2013 QCCQ 766, 2013 QCCQ 766
Opinion
Croteau c. Fédération québécoise des sociétés de généalogie 2013 QCCQ 766 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-055163-116 DATE : 1 er février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ SYLVAIN CROTEAU , […] , Victoriaville (Québec) […] Demandeur c. FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES SOCIÉTÉS DE GÉNÉALOGIE , 1055, avenue du Séminaire, C.P. 9454, succ.
Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4B8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ La juge soussignée a entendu cette affaire le 4 septembre 2012. À la demande du Tribunal, le demandeur devait produire au plus tard le 4 octobre 2012 une lettre ou un document de l'Agence du revenu du Québec (ARQ) expliquant ou attestant que sa réclamation contre la défenderesse vise bien la TPS et la TVQ qu'elle aurait dû percevoir de celle-ci pour en faire remise au fisc.
L'ARQ a refusé de remettre une lettre ou un document au demandeur. L'affaire a été prise en délibéré le 5 octobre 2012. Le demandeur a fait d'autres demandes au mois de novembre 2012 auprès de l'ARQ sans succès. En janvier 2013, le demandeur requiert une réouverture d'enquête afin de pouvoir assigner un représentant de l'ARQ pour expliquer que la réclamation du demandeur contre la défenderesse vise bien la TPS et la TVQ que le demandeur aurait dû percevoir de celle-ci pour en faire remise au fisc.
Le Tribunal n'ayant pu obtenir le document requis du demandeur souhaite réentendre les parties et plus particulièrement un représentant de l'Agence du revenu du Québec. À cette fin, le demandeur est invité à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de la Division des petites créances de la Cour du Québec dans les vingt (20) jours de la date du présent jugement afin que le greffe puisse l'assigner à comparaître personnellement devant la Cour et pour apporter avec lui, le cas échéant, le ou les documents pertinents que le demandeur juge utile pour l'audition et qu'il devra identifier.
À défaut par le demandeur de fournir ces informations au greffe, le dossier sera pris en délibéré le 21 ème jour de la date du présent jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : MET le dossier hors du délibéré. ORDONNE la réouverture de l'enquête. INVITE le demandeur à contacter le greffier de la Division des petites créances de la Cour du Québec, dans les vingt jours de la date du présent jugement, pour l'informer du nom et de l'adresse du représentant de l'Agence du revenu du Québec qu'il souhaite assigner
comme témoin et, le cas échéant, des documents utiles que ce témoin doit apporter avec lui, à défaut de quoi, le dossier sera pris en délibéré le 21 ème jour de la date du présent jugement. REQUIERT du greffier, si les informations lui sont communiquées dans le délai imparti, qu'il convoque à nouveau les parties devant la juge soussignée lundi le 15 avril 2013, à 9h30, au Palais de justice de Québec.
REQUIERT du greffier, si les informations lui sont communiquées dans le délai imparti, qu'il convoque le représentant identifié de l'Agence du revenu du Québec à comparaître personnellement devant cette Cour lundi le 15 avril 2013 à 9 heures 30 et, le cas échéant, qu'il apporte les documents requis par le demandeur. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
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