2018 QCCQ 7919, 2018 QCCQ 7919
Opinion
Protection de la jeunesse — 18578 2018 QCCQ 7919 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 555-41-000111-168 DATE : 10 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 3 ans et avait été confié à une famille d’accueil lors du dernier jugement. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et en prolongation de la décision judiciaire émise le 26 juillet 2017, visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis pour les motifs suivants :
a) Since the last Court order, the mother has mobilized herself in the different services;
b) The mother has moved to her father’s place in September and has stayed there since;
c) The mother began the PAPFC program to develop her parental skills;
d) The mother has participated also in a mental health follow-up with the CLSC;
e) However, the mother still has to work on her personal organization;
f) The visits between the child and his mother are going well;
g) The child has received services from a psychoeducator as well as a speech therapist;
h) The mother is able to answer all the child’s needs on a full-time basis; CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose le rapport de l'intervenante. [ 4 ] Or, le suivi depuis le 26 juillet dernier démontre que la mère s’est impliquée activement et rapidement dans toutes les mesures qui lui ont été ordonnées et suggérées par le Tribunal. [ 5 ] Ainsi, autant les visites avec son enfant, que de l’obtention d’un lieu de résidence adéquat auprès de son père, que le suivi au niveau de ses habiletés parentales de même que le respect des rendez-vous médicaux pour enfants ont été réalisés, la mère démontrant une volonté de prise en main digne de la confiance que la Cour avait mise en elle. [ 6 ] Cependant, la constance des acquis doit être constatée et ainsi la situation demeure toujours compromise étant donné que la
mère doit maintenant s’approprier son propre milieu de vie et maintenir les apprentissages parentaux qu’elle vient tout juste d’acquérir. [ 7 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 8 ] La demande est fondée en partie, elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits. [ 9 ] THEREFORE THE COURT : [ 10 ] GRANTS the motion; [ 11 ] DECLARES that the security and the development of the child are still compromised; [ 12 ] REVISES AND EXTENDS the last decision rendered on July 26, 2017, by the Honourable Judge Line Gosselin [ 13 ] ORDERS the execution of the following protective measures:
a) That the child return to his mother’s care;
b) That a person authorized by the Director of Youth Protection provide aid, counsel and assistance to the child and his family for a period of 9 months ;
c) That the child receives certain health care and services as required by his state, especially for his speech delay;
d) That the child goes to daycare;
e) That the mother participate to the intervention plan; [ 14 ] RECOMMENDS :
a) That the mother implicate herself in a follow-up to her parental abilities, mental health; [ 15 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection who shall then see that the measures are carried out. Signed on February 22, 2018 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.Q.C. Me Ariane Beaulieu Counsel for the Director of Youth Protection Me Vendelin Weber Counsel for the Child Me Amélie Samson Counsel for the mother Date of hearing: January 10, 2018
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