2019 QCCQ 9479, 2019 QCCQ 9479
Opinion
Protection de la jeunesse — 19440 2019 QCCQ 9479 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 235-41-000040-085 DATE : 7 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescent né le [...] 2005 et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 19 juillet 2016, la juge Lucie Rondeau accueille une demande en prolongation et confie l’adolescent à la famille d’accueil de madame B pour cinq ans, avec des mesures d’aide.
La directrice de la protection de la jeunesse [DPJ] demande de réviser et de prolonger cette ordonnance afin de confier l’adolescent à la famille d’accueil de madame B jusqu’à sa majorité et de retirer à la mère l’exercice de certains attributs de son autorité parentale. [ 2 ] Cette affaire ne suscite aucun litige. L’adolescent est d’accord avec la demande. La mère est absente à l’instruction. La filiation paternelle de l’adolescent n’est pas établie. [ 3 ] L’adolescent est confié à la famille d’accueil de madame B depuis le 22 juillet 2015. Il a développé un lien manifeste avec elle.
Il est très attaché à madame B et lui fait confiance. C’est son désir de demeurer dans ce milieu jusqu’à sa majorité. Madame B est prête à s’engager à long terme auprès de l’adolescent. [ 4 ] Cet adolescent a des besoins particuliers. Il présente encore d’importants changements d’humeur, mais ces épisodes sont de moins en moins fréquents. L’adolescent est encore aux prises avec des difficultés relationnelles en famille d’accueil, mais madame B rapporte des progrès à cet égard.
Depuis septembre 2018, l’adolescent améliore ses comportements en milieu scolaire. [ 5 ] La mère n’est pas impliquée dans la vie de l’adolescent. Elle ne désire pas de contacts avec lui, ni participer au suivi social. Elle refuse de fournir ses coordonnées à la personne chargée du suivi social. Cette dernière arrive à rencontrer la mère dans le cadre d’un signalement concernant un autre enfant, vers le 20 décembre 2018. La mère déclare alors ne pas vouloir exercer les attributs de son autorité parentale auprès de l’adolescent. Elle confie le soin à madame B de les exercer à sa place.
Selon les informations consignées au rapport d’évaluation psychosociale, la mère poursuit une consommation d’amphétamines. [ 6 ] L’adolescent parle peu de sa mère. Pour l’instant, il ne désire pas être en contact avec elle. [ 7 ] En raison de ce qui précède, la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis et un retour en milieu familial n’est pas envisageable. Il est dans l’intérêt de l’adolescent que le Tribunal rende une ordonnance de nature permanente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis au sens des articles 38 b) 2° et 38.1
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 juillet 2016; [ 11 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescent (25 février 2023) :
a) Que l’adolescent soit confié à la famille d’accueil de madame B;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et sa famille;
c) Que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale quant aux soins de santé, aux activités scolaires, parascolaires et aux loisirs, à l'obtention d’un passeport, aux autorisations pour voyager, à l’obtention de permis de conduire et la détermination du lieu de résidence soit retiré à la mère et qu'il soit confié à madame B; [ 12 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts physiques entre l’adolescent et sa mère se déroulent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescent; [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. _________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élisabeth Martel pour l’adolescent Date d’audience : 7 janvier 2019 /sl
Loading document…