2013 QCCQ 7703, 2013 QCCQ 7703
Opinion
Desjardins (Magnat Construction) c. Faddoul 2013 QCCQ 7703 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-020254-121 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SÉBASTIEN DESJARDINS , faisant affaires sous le nom de Magnat Construction, 47 chemin des Cerfs, l'Ange-Gardien (Québec) J8L OB7 Demandeur c.
MARC FADDOUL , […], Gatineau (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur la somme de 3 497,50 $ pour travaux de construction (3 281,04 $) et inspection par caméra thermique (216,46 $), alléguant que les travaux ont été exécutés à la demande du défendeur, lequel refuse ou néglige de payer. [ 2 ] Le défendeur conteste et plaide « fausses réclamations ».
Se portant demandeur reconventionnel et alléguant travaux non terminés et travaux mal exécutés (matériaux non réutilisables), le défendeur réclame 1 156,32 $ (amendé à l'audience à 1 429,69 $). [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il s'agit de contrat à prix forfaitaire résilié par le défendeur en cours d'exécution; [ 5 ] VU les articles 2098 et ss.
C.c.Q. , notamment 2098, 2100, 2102, 2125 et 2129, de même que 2803 et 2804 C.c.Q.; [ 6 ] CONSIDÉRANT la nécessité d'évaluer les travaux accomplis par rapport à l'ensemble prévu dans le prix forfaitaire; [ 7 ] CONSIDÉRANT la preuve prépondérante d'une majorité de travaux non complétés quant aux toits, d'où une somme de 240 $ chacun plus taxes (soit 558,68 $), à laquelle s'ajoute la valeur des travaux au marteau-piqueur (316,52 $) [ 8 ] CONSIDÉRANT la preuve prépondérante de travaux de plomberie inadéquats et ne respectant pas les normes, au point où ils ont dû être repris (le demandeur n'ayant alors droit à aucune rémunération) et une majorité des matériaux achetés par le défendeur ayant dû être jetés; [ 9 ] CONSIDÉRANT la preuve contradictoire quant à la nécessité ou même la demande d'utiliser une caméra thermique; [ 10 ] CONSIDÉRANT les demandes et demande reconventionnelle fondées pour
partie seulement, le Tribunal devant arbitrer et procéder à compensation (875,20 $ - 1 156,32 $). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL°: ACCUEILLE partiellement la demande (875,20 $);
ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle (1 156,32 $) et procédant à opérer compensation; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse la somme de 281,12 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , depuis le 14 juin 2012; CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 10 juillet 2013
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