2023 QCCA 1251, 2023 QCCA 1251
Opinion
Delage c. Ville de Westmount 2023 QCCA 1251 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029994-225 ( 500-17-099696-174 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS CLAUDE DELAGE Me CARL ÉRIC THERRIEN ( Therrien Lavoie, avocats ) Absent Me ANDRÉANNE LAVOIE ( Therrien Lavoie, avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS VILLE DE WESTMOUNT Me OLGA REDKO ( IMK ) Absente Me KURT JOHNSON ( IMK ) En appel d’un jugement rendu le 23 février 2022 par l’honorable Patrick Buchholz de la Cour supérieure , district de Montréal .
NATURE DE L’APPEL : Municipal – Aménagement et urbanisme – Permis de construction – Comité consultatif d'urbanisme – Recommandation favorable – Refus conseil municipal – Responsabilité – Pouvoir discrétionnaire – Expectative légitime – Abus de pouvoir. Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 2 octobre 2023. Les avocats ont été dispensés d’être présents à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant poursuit l’intimée, Ville de Westmount (« Ville »), en responsabilité civile pour avoir refusé un projet de construction d’une résidence de style contemporain dans le secteur Rosemount. Selon lui, la décision du conseil de ne pas suivre l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme (« CCU ») est abusive, arbitraire et ne repose que sur le goût personnel du maire de l’époque. [ 2 ] Le jugement entrepris rejette l’action de l’appelant.
Non seulement le juge conclut-il que la décision du conseil n’était pas abusive, mais il retient en outre qu’elle était fondée sur des considérations « appropriées et légitimes ».
Il ajoute que l’appelant n’a par ailleurs pas établi une faute opérationnelle de la Ville, faute qu’il avait soulevée à la fin du procès, à la suite du témoignage du maire de l’époque. [ 3 ] L’appelant soulève quatre moyens d’appel, lesquels peuvent être ramenés à trois : 1) la décision du conseil constitue-t-elle un abus; 2) la Ville a-t-elle commis une faute dans sa sphère opérationnelle et 3) s’il y a lieu, quels sont les dommages? [ 4 ] Sur le premier moyen, rappelons qu’en matière de responsabilité d’une municipalité, il convient de distinguer la sphère de politique publique de la sphère opérationnelle.
Si, dans le second cas, la simple faute suffit pour engager la responsabilité de la municipalité, celle-ci bénéficie d’une immunité relative lorsqu’elle agit dans la première sphère, notamment en exerçant son pouvoir discrétionnaire réglementaire [1] . Dans un tel cas, la « […] municipalité ne peut donc être tenue responsable de l’exercice de son pouvoir réglementaire si elle a agi de bonne foi ou si l’exercice de ce pouvoir ne peut être qualifié d’irrationnel » [2] .
Certes, l’absence de bonne foi peut résulter du caractère intentionnel de l’acte contesté [3] , mais elle englobe également l’« insouciance grave » ou le « dérèglement fondamental des modalités de l’exercice du pouvoir » [4] . [ 5 ] En l’espèce, le conseil de la Ville, en refusant la demande de l’appelant, a-t-il agi à l’intérieur de sa sphère politique ou de sa sphère opérationnelle?
Notre Cour a déjà conclu que lorsque le conseil d’une ville détermine si un projet de construction est conforme aux plans d’implantation et d’intégration architecturale, il agit à l’intérieur de sa sphère politique et bénéficie donc de l’immunité relative. Le juge Giroux écrit [5] : [27] En réalité, lorsque le conseil approuve, avec ou sans condition, un PIIA, il participe à l’élaboration et à la détermination de la
norme applicable à l’immeuble pour tout ce qui concerne l’implantation, la localisation et l’architecture des constructions projetées ou l’aménagement des terrains. Relativement à ces questions, le conseil se trouve en quelque sorte à adopter un règlement de zonage spécifique à un immeuble ou à un ensemble d’immeubles. [28] Ce faisant, bien qu’elle soit de portée plus individuelle, cette décision est fondée sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire au cas par cas par le conseil.
Elle s’apparente davantage, tant par la procédure de consultation préalable que par sa nature, à l’exercice de la discrétion de ce conseil lorsqu’il exerce son pouvoir réglementaire. [29] En conséquence, je suis d’avis qu’en exerçant ce pouvoir, le conseil d’arrondissement jouit de l’immunité relative de droit public. […] [ 6 ] Sans remettre en question ce cadre juridique, l’appelant fait valoir que le juge erre en droit tant en lui imposant un fardeau de démonstration déraisonnable et excessif eu égard à la notion d’abus qu’en interprétant le Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (« Règlement 1305 »).
L’argumentaire qui suit, toutefois, constitue une remise en cause de l’appréciation de la preuve par le juge afin de convaincre la Cour de l’existence d’un comportement arbitraire ou abusif de la Ville, que ce soit l’obligation du conseil de suivre l’avis des experts du CCU, le fait que le refus du conseil était fondé sur le goût arbitraire du maire ou que la résolution ne motivait pas le refus opposé à l’appelant. [ 7 ]
Malgré la qualification d’erreur de droit, il s’agit plutôt là d’une question mixte de fait et de droit qui commande la déférence [6] . Or, tous les éléments que soulève l’appelant ont été plaidés en première instance et pris en compte par le juge dans un jugement tout à la fois méticuleux et élaboré. Il va sans dire que le conseil n’était pas lié par le CCU, lequel n’a qu’un pouvoir de recommandation. De même, selon l’
article 145.19 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [7] (« L.A.U. »), c’est bien le conseil qui approuve ou non la demande faite à la Ville. Le juge conclut ensuite que le rejet unanime du conseil n’était pas arbitraire et qu’il reposait sur une interprétation raisonnable de l’exigence d’harmonisation de l’article 5.2.10 du Règlement 1305, compte tenu de la valeur patrimoniale très élevée du secteur Rosemount et du fait que le lot est situé à côté d’un immeuble de catégorie 1 « bâtiment important ».
Il n’y a là aucune erreur eu égard à la preuve au dossier, que ce soit les procès-verbaux relatant les interventions des conseillers, la lettre de Joanne Poirier (directrice de l’urbanisme de la Ville) du 15 novembre 2016 ou encore le témoignage de celle-ci selon lequel elle a été surprise que le CCU accueille positivement ce projet puisqu’il avait généralement une interprétation conservatrice du patrimoine bâti. [ 8 ] Quant au fait que la résolution du 6 février 2017 ne comporte pas suffisamment de motifs et bien qu’il soit exact que l’
article 145.19 L.A.U. exige que le refus soit justifié, le juge conclut que l’appelant connaissait les motifs d’un tel refus même s’ils n’apparaissent pas à la résolution. Cette conclusion repose sur la preuve, l’appelant lui-même faisait référence à ces motifs dans sa mise en demeure du 11 décembre 2016. De même, dès 2011, il sait qu’un projet de style contemporain était incertain, la Ville n’étant pas très encline à ce type de projet.
Cela lui est également réitéré en 2016, lorsqu’il entreprend ses nouvelles démarches. [ 9 ] En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, le premier moyen d’appel portant sur l’abus doit donc échouer. [ 10 ] Il en va de même du deuxième moyen, lequel porte sur une éventuelle faute de la Ville dans sa sphère opérationnelle. Cet argument, comme nous le mentionnions plus haut, a été soulevé par l’appelant à la fin de l’audience, à la suite du témoignage du maire, selon lequel certains employés n’avaient pas bien effectué leur travail en permettant que la demande de l’appelant soit présentée au CCU.
Le maire reprochait également aux membres de celui-ci ou à Mme Poirier de ne pas avoir averti le conseil plus tôt de la nature de leurs discussions avec l’appelant. Ce dernier plaide, d’une manière apparemment contradictoire avec son premier moyen, que si ces communications avaient été adéquates, la Ville aurait dû refuser le projet dès le début du processus, avant même que le CCU ait pris position.
L’existence d’une faute étant, une fois encore, une question mixte de fait et de droit, la Cour doit faire preuve de déférence à l’endroit du juge de première instance, qui a rejeté l’argument et n’a pas vu de faute dans le comportement des employés de la Ville ou du CCU, au contraire. Or, plutôt que de pointer une erreur manifeste et déterminante dans cette conclusion, l’appelant se contente de soulever des éléments ponctuels de la preuve afin que la Cour substitue son analyse à celle du juge, ce qui n’est pas son rôle.
Ce moyen aussi doit donc être rejeté. [ 11 ] Vu les conclusions sur les deux premiers moyens, il n’est pas nécessaire d’aborder la question des dommages. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Loading document…