2023 QCCA 1571, 2023 QCCA 1571
Opinion
Dubé c. R. 2023 QCCA 1571 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700191-232 ( 460-05-001509-236 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE Normand Dubé ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCATS SA MAJESTÉ LE ROI Me Lina Thériault ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente MARTIN FONTAINE, en sa qualité de directeur de l’établissement pénitencier Cowansville PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me Penelope Karavelas Me DOMINIQUE GUIMOND ( Justice Canada ) Absents En appel d’un jugement rendu le 19 septembre 2023 par l’honorable Claude Villeneuve de la Cour supérieure , district de Bedford . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel de la
partie intimée Sa Majesté le Roi (article 365 C.p.c .). Requête en rejet d'appel des parties intimées Martin Fontaine et procureur général du Canada (articles 365 C.p.c ., 32 et 59 R.C.a.Q.m.civ .).
Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 27 novembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelant est présentement incarcéré à l’établissement de détention à sécurité moyenne de Cowansville. [ 2 ] Il a été reconnu coupable de méfaits en 2018 [1] et la Cour du Québec lui a infligé une peine d’emprisonnement de sept ans [2] .
En 2019, il a été reconnu coupable dans un autre dossier d’avoir provoqué des incendies criminels [3] et a été condamné à une peine d’emprisonnement de neuf ans, à être purgée de manière concurrente à la précédente [4] . [ 3 ] Il a porté en appel les deux verdicts de culpabilité et le ministère public a porté en appel l’ordonnance que les peines soient purgées de manière concurrente. L’appelant a été mis en liberté pendant ses appels.
Toutefois, les ordonnances de mise en liberté ont été annulées le 14 décembre 2020 en raison de bris de conditions et il lui a été ordonné de se présenter aux autorités carcérales avant le 17 décembre 2020. Il n’a pas respecté cette ordonnance et a été en cavale pendant plus de six semaines. Pour cette raison, le 1 er février 2021, la Cour d’appel a rejeté ses appels des verdicts de culpabilité et l’a déclaré forclos de plaider quant à l’appel du ministère public portant sur la peine [5] . Il s’est livré à la police le 3 février 2021.
Enfin, le 13 juillet 2021, la Cour a infirmé la seconde peine à la seule fin d’ordonner que les deux peines soient purgées de façon consécutive [6] . *** [ 4 ] Plus de deux ans plus tard, le 8 août 2023, l’appelant présente en Cour supérieure une demande d’ habeas corpus avec certiorari ancillaire. Il allègue qu’il est détenu contre son gré et qu’il fait l’objet d’une privation illégale de sa liberté.
Il avance que les faits nouveaux qu’il a appris depuis les verdicts de culpabilité justifient de le remettre en liberté immédiatement et demande que la Cour supérieure ordonne, entre autres, toutes les mesures de redressement requises pour réparer l’injustice dont il se dit victime. [ 5 ] Les intimés présentent des demandes en irrecevabilité en plaidant que la demande est un appel déguisé des verdicts de culpabilité maintenus par la Cour d’appel et de la peine prononcée par cette dernière. [ 6 ] Le 19 septembre 2023, la Cour supérieure, chambre civile, pour le district de Bedford (l’honorable Claude Villeneuve) accueille les demandes en irrecevabilité et rejette la demande [7] . [ 7 ] L’appelant dépose le 29 septembre 2023 une déclaration d’appel. [ 8 ] Les intimés présentent le 18 octobre 2023 des requêtes en rejet d’appel. *** [ 9 ] Bien que la voie procédurale suivie par l’appelant soit celle de l’ habeas corpus prévu au Code de procédure civile , s’appuyant sur les principes énoncés par la Cour dans l’arrêt Snooks c.
Procureur général du Canada [8] , le juge de première instance a plutôt conclut qu’il s’agissait d’une demande d’ habeas corpus de nature criminelle [9] . Il n’est pas nécessaire pour nous d’en décider vu que, pour les motifs qui suivent, l’appel peut être rejeté peu importe la voie procédurale applicable puisqu’il est irrecevable à sa face même [10] . [ 10 ] Le recours à l’ habeas corpus ne peut pas servir à contester la légalité d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine, alors que le droit d’appel existe et a été exercé [11] . Ce principe s’applique même lorsque l’appel est rejeté
sommairement parce que l’appelant fait défaut de se présenter aux autorités carcérales suivant un ordre de la Cour et est en cavale. Après s’être livré à la police le 3 février 2021, l’appelant aurait pu interjeter appel à la Cour suprême. Le fait qu’il n’ait pas exercé ce recours ne lui donne pas le droit de faire un appel
déguisé deux ans plus tard sous la forme d’une demande d’ habeas corpus . En conséquence, le juge avait raison de rejeter la demande de l’appelant et son appel est donc irrecevable à sa face même. [ 11 ] Il lui reste cependant un recours : s’il se croit victime d’une erreur judiciaire, il peut toujours présenter une demande de révision au ministre de la Justice en vertu de l’
article 696.1 du Code criminel . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE les requêtes en rejet d’appel; [ 13 ] REJETTE l’appel; [ 14 ] LE TOUT , avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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