2021 QCCQ 966, 2021 QCCQ 966
Opinion
Bernard c. Artisans bénévoles de la paix 2021 QCCQ 966 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIERES « Chambre civile » N° : 400-32-701315-199 DATE : 24 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE BERNARD Demandeur c.
LES ARTISANS BÉNÉVOLES DE LA PAIX Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a conclu un contrat de service avec Les Artisans bénévoles de la paix pour sa campagne de financement prévoyant trois montants pour le paiement de ses services.
Ayant reçu un premier paiement de 5 000 $ à la signature du contrat, le demandeur réclame les deuxième et troisième paiements de 5 000 $ chacun ainsi que des dommages-intérêts de 192,13 $. [ 2 ] La défenderesse conteste et nie devoir les sommes réclamées au motif que la condition rattachée au deuxième montant de 5 000 $ ne s’est pas matérialisée et que, d’autre part, le demandeur a manqué à ses obligations. QUESTIONS EN LITIGE a. Le demandeur a-t-il fait la preuve de l’exigibilité des deuxième et troisième montants prévus au contrat? b.
Le demandeur a-t-il manqué à ses obligations envers la défenderesse et, le cas échéant, celle-ci peut-elle lui opposer ce manquement pour refuser de lui payer les montants réclamés? ANALYSE [ 3 ] En matière civile, c’est la
partie demanderesse qui doit faire la preuve de tous les faits au soutien de ses prétentions et de sa réclamation [1] . [ 4 ] Les règles générales du Code civil du Québec relatives aux contrats prévoient qu’un contrat crée pour les parties des obligations et engagements qu’elles sont tenues de respecter [2] . [ 5 ] Chaque
partie au contrat est en droit d’exiger que l’autre exécute son obligation entièrement, correctement et sans retard. Lorsqu’une des parties au contrat, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’elle est en demeure, l’autre
partie peut exercer contre elle divers recours et lui réclamer des dommages-intérêts pour les préjudices subis [3] . [ 6 ] Par ailleurs, le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service. Le Code civil du Québec prévoit des règles spécifiques pour de tels contrats, en plus des règles générales applicables à tous les contrats mentionnées aux paragraphes précédents.
Ainsi, aux termes d’un contrat de service, le prestataire est tenu de fournir ses services conformément à ce que prévoit le contrat et également d’agir avec prudence et diligence, au mieux des intérêts de son client, lequel en contrepartie a l’obligation de payer le prix convenu [4] . [ 7 ] C’est donc à la lumière de ces règles et principes que le Tribunal doit apprécier la preuve présentée par les parties et répondre aux questions en litige. a. Le demandeur a-t-il fait la preuve de l’exigibilité des deuxième et troisième montants prévus au contrat?
[ 8 ] La défenderesse est un organisme communautaire oeuvrant auprès des personnes défavorisées qui, à l’automne 2017, souhaite lancer une campagne de financement pour amasser des dons afin d’acquérir un immeuble adjacent à celui qu’elle occupe. [ 9 ] Son personnel et les bénévoles qui composent son conseil d’administration n’ayant pas les compétences et l’expérience nécessaires pour mener un tel projet, la défenderesse fait appel aux services du demandeur. [ 10 ] Les parties signent un contrat de service le 24 novembre 2017.
Les clauses 4 à 6 présentent essentiellement les services que le demandeur s’engage à fournir à la défenderesse pour la conseiller et l’assister dans la campagne de financement et la sollicitation de donateurs. [ 11 ] La clause 7.a. du contrat intitulée Conditions monétaires prévoit trois montants pour le paiement des services du demandeur : « 7.
Conditions monétaires : a. 15 000$ réparti comme suit : i. 5 000$ à la signature du contrat. ii. 5 000$ au premier 100 000$ amassé sous toutes les formes : en argent, en promesses de don réparties sur un nombre d’années déterminées, en biens et services…(Excluant l’éventuel subvention gouvernementale du PIEC dont la réponse est attendue au printemps 2018) iii. 5 000$ au dix-huitième mois de la campagne, débutant à la signature du contrat. » (sic) [ 12 ] Le premier montant de 5 000 $ ayant été payé au moment de la signature, ce sont les second et troisième montants de 5 000 $ que le demandeur réclame.
Or, puisque la clause 7.a. ci-dessus prévoit des modalités spécifiques quant à l’exigibilité de chacun de ces montants de 5 000 $, il convient donc de les examiner de façon distincte. Le second montant [ 13 ] Le second montant de 5 000 $ prévu à la clause 7.a. ii. est pour la défenderesse une obligation de paiement conditionnelle à l’arrivée d’un événement futur et incertain [5] .
Ainsi, la défenderesse n’a l’obligation de payer ce montant de 5 000 $ au demandeur que si une somme de 100 000 $ est amassée. [ 14 ] La seule preuve présentée par le demandeur au soutien de ses prétentions quant à l’exigibilité de ce second montant est un courriel daté du 12 juin 2019 du président du conseil d’administration de la défenderesse, Robert Proulx, adressé aux membres du comité de financement, dans lequel il mentionne que les montants recueillis et promis à cette date totalisent près de 90 000 $ [6] .
Or, selon les témoignages de monsieur Proulx et de Roger Normandin, également membre du conseil d’administration de la défenderesse, la campagne de financement n’a jamais permis d’amasser 100 000 $. [ 15 ] Puisque la preuve prépondérante ne démontre pas que la condition d’exigibilité de ce deuxième montant de 5 000 $ prévu à la clause 7.a. ii. du contrat soit survenue, le demandeur ne peut y avoir droit.
Le troisième montant [ 16 ] Le troisième montant de 5 000 $ prévu à la clause 7.a. iii. est pour la défenderesse une obligation de paiement à terme suspensif dont l’exigibilité est suspendue jusqu’à l’arrivée d’un événement futur et certain [7] , soit la date du 27 mai 2019 qui correspond à 18 mois suivant la date de signature du contrat. [ 17 ] Ce troisième montant de 5 000 $ n’étant assorti d’aucune condition, il devient donc exigible à compter du 27 mai 2019, date à laquelle le demandeur est en droit d’en exiger le paiement. b.
Le demandeur a-t-il manqué à ses obligations envers la défenderesse et, le cas échéant, celle-ci peut-elle lui opposer ce manquement pour refuser de lui payer les montants réclamés? [ 18 ] La défenderesse reconnaît que le demandeur a fourni une
partie des services prévus au contrat, mais prétend qu’il est en défaut de respecter ses obligations quant aux conseils stratégiques qu’il devait fournir pour la formation des solliciteurs et quant à sa participation aux rencontres du comité de campagne de financement mis sur pied par la défenderesse.
On lui reproche aussi que la liste des contributeurs et donateurs potentiels qu’il a transmise comportait de nombreuses erreurs et que la sollicitation auprès des personnes et organismes apparaissant sur cette liste se soit avérée infructueuse. [ 19 ] Il ressort des témoignages de monsieur Proulx et de monsieur Normandin qu’on reproche plus particulièrement au demandeur son manque de disponibilité et les propos qu’il aurait adressés de façon cavalière aux membres du comité de campagne lors d’une réunion tenue en avril 2019. [ 20 ] Ces reproches sont niés par le demandeur bien qu’il reconnaisse que certaines difficultés sont survenues au cours de la campagne de financement.
[ 21 ] Selon les témoignages du demandeur et de madame Line Sanscartier, qui faisait
partie du conseil d’administration et du comité de campagne de la défenderesse, ces difficultés découlent essentiellement d’un problème de communication et d’un manque de suivi.
Ils expliquent que le demandeur communiquait avec monsieur Proulx et que c’est ce dernier qui assurait ensuite le suivi auprès des membres du conseil et du comité. [ 22 ] Or, madame Sanscartier précise que les membres du conseil et du comité recevaient peu d’informations de monsieur Proulx et avaient une mauvaise compréhension des responsabilités qui leur incombaient et des actions à poser. [ 23 ] La preuve présentée de part et d’autre comporte certaines contradictions et des nuances qui permettent difficilement de conclure que les difficultés rencontrées sont exclusivement attribuables à des manquements du demandeur. [ 24 ] Par ailleurs, la
partie qui reproche à son cocontractant de ne pas exécuter son obligation conformément à ce que prévoit le contrat doit en principe lui dénoncer ce manquement par une mise en demeure écrite [8] .
Or, bien qu’elle se dise insatisfaite des services fournis par le demandeur, la défenderesse ne lui a jamais dénoncé clairement les manquements qu’elle lui reprochait afin qu’il ait la chance d’y remédier. [ 25 ] Par conséquent, la preuve présentée ne permet pas de conclure à l’existence de manquements aux obligations du demandeur justifiant que la défenderesse refuse de lui payer les sommes auxquelles il peut avoir droit. [ 26 ] Ainsi, le Tribunal fait droit à la demande pour le montant de 5 000 $ prévu à la clause 7.a. iii. du contrat et accorde également au demandeur la somme de 12,13 $ pour les frais d’envoi de la mise en demeure. [ 27 ] Enfin, le demandeur réclame un montant de 180 $ en compensation des frais d’avocats encourus.
Les honoraires que paie une
partie à son avocat pour faire valoir ses droits ne constituent pas un dommage susceptible de compensation à moins que la preuve démontre qu’ils sont attribuables à un abus de la
partie adverse de son droit d'agir en justice [9] . Or, puisque ce n’est pas le cas dans le présent dossier, cette
partie de la réclamation ne peut donc pas être accordée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 29 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 5 012,13 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 novembre 2019, date d’expiration du délai prévu à la mise en demeure; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice de 205 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 8 janvier 2021
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