2020 QCCQ 9099, 2020 QCCQ 9099
Opinion
Protection de la jeunesse — 206724 2020 QCCQ 9099 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-033035-171 DATE : 11 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2017 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A Parent mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Y et X sont deux frères âgés respectivement de quatre et trois ans. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de ces deux enfants depuis 2017 en raison de problématiques de violence conjugale et de consommation de drogues dures de la mère. [ 3 ] Le 11 octobre 2018, le Tribunal révise une décision précédente et confie les enfants à leur grand-mère maternelle, madame B, suspend les contacts entre la mère et les enfants, confie l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à madame B et ordonne un suivi social pour une période d’une année. [ 4 ] Le 15 juillet 2019, la Directrice demande l’hébergement provisoire des enfants en famille d’accueil suite à un épisode d’épuisement de madame B; cet hébergement est de courte durée, mais éprouvant pour les enfants. [ 5 ] Ils sont de retour auprès de leur grand-mère depuis fin juillet 2019; avec les mesures de soutien appropriées et la fréquentation quotidienne de la garderie, madame B leur assure stabilité et continuité dans la réponse à tous leurs besoins. [ 6 ] Cette demande en révision est entendue le 3 septembre 2019 et à cette occasion, la mère, qui se prétend abstinente depuis six mois, demande de reprendre des contacts avec les enfants après une absence de vingt-et-un mois. [ 7 ] Le Tribunal rend une ordonnance intérimaire qui encadre une reprise graduelle des contacts entre la mère et ses fils et fixe la continuité de l’enquête sur les mesures au 27 janvier 2020, date à laquelle les délais maximums de placement seront atteints. [ 8 ] Cette poursuite d’enquête est reportée à deux reprises; d’abord parce que la mère est hospitalisée [dans la Province A] puis en raison du plan de continuité des services de la Cour du Québec en temps de pandémie au COVID-19. [ 9 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande l’hébergement des enfants jusqu’à leur majorité chez madame B, reconnue famille d’accueil de proximité.
La Directrice recommande la suspension des contacts mère-enfants jusqu’au respect par celle-ci de conditions précises et maintenues dans le temps. [ 10 ] Absente, mais représentée par avocat, la mère consent au projet de vie recommandé par la Directrice. [ 11 ] L’avocate chargée de représenter les enfants considère que la Directrice a démontré que ce projet de vie correspond au meilleur intérêt des enfants et au respect de leurs droits. [ 12 ] Le Tribunal a apprécié la preuve documentaire soumise (D-13 dans le dossier de X et D-14 dans le dossier de
Y) et les témoignages de l’intervenante sociale et de madame B. Le Tribunal donne son aval aux recommandations de la Directrice.
[ 13 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée d’une décision rendue séance tenante le 11 septembre 2020. LA PREUVE [ 14 ] Les enfants sont heureux, ils vont bien. X a peu ou pas de souvenir de sa mère et Y ne la réclame plus. [ 15 ] Les difficultés de langage de ce dernier se sont améliorées; il se fait mieux comprendre ce qui a un impact positif sur son comportement. Madame B a profité du soutien de l’éducatrice pour mieux comprendre les défis auxquels Y est confronté ce qui accroit sa patience à son égard. [ 16 ] Madame B parle à sa fille aux deux semaines, mais sait peu de son mode de vie.
Elle témoigne de sa disponibilité auprès des enfants jusqu’à leur majorité, et plus encore; elle est à l’aise de faire respecter les restrictions de contact ordonnées entre la mère et les enfants pour le bien-être de ces derniers. [ 17 ] Lors de deux conversations téléphoniques avec l’intervenante sociale (31 août et 10 septembre 2020), la mère rapporte être bien; elle réside [dans la Province A], emménage avec un conjoint et se cherche un emploi. Elle souhaite toujours reprendre éventuellement la responsabilité complète des enfants. [ 18 ]
Malgré les intentions annoncées lors de l’audience du 3 septembre 2019, madame n’a eu aucun contact avec eux depuis deux ans et deux mois.
ANALYSE [ 19 ] Le 11 octobre 2018, le Tribunal analysait ainsi la situation des enfants : [25] The mother’s addiction to hard drugs hinders the exercise of her proven parenting skills. [26] The mother is currently focused on her own needs and until she resolves her drug addiction, it will be difficult for her to focus on the children’s need for stability and consistency or their emotional needs. [27] The children cannot manage their lives, their joy and their pain according to the mother’s episodes of intense drug use, episodes during which she puts her health at risk and tolerates abusive relationships. [28] The mother must start intensive therapy for her drug addiction, failing which she must let the children develop peacefully at her mother’s home, without continuously disrupting the emotional bond. [1] [ 20 ] Rien dans la preuve présentée ce jour ne permet au Tribunal de conclure que la situation de la mère a changée depuis cette décision. [ 21 ] Les délais maximums de placement sont atteints, les enfants évoluent bien auprès de leur grand-mère maternelle, il est dans leur intérêt de leur assurer la continuité des soins et des liens significatifs sans le potentiel de perturbations que comportent les difficultés de leur mère. [ 22 ] Ce n’est qu’au terme d’une longue et profonde démarche thérapeutique que la mère sera peut-être en mesure de bien comprendre les besoins des enfants et possiblement d’y répondre. [ 23 ] CONSEQUENTLY, THE COURT: [ 24 ] ORDERS that X be entrusted to the proximity foster home of his maternal grandmother, Ms.
B; [ 25 ] ORDERS that the contact between the child and his mother be suspended; [ 26 ] If the mother meets the following conditions for a continuous period of six months - Regular participation in the social follow-up; - submitting to random drug and alcohol testing; - completing detox program; - presence with sobriety and stability; [ 27 ] ORDERS that the contact between the child and the mother be determined by agreement between the mother and the Director of Youth Protection and always based on the receptivity of the child to have contact with his mother; [ 28 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to suspend the contact at any time, if the mother shows inconstancy or instability or if she relapses in drug consumption; [ 29 ] ORDERS Ms.
B to not put the child in contact directly or indirectly with Mr. C; [ 30 ] WITHDRAWS from the mother the exercise of certain attributes of parental authority regarding medical, educational, therapeutic services, extracurricular recreational activities and travel, including obtaining a passport and driver licence and GRANTS the exercise of these attributes of parental authority to Ms. B;
[ 31 ] ORDERS that the child receive all necessary medical and therapeutic services required for his wellbeing; [ 32 ] RECOMMENDS that the mother engage in therapy to address her experience as victim of conjugal violence and substance abuse; [ 33 ] ORDERS that X continue to attend daycare on a regular basis until he attends school; [ 34 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange information with the treating professionals involved with the family [ 35 ] ORDERS that aid, counsel and assistance, including the services of an educator for as long as deemed necessary, be provided to the family; [ 36 ] THE WHOLE until the child reaches the age of the majority on [...], 2035; [ 37 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A who shall then see that the measures are carried out.
SIGNÉ À VILLE A Ce e jour d’octobre 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Edith Zavodni Procureure de la DPJ Me Karine Doherty Procureure de l'enfant Me Pierre Giard Procureur de la mère Date d’audience : 11 septembre 2020 MN/if
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