2019 QCCQ 9261, 2019 QCCQ 9261
Opinion
Protection de la jeunesse — 19545 2019 QCCQ 9468 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003665-184 405-41-003666-182 DATE : 18 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS [1] : X né le [...] 2007 -et- Y né le [...] 2010 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, ayant son bureau au [...];
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de
[ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X et Y compromis. [ 2 ] À cet égard, le Directeur allègue trois motifs de compromission : • Mauvais traitements psychologiques en raison de l’indifférence de leur mère. • Négligence physique, hygiène des lieux non-appropriée. • Négligence éducative, manque de surveillance dans le milieu paternel. [ 3 ] Le Directeur propose comme mesures de protection applicables de maintenir les enfants auprès de leur père, avec de l’aide pour les huit prochains mois. [ 4 ] La mère est absente, bien qu’ayant reçu notification de la demande dans les délais légaux. [ 5 ] Le père consent à la demande du Directeur.
Les faits [ 6 ] X et Y sont âgés respectivement de onze et huit ans. Ils vivent auprès de leur père depuis plusieurs années et voient leur mère de manière sporadique. [ 7 ] Le 30 janvier 2018, les parties conviennent d’une entente sur des mesures volontaires. Le père reconnaît ne pas avoir assuré l’hygiène des enfants et d’avoir failli quant à leur surveillance. Il a également adopté des attitudes parentales non appropriées. La salubrité des lieux laisse grandement à désirer. [ 8 ] Le père reconnaît la situation et accepte l’aide du Directeur. Le programme de maintien en milieu familial lui est dispensé.
Le père participe, mais les améliorations se font attendre. [ 9 ] À la fin de l’année scolaire, les enfants sont fatigués. Les lunchs ne sont pas adéquats. Les enfants ne sont pas pris en charge par leur père. [ 10 ] La collaboration du père avec la déléguée est difficile. Il peut se montrer arrogant et parfois même se permet de l’insulter. [ 11 ] Avant d’obtenir l’aide du Directeur, le père avait bénéficié du support du CSSS.
Malgré toute l’aide prodiguée, les résultats tardent ou ne se maintiennent pas. Il faut encore travailler les rudiments de base : l’hygiène, la routine et l’encadrement. [ 12 ] X doit composer avec un TDAH. Il est un jeune brillant. Au début de l’année scolaire, il a mordu une éducatrice. Il peut adopter des comportements d’opposition. Son médecin ne veut pas augmenter sa prescription, il considère qu’il a simplement besoin d’un cadre et d’une routine. [ 13 ] Y, tout comme son frère, présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité.
Il a des troubles de comportement sévères et des troubles d’opposition avec provocation. Des enjeux d’attachement et de négligence sont présents. Il prend une médication pour contenir ses symptômes. [ 14 ] Il peut parfois adopter des comportements agressifs, menacer de mort, frapper ou lancer des objets. Il est particulièrement fatigué les lundis matin. À l’école, il adopte des comportements de violence envers les professeurs et les amis.
Il s’est même permis de toucher aux parties intimes d’une fillette. [ 15 ] À la première journée d’audience, le Tribunal ne peut se projeter sur du long terme dans cette situation fragile. Les avancées tardent à venir vu la réticence du père à collaborer. [ 16 ] Le Tribunal donne trois mois au père pour collaborer avec la déléguée et améliorer la situation sinon le maintien des enfants dans leur milieu familial ne sera plus possible. [ 17 ] Le père n’a pas manqué à ses engagements. Il est plus respectueux avec la déléguée. Il instaure une routine qui prévoit des temps de qualité avec ses fils.
Ce climat plus familial et mieux structuré apaise les garçons. [ 18 ] Seule ombre au tableau, l’absence de la mère.
Malgré plusieurs relances de la déléguée, elle ne donne pas signe de vie. [ 19 ] La déléguée se montre prudente quant à une reprise de contacts entre les enfants et leur mère, puisque cette dernière, au cours des dernières années, n’a assuré aucune stabilité. [ 20 ] La déléguée se dit inquiète qu’une reprise de contacts avec la mère mette en péril l’équilibre tout récent atteint par les enfants au plan psychologique si la mère n’était pas en mesure d’assurer une assiduité auprès de ceux-ci.
Le Tribunal partage cette opinion. [ 21 ] La recommandation du Directeur permet aux parties de s’entendre sur des modalités de contact entre la mère et les enfants. Le besoin des enfants est criant, mais la question qui demeure est de savoir si la mère est en mesure d’y répondre. Il faudra évaluer le tout et instaurer des contacts dans l’intérêt des enfants seulement si la situation le permet.
[ 22 ] Puisque les difficultés du père sont récurrentes depuis plusieurs années, le Tribunal juge opportun de prolonger quelque peu la durée de l’ordonnance, afin de s’assurer que la rentrée scolaire des enfants en 2019 se déroule bien. [ 23 ] Par conséquent, le Tribunal accueille la demande du Directeur, mais prolonge l’ordonnance jusqu’au 31 octobre 2019. [ 24 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente selon ses conclusions modifiées; DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y compromis en vertu de l’article 38 c) - Mauvais traitements psychologiques, 38 b) 1° i – Négligence sur le plan physique, 38 b) 1° iii – Négligence sur le plan éducatif; CONFIE les enfants au père; RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches afin d’obtenir de l’aide en lien avec la gestion des émotions et de la colère; ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’au 30 octobre 2019 ; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la Protection de la jeunesse M e Audrey Lajoie Avocate des enfants M e Annie Clair Avocate du père Date d’audience : 18 janvier 2019 Motifs écrits et signés : 27 février 2019 Dernière pièce déposée : P-1 et D-7
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