2012 QCCQ 8795, 2012 QCCQ 8795
Opinion
Kilima c. 9147-9022 Québec inc. (Family Auto) 2012 QCCQ 8795 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-121685-103 DATE : 2 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRARD KILIMA , représenté par son mandataire MAKEBA NA-NWASI -et- MAKEBA NA-NWASI […], Ville St-Laurent, Qc. […] Demandeurs c. 9147-9022 QUÉBEC INC. , faisant affaire sous le nom de FAMILY AUTO 8670, 10 e avenue, Montréal, Qc.
H1Z 3B8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant que Makeba Na-Mwasi et son fils Gérard Kilima poursuivent la défenderesse 9147-9022 Quebec inc., faisant affaire sous le nom de Family Auto, pour la somme de 4 850 $; [ 2 ] Considérant que la
partie défenderesse ne s'est pas présentée à l'audition bien qu’ayant dûment été convoquée et appelée par la Cour; [ 3 ] Considérant que les demandeurs ont établi que le 15 mars 2009, M. Kilima a acheté une voiture de marque Lincoln chez la défenderesse, pour la somme de 5 500 $; [ 4 ] Considérant que, par une preuve prépondérante, les demandeurs ont établi que M. Kilima a payé à la défenderesse, par divers versements, la somme de 4 850 $; [ 5 ] Considérant que M. Na-Mwasi a remis ledit montant de 4 850 $ à son fils pour payer la voiture; [ 6 ] Considérant que la
partie défenderesse n'a jamais livré le véhicule; [ 7 ] Considérant que la défenderesse a vendu la voiture en se servant d'un bon de commande; [ 8 ] Considérant que M. Kilima, au moment de l'achat, était mineur; [ 9 ] Considérant l'
article 1406 du Code civil du Québec ; [ 10 ] Considérant que M. Kilima n'a tiré aucun avantage des sommes versées; [ 11 ] Considérant que les demandeurs ont démontré le bien-fondé de leurs allégations, y compris les frais encourus;
[ 12 ] Considérant qu'il y a lieu d'annuler la vente et de restituer les sommes payées par les demandeurs; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action de Makeba Na-Mwasi et de Gérard Kilima contre 9147- 9022 Québec inc. faisant affaire sous le nom de Family Auto; ANNULE la vente conclue entre M. Kilima et la défenderesse; CONDAMNE la défenderesse 9147- 9022 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Family Auto, à payer à Makeba Na-Mwasi et Gérard Kilima la somme de 4 850 $, plus les frais postaux de 17,03$, avec les intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , depuis la mise en demeure du 13 janvier 2010, et les frais judiciaires de 127$. __________________________________ SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. Date d’audience : 18 septembre 2012
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