2012 QCCQ 8001, 2012 QCCQ 8001
Opinion
JK0162 Dahmane c. 2744-2169 Québec inc. (Groupe Verdun) 2012 QCCQ 8001 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N : 500-32-122213-103 DATE : 12 novembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE ______________________________________________________________________ KARIM DAHMANE 12 Wood Crescent Beaconsfield (QC) H9W 1C4
Partie demanderesse c. 2744-2169 QUÉBEC INC. opérant sous le nom de GROUPE VERDUN 6705, Saint-Jacques Montréal (QC) H4B 1V3
Partie défenderesse JUGEMENT La réclamation [ 1 ] Karim Dahmane poursuit Groupe Verdun pour réclamer des dommages de 5 000 $ pour une détérioration anormale de la structure en contreplaqué d'un comptoir de cuisine, trois mois après son installation en mars 2009. [ 2 ] La garantie de vingt-cinq ans invoquée par le consommateur n'est en réalité qu'une garantie totale d'un an, pièces et main-d'œuvre, accompagnée d'une garantie limitée de cinq ans [1] . La contestation [ 3 ] Groupe Verdun invoque une exclusion d'application de la garantie, soit un excès d'humidité causé par le lave-vaisselle.
Toutefois, sans admission de responsabilité, le commerçant a offert de remplacer le comptoir sans frais (main-d'œuvre exclue); l'offre est déclinée parce qu'elle exigeait la renonciation à toute garantie, ainsi qu'une quittance finale. Analyse [ 4 ] La preuve ne détermine pas avec certitude la cause de la détérioration prématurée. Les parties rapportent les paroles de tiers qui auraient constaté ou non des déficiences dans l'installation du lave-vaisselle. [ 5 ] Après l'audience, le Tribunal invite les parties à compléter leur preuve en produisant de part et d'autre des documents démontrant la valeur du comptoir.
En outre, Groupe Verdun est invité, sans succès, à saisir l'opportunité de présenter une preuve de première qualité pour démontrer les défectuosités dans l'installation ou le fonctionnement du lave-vaisselle.
[ 6 ] Le Tribunal doit donner effet aux articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur qui garantissent la durée d'usage d'un bien au profit du consommateur : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 1978, c. 9, a. 37. 38.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [2] 1978, c. 9, a. 38. [ 7 ] Le Tribunal accorde des dommages de 861,54 $ correspondant au coût d'achat et d'installation d'un nouveau comptoir, selon les évaluations de Groupe Verdun. Le Tribunal ajoute des dommages de 500 $ pour compenser les inconvénients du consommateur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Groupe Verdun à payer à Karim Dahmane 1 361,54 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la mise en demeure du 6 mars 2010, plus les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date d’audience : 9 octobre 2012 Réception de documents additionnels des parties: 1 er novembre 2012
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