2020 QCCQ 8867, 2020 QCCQ 8867
Opinion
Protection de la jeunesse — 201649 2020 QCCQ 8867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005903-193 DATE : Le 29 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2008 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Une demande en prolongation d’une ordonnance aux termes de l’article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le [...] 2008, est présentée au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 13 juin 2019. Elle soutient que l’enfant a des hauts et des bas au niveau de ses comportements. Elle ajoute que la mère maintient sa sobriété et que le père présente toujours les mêmes problématiques dont sa fréquentation auprès de Dame C. X voit Dame C à chaque visite auprès de son père, malgré l’engagement de ce dernier à l’effet contraire.
Il manifeste de la violence à l’école. Il dit s’ennuyer de son père. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’enfant à la famille d’accueil de Dame D et M. E avec un suivi social jusqu’au 30 août 2020. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Elles informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que le père et Dame C maintiennent leur relation toxique. De fait, le père consomme de l’alcool et persiste dans la violence conjugale.
Il y a peu de nourriture tant chez le père que chez la mère lors des visites des enfants. [ 7 ] X est témoin des conflits entre les jumeaux et la mère que cette dernière peine à contrôler. Il est déçu de ses visites auprès de sa mère. Il s’oppose et est violent à l’école. Il ment, fait des petits vols et brise du matériel en famille d’accueil. [ 8 ] X dit s’ennuyer de son père qu’il n’a pas vu pendant l’été. [ 9 ] Il ne désire pas un retour auprès de sa mère en décembre. Il préfère demeurer dans son milieu d’accueil jusqu’à la fin des classes.
De fait, la mère peine à garder le cap avec l’ensemble de la fratrie. [ 10 ] Le père mentionne que Dame C présente des psychoses. Il est sans domicile fixe une
partie de l’été puis habite au domicile de son cousin. [ 11 ] En octobre, lors d’une rencontre père-fils, le père admet finalement ses comportements problématiques de violence et de toxicomanie, qui ont un impact sur l’enfant. Il s’engage également auprès du Tribunal à ne pas mettre son fils en présence de Dame C.
[ 12 ] La famille d’accueil s’occupe du suivi médical que X n’a pas eu depuis 2012. Ce dernier peine à gérer ses émotions en milieu scolaire lorsque ses contacts auprès de ses parents sont irréguliers ou insatisfaisants. [ 13 ] Il a développé une relation de confiance auprès de ses parents d’accueil.
Il est en mesure ainsi de mieux exprimer ses émotions. [ 14 ] X n’est pas rassuré chez sa mère puisqu’il est témoin de la violence entre cette dernière et F. [ 15 ] Il devra demeurer en famille d’accueil pour les prochains mois. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et le témoignage entendu, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 19 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 13 juin 2019; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de proximité choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, à savoir celle de Dame D et M.
E; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties [ 22 ] PREND ACTE que le père s’engage à ne pas mettre l’enfant en contact avec sa conjointe, Dame C [ 23 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] LE TOUT jusqu’au 30 août 2020. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Michel Robert Procureur de la mère Me Johanne Leduc Procureure du père Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 29 janvier 2020
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