 63. En effet, pour le demandeur Fasano il est clair que les policiers ne peuvent procéder à son arrestation puisqu’il est innocent; 64.
L’agent Lemieux lui lance un dernier avertissement mais toujours en vain; 65. L’agent Lemieux procède alors à l’arrestation du demandeur Fasano; 66. Le demandeur Fasano se débat au moment où l’agent Lemieux tente de lui poser les menottes; 67. Constatant que le demandeur Fasano résiste à son arrestation et afin d’assurer la sécurité de ce dernier, l’agent Bélanger prête main-
forte à son co-équipier; 68. Les deux agents couchent alors le demandeur au sol; 69. La descente s’effectue sur une surface gazonnée; 70. La manœuvre est faite selon les règles de l’art et en conformité avec les enseignements en pareille matière; 71. Une fois la descente effectuée, le demandeur Fasano se retrouve ventre au sol; 72. L’agent Lemieux le menotte et c’est à ce moment que le demandeur commence à se plaindre de douleur au ventre et de difficulté à respirer; 73.
Afin d’assurer sa sécurité et son bien-être, dans la mesure du possible et compte tenu des circonstances, les agents Lemieux et Bélanger déplacent le demandeur Fasano en position latérale de sécurité, tel que cela est enseignée; 74. Chose surprenante, le demandeur Fasano a continué à se plaindre de douleur et de difficulté à respirer; 75. Les agents Lemieux et Bélanger commencent alors à se douter que le demandeur Fasano feint la douleur et les difficultés de respiration dont il se plaint ; 76.
Les soupçons des agents se confirment lorsque le demandeur, une fois assis et toujours menotté, se projette sur le dos en criant afin de tenter d’attirer l’attention des passants; 77. De plus, le demandeur Fasano fait à plusieurs reprises, des gestes brusques avec sa tête afin d’écarter ses cheveux de sa figure; 78. Une fois le demandeur Fasano menotté, l’agent Comparsi peut finalement procéder à son identification; 79. Vers le même moment, le sergent De Gagné arrive sur les lieux; 80. Le sergent De Gagné revenait du lieu de l’introduction par infraction de l’immeuble situé sur la rue Bellevois; 81.
Il informe alors les agents Lemieux et Bélanger que le suspect de ladite introduction par effraction saigne probablement puisqu’il y a des traces de sang près d’une fenêtre de l’immeuble; 82. Les policiers examinent alors le demandeur Fasano afin de s’assurer que ce dernier ne saignait pas; 83. Puisque cette constatation s’est avérée négative et que l’agent Comparsi a pu identifier correctement le demandeur Fasano, il est immédiatement relâché; 84. Le policier Lemieux tente alors d’expliquer à nouveau au demandeur Fasano les raisons et les circonstances de l’arrestation, mais en vain; 85.
Lorsque le demandeur fut libéré, il enfourche son vélo sans difficulté et quitte en direction Est; 86. Les policiers qui ont participé à l’intervention ont constaté que le demandeur s’est levé sans difficulté; 87. L’incident a duré en tout une vingtaine de minutes; [26] Analyse La théorie de la demande [ 24 ] Inspiré par l'arrêt Solomon [27] – rendu dans un contexte fort différent -, l'avocat de M. Fasano s'est acharné à vouloir démontrer l'existence de contradictions dans le témoignage des policiers afin de soutenir sa théorie de la cause.
Cette théorie repose sur la prémisse de la constatation par la policière Comparsi que M. Fasano ne saignait pas et qu'il devait être libéré dès les premières minutes suivant son interception. [ 25 ] Cette constatation très hâtive, qu'auraient partagé les policiers Côté et Comparsi, n'aurait pas été communiquée aux policiers Lemieux et Bélanger qui, voyant le policier Côté lancer le vélo de montagne dans les airs, se seraient approchés pour attaquer sauvagement M. Fasano. Mais cette théorie ne tient pas compte de la fiabilité du témoignage de M. Fasano lui-même que le Tribunal doit examiner en premier lieu.
L'appréciation du témoignage de M. Fasano [ 26 ] Bien que cela ne soit pas déterminant, M. Fasano se trompe sur l'heure des incidents qu'il dénonce. Ceux-ci ne se sont pas produits après 21h00 mais plutôt entre 20h30 et 20h55. Sa mémoire est donc fragile sur une donnée factuelle simple qu'il avance avec certitude en se fiant à sa pagette. [ 27 ] D'autres éléments sont par ailleurs intrigants. Pour expliquer qu'il n'avait pas de papiers dans son portefeuille, le 6 septembre
2008, il affirme dans son interrogatoire avant-défense du 5 juin 2009 que les policiers ne peuvent pas avoir trouvé de portefeuille sur lui puisque « ses shorts n'avaient pas de poches » [28] .
À cet égard, son témoignage n'est pas constant car, en septembre 2008, dans sa plainte au Comité de déontologie policière et sa demande d'indemnisation à l'IVAC, il affirme qu'une policière de petite taille (Laetizia Comparsi) avait soulevé son chandail et fouillé ses poches, ce qu'il répétera devant le Tribunal en octobre 2012. [ 28 ] Il est aussi particulier de demander, en septembre 2009, à un ami de signer une déclaration assermentée attestant de l'annulation d'un contrat de 1 000 $ en raison de ses blessures [29] , et d'affirmer auparavant, le 5 juin 2009, n'avoir perdu aucun contrat ou client suite à l'intervention policière [30] . [ 29 ] L'ampleur de ses blessures n'est pas très documentée non plus si ce n'est par trois photographies, prises par son père le lendemain de l'incident.
Les photographies ne démontrent que des blessures superficielles [31] (rougeurs aux genoux, aux jambes, au majeur de la main droite et au côté droit du dos). Le Tribunal retient par ailleurs que les constatations médicales du 7 septembre 2008 ne précisent pas la gravité des entorses à l'épaule gauche et au poignet droit [32] ; rien ne démontre la nécessité de la prise de médicaments ou la réception de traitements spécialisés qui auraient pu être remboursés par la CSST. Peut-être est-ce dû au caractère temporaire des enflures qui auraient été de brève durée selon le témoignage de M.
Fasano, le 5 juin 2009 : Me Loiselle interroge M. Sandro Fasano Q: (Me Loiselle) Parfait, vous avez eu des enflures à quels endroits? R: (M. Fasano) Épaule gauche, poignet droit, au poignet gauche, au dos, mes 2 genoux, mon majeur de la main droite, mon index de la main droite. Q: Ça a duré combien de temps ces enflures-là? R: Je dirais 2, 3 jours. Q: 2-3 jours pour l'ensemble? R: Oui. [33] [ 30 ] On peut aussi se questionner sur l'évolution des dommages psychologiques de M. Fasano. Lors de son témoignage en octobre 2012, il décrit des séquelles persistantes telles des craintes de représailles.
Le 5 juin 2009, il s'en explique plus longuement : Me Loiselle interroge M. Sandro Fasano Q: (Me Loiselle) « Stress et angoisse », ça c'est du stress et de l'angoisse qui ont été vécus au moment de […]. R: (M. Fasano) Ah non. Q: De l'infraction? R: J'en vis encore. Q: Vous en avez encore? R: Ah oui. Q: Vous en avez encore à quels moments? R: À chaque fois que je croise un policier du poste 39 ou que je croise Côté et Comparsi. Q: Vous les croisez encore? R: De temps à autre. Q: Vous les avez croisés à quelles occasions? R: Aucune occasion spécifique. Q: Bien là vous les croisez ou vous les croisez pas?
Mais là… R: Je les croise dans la rue quand ils circulent avec leur véhicule patrouille puis mon je circule avec mon auto. Q: Dans la rue vous circulez? […] C'est arrivé à combien de reprises? R: 3 fois. Q: 3 fois? Puis, est-ce que vous avez consulté un psychologue ou un psychiatre pour ça? R: Non. [34] * * * Q : (Me Loiselle) […]. Stress et angoisse? C'est le fait de recroiser les policiers qui vous stresse et vous angoisse? C'est ça?
R: (M. Fasano) Ah bien sûr. Q: OK. Je sais que c'est difficile, là, mais il faut que je comprenne bien la nature du stress et de vos angoisses. Il y as-tu […] à
part cette peur de recroiser ces policiers-là, est-ce que la peur de recroiser d'autres policiers qui vous stresse et vous… R: J'ai peur qu'ils abusent sur moi, qu'ils me donnent des tickets à outrance, qu'ils me donnent des inspections mécaniques, qu'ils me fassent des coups. Q: C'est ça qui vous stresse et vous angoisse? R: Oui. Q: OK. R: J'ai entendu des histoires, là, comme quoi qu'ils… toutes sortes d'histoires. Q: OK.
Des histoires, puis à partir de ces histoires-là que vous faites… R: Une paranoïa. [35] [ 31 ] Pourtant, le 20 octobre 2009, il confiait à l'IVAC que tout était rétabli au niveau physique, sans aucune séquelle, mais, qu'au niveau psychologique, il ne ressentait plus que de l'injustice face aux démarches reliées à sa plainte en déontologie policière, et qu'il n'avait pas eu le besoin de consulter un psychologue [36] . On voit difficilement comment les séquelles psychologiques pouvaient être très présentes le 5 juin 2009, être complètement disparues le 20 octobre 2009, mais réapparaître en octobre 2012.
Le moment de la fouille [ 32 ] Tous les témoins s'entendent sur le fait qu'il n'y a eu qu'une seule fouille de M. Fasano. Ce dernier situe cette fouille au tout début de l'intervention des policiers Côté et Comparsi, alors que tous les policiers situent la fouille après l'intervention des policiers Lemieux et Bélanger. Il est clair que M. Fasano refusait de s'identifier et protestait de son innocence auprès des policiers Côté et Comparsi. Il voulait repartir à vélo alors que le policier Côté le retenait en tenant fermement un des guidons.
Pendant une discussion animée, le Tribunal croit peu probable que la policière Comparsi, qu'il décrit comme une policière de petite taille, ait pu se livrer à une fouille de façon sécuritaire. L'appréciation des témoignages des policiers [ 33 ]
Malgré des imprécisions ou des contradictions mineures, l'ensemble des témoignages rendus par les policiers, en l'absence des uns des autres, est digne de foi. [ 34 ] Au moment des événements, Mme Comparsi est une jeune policière d'à peine 18 mois d'expérience. Elle rend témoignage de façon calme et n'hésite pas à corriger une erreur lorsque son témoignage est imprécis ou incorrect. Ainsi, elle précisera qu'elle n'avait pas demandé de renfort sur les ondes, contrairement à ce qu'indique le rapport d'événement [37] .
Quoi qu'il en soit, cette erreur n'est d'aucune importance parce que l'ensemble des informations communiquées sur les ondes justifiait l'arrivée sur les lieux des policiers Lemieux, Bélanger et De Gagné. [ 35 ] Les policiers Lemieux et Bélanger sont des policiers d'expérience, membres du Groupe d'intervention - spécialistes des techniques d'usage de la force. Leur superviseur est le sergent Éric De Gagné.
Les policiers Lemieux et Bélanger sont costauds et agissent comme moniteur ou instructeur pour enseigner les techniques d'emploi de la force. [ 36 ] Il est bien possible que les techniques utilisées à l'endroit de M. Fasano (5 pieds 8 pouces, 140 livres) aient occasionné des blessures mineures, en
partie causées par la résistance de ce dernier. Si une indemnité avait pu lui être accordée, elle aurait été inférieure à celle qu'il a déjà obtenue de l'IVAC (1 075,20 $ pour la période du 7 septembre 2008 au 5 octobre 2008) sur la base du salaire minimum en vigueur au moment de l'événement, soit 17 727,60 $. Selon les notes de Mme Valérie Wilson du 9 novembre 2009, les revenus de M. Fasano étaient de 6 535 $ en 2007 et 4 509 $ en 2008, pour ses activités de paysagiste. Conclusions [ 37 ] Le Tribunal conclut que la preuve démontre de façon prépondérante : • que la détention aux fins d'enquête de M.
Fasano par les policiers Côté et Comparsi était justifiée; • que les informations pertinentes aux fins de cette détention temporaire avaient d'abord été données par les policiers Côté et Comparsi, et ensuite par le policier Lemieux; • que le manque de collaboration de M. Fasano a forcé le policier Lemieux à le placer en état d'arrestation parce qu'il le soupçonnait d'être l'auteur d'un vol par effraction et que sa description physique correspondait à celle de l'auteur du méfait; • que le policier Lemieux a informé M.
Fasano de son droit au silence et de son droit à un avocat; • que les policiers Lemieux et Bélanger ont maîtrisé M. Fasano en lui prenant les bras et en l'amenant au sol, sans force excessive compte tenu de la résistance de ce dernier; • que la fouille de M. Fasano a eu lieu alors qu'il était menotté. [ 38 ] En somme, par son manque de collaboration et son entêtement, M. Fasano a été l'artisan de son propre malheur. Même s'il n'a
pas rencontré son fardeau de preuve et que sa demande doit être rejetée, le Tribunal n'accorde pas de dépens avec l'accord de Ville de Montréal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ L'Honorable Jean-F. Keable, j.c.q. Dates d’audience : 22, 24 et 25 octobre 2012 Me Martin André Roy ROY LAROCHELLE AVOCATS 338, rue St-Antoine est, bur. 300 Montréal (QC) H2Y 1A3 Avocat de la
partie demanderesse Me Jean-Nicolas Loiselle CHAREST GAGNIER BIRON DAGENAIS 775, rue Gosford, 4 e étage Montréal (QC) H2Y 3B9 Avocat des parties défenderesses
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